Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 octobre 2019, n° 18/01241
CPH Poitiers 20 mars 2018
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CA Poitiers
Infirmation partielle 3 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'expression et au secret des correspondances

    La cour a estimé que les motifs du licenciement ne sont pas liés à une atteinte à la liberté d'expression, mais à des actions reprochées à Monsieur Z A durant ses arrêts de travail.

  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté que la société Auchan France n'a pas établi que Monsieur Z A avait profité de ses arrêts maladie pour se divertir, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifie le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Remise tardive de l'attestation Pôle Emploi

    La cour a constaté que la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi a causé un préjudice à Monsieur Z A, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z A l'intégralité des frais exposés, et a donc accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Z A conteste son licenciement pour faute grave par la SA Auchan France, demandant son annulation et des indemnités. La juridiction de première instance a débouté M. Z A de ses demandes, considérant le licenciement justifié. En appel, la cour examine la légalité du licenciement, concluant qu'il n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, car Auchan France n'a pas prouvé que M. Z A avait profité de ses arrêts maladie pour se divertir. La cour d'appel infirme partiellement le jugement de première instance, reconnaissant le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne Auchan à verser des indemnités à M. Z A.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 3 oct. 2019, n° 18/01241
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/01241
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 20 mars 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 octobre 2019, n° 18/01241