Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 16 mars 2021, n° 18/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02962 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 8 juin 2018, N° 20160246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JD
N° RG 18/02962
N° Portalis DBVM-V-B7C-JTCW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & S T U
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MARS 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20160246)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble
en date du 08 juin 2018
suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2018
APPELANT :
M. X Y
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Organisme CPAM DE L’ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparant en la personne de M. Z A, régulièrement muni d’un pouvoir
SARL AMBULANCES VIZILLOISES immatriculée au RCS de Grenoble, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, placée en redressement judiciaire par jugement du 04 février 2020 du Tribunal de Commerce de Grenoble
[…]
[…]
représentée par Me Sofia S de la SARL DEPLANTES & S T U, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES :
Me B C (SELARL B) – Mandataire judiciaire de la SARL AMBULANCES VIZILLOISES
[…]
[…]
représenté par Me Sofia S de la SARL DEPLANTES & S T U, avocat au barreau de GRENOBLE
Me V W AA (SELARL AJ UP) – Administrateur judiciaire de la SARL AMBULANCES VIZILLOISES
[…]
[…]
représenté par Me Sofia S de la SARL DEPLANTES & S T U, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
M. D E, Magistrat honoraire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2021
M. D E, Magistrat honoraire chargé du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 mars 2021.
Le 30 janvier 2015, la société Ambulances Vizilloises établit à l’adresse de la CPAM de l’Isère une déclaration d’accident de travail selon laquelle, le 28 janvier 2015 à 13 heures 15, son auxiliaire ambulancier X Y avait été victime de vertiges et de malaises alors imputés à une intoxication au monoxyde de carbone par des remontées de gaz d’échappement dans l’habitacle du véhicule sanitaire.
Par une décision d’emblée du 1er février 2015, la CPAM de l’Isère reconnut le caractère professionnel de l’évènement déclaré.
Le 15 février 2015, M. X Y saisit la juridiction prud’homale d’une action en résiliation de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail. Il contesta ensuite son licenciement prononcé pour inaptitude le 9 mars 2016. Par arrêt du 6 février 2020, la Cour de céans confirma le jugement qui l’avait débouté de ses prétentions à l’encontre de son employeur.
Le 15 février 2016, M. X Y entama la procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 8 juin 2018, statuant sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident de travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble considéra que le demandeur ne satisfaisait pas à son obligation probatoire. Il débouta M. X Y et le condamna à verser 800 € à la société Ambulances Vizilloises en contribution aux frais irrépétibles.
Le 3 juillet 2018, M. X Y interjeta régulièrement appel du jugement.
A l’audience, M. X Y fait oralement développer ses conclusions d’appel transmises par voie électronique le 1er octobre 2010. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, déclarer la faute inexcusable de l’employeur, ordonner la majoration de la rente, ordonner une expertise et allouer une provision de 5.000 €.
La société Ambulances Vizilloises, la société B ès qualité de mandataire judiciaire et la société AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire font oralement soutenir leurs conclusions parvenues en réponse le 22 décembre 2020 en demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X Y à payer 2.000 € en contribution aux frais irrépétibles.
La CPAM de l’Isère fait oralement référence aux conclusions qu’elle a adressées par télécopie le 30 décembre 2020 en s’en rapportant sur la faute inexcusable et en demandant, le cas échéant, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour':
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail a droit à une indemnisation complémentaire lorsque cet accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d’une obligation de sécurité, il commet une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d’une indemnisation complémentaire des conséquences de l’accident de travail, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur. Il n’a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l’accident, et il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En l’espèce, la charge de la preuve pèse sur le salarié appelant X Y.
Concernant le danger auquel le salarié prétend avoir été exposé et sur la conscience que l’employeur avait ou aurait dû en avoir, M. X Y affirme qu’il a été contraint de respirer les gaz d’échappement d’un véhicule sanitaire que la société intimée savait défectueux.
A l’appui de ses assertions, le salarié appelant présente :
— un bulletin de situation délivré par le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble à la date du 28 janvier 2015'; mais le document ne contient aucun constat médical ni même l’indication d’une hospitalisation';
— un certificat médical initial délivré le lendemain 29 janvier 2015 dans un autre établissement de santé faisant état de vomissements mais n’évoquant que comme une probabilité une intoxication à l’oxyde de carbone ; le document ne fait pas état d’intoxication par des gaz d’échappement';
— la déclaration que M. X Y a déposée en main courante au commissariat de Grenoble le 30 janvier 2015 en affirmant que des émanations de gaz s’introduisaient dans l’habitacle du véhicule sanitaire qu’il pilotait le 28 janvier ; mais aucun élément n’a été soumis aux services de police pour étayer cette déclaration.
Avec plus de pertinence, le salarié appelant produit également les attestations par lesquelles MM. G H et I J, respectivement ambulancier et aide-ambulancier au service d’une autre entreprise, ont rapporté que le 28 janvier 2015 à l’entrée du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, ils avaient vu M. X Y sortir de son ambulance avec un air hagard, vomir et perdre brièvement connaissance, qu’ils avaient mesuré son taux d’oxygène pour 93'%, et qu’ils l’avaient brancardé au service des urgences alors qu’il imputait son malaise aux gaz d’échappement. M. G H a précisé que l’habitacle du véhicule empestait l’odeur caractéristique des gaz d’échappement, et M. I J qu’il avait perçu une forte odeur de gaz d’échappement lorsqu’il était entré dans le véhicule pour prendre les effets personnels de M. X Y.
La société intimée fait cependant observer que les deux signataires appartiennent à la société Meylan Ambulances contre laquelle elle justifie s’être alors trouvée en litige devant la juridiction commerciale.
La société intimée relève aussi que les deux attestations, qui portent les éléments d’identité de leurs signataires, ont été délivrées à M. X Y le 29 janvier 2015, veille du jour de sa déclaration de main courante du 30 janvier 2015 au commissariat de Grenoble dans laquelle il a dit ne pas
connaître le nom des deux ambulanciers de la société Meylan Ambulances qui avaient assisté aux faits.
Ces circonstances amenuisent la valeur probante des deux attestations produites.
En outre, la société intimée verse aux débats l’attestation par laquelle son salarié K L a rapporté qu’il était le co-équipier de M. X Y avec lequel il avait partagé la conduite du véhicule sanitaire pour tous les transports du 28 janvier 2015, qu’il n’avait ressenti aucune anomalie, que les personnes transportées ne s’étaient plaintes d’aucune nuisance, qu’il avait accompagné son collègue aux urgences, qu’il avait été lui-même soumis à un dépistage du monoxyde de carbone qui s’était avéré négatif, qu’il avait été interrogé par un médecin puis par un psychologue sur la question de savoir si son collègue connaissait des problèmes personnels alors que son test était également négatif, et qu’il avait ramené seul le véhicule à l’entreprise sans difficulté particulière.
La société intimée souligne que le salarié appelant expose lui-même que l’accident de travail s’est produit deux jours après la notification d’un avertissement du 26 janvier 2015 par lequel son employeur lui avait reproché une utilisation irrégulière de la sirène de son véhicule sanitaire, et qu’il fournit le certificat médical du 3 août 2015 qu’il a lui-même sollicité du Dr M N, psychiatre des armées, qui a attesté qu’il avait servi au 13e Bataillon de Chasseurs Alpins de 2000 à 2005, qu’il avait été confronté à des évènements potentiellement traumatiques en Côte-d’Ivoire, qu’il avait été rétrogradé pour avoir braqué une arme sur son supérieur qui lui refusait un retour anticipé, et qu’il présentait des symptômes psychotraumatiques avec hyperactivité neurovégétative, évitement des foules, accès de colère, impulsivité et irritabilité.
La société intimée produit également les lettres par lesquelles':
— sa salariée O P a rapporté que lorsqu’elle avait été la co-équipière de M. X Y, ce dernier lui avait habituellement tenu des propos impudiques';
— son salarié Q R a présenté M. X Y comme un menteur et un manipulateur.
La société intimée produit enfin le procès-verbal de contrôle technique, délivré le 24 octobre 2014, soit trois mois avant l’accident de travail, et ne faisant état d’aucune anomalie quant à l’échappement des gaz du véhicule en cause.
Il en résulte pour le moins un doute sur l’imputation à des émanations de gaz d’échappement l’origine du malaise de M. X Y le 28 janvier 2015. Ni l’existence du danger auquel ce salarié prétend avoir été exposé, ni la conscience que la société intimée en avait ou aurait dû en avoir ne sont établis avec certitude.
Concernant les mesures de préservation incombant à l’employeur, le salarié appelant fait un premier grief à la société intimée pour n’avoir pas procédé à l’évaluation annuelle des risques imposée par les articles L. 4121-3 et R. 4121-2 du code du travail.
Mais le salarié appelant ne démontre aucun rapport causal entre l’absence de document d’évaluation des risques et l’accident de travail.
Dans un second grief, le salarié appelant reproche à la société intimée de lui avoir attribué un véhicule qui n’était pas en parfait état de fonctionnement.
A l’appui de son grief, le salarié appelant évoque d’une part la réponse faite par son employeur à l’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes qui lui demandait de faire réaliser un contrôle technique du véhicule, en ce que dans cette réponse, la société intimée a indiqué que le véhicule en cause avait vocation à être remplacé.
Mais contrairement à ce que soutient le salarié appelant, cet élément de réponse ne constitue pas un aveu d’un dysfonctionnement du véhicule, même s’il était déjà ancien, alors qu’il avait été soumis à un contrôle technique périodique trois mois auparavant comme il est dit ci-dessus.
D’autre part, le salarié appelant se réfère à la facture de l’intervention opérée sur le véhicule par la société Dauphiné Poids Lourds le 23 février 2015, un mois après l’accident de travail.
Le salarié appelant souligne qu’il a été procédé au remplacement des tuyaux de retour des injecteurs à raison d’une fuite. Il présente un article technique selon lequel une fuite sur une durite de carburant peut provoquer une odeur de carburant dans l’habitacle.
Mais le salarié appelant ne peut assimiler la perception supposée d’une odeur de carburant avec des émanations de gaz d’échappement dans l’habitacle du véhicule, d’autant que la même facture porte la mention' «'contrôle si fuite gaz échappement (RAS)'» qui signifie qu’une fuite des gaz d’échappement a été vainement recherchée et qu’aucune anomalie n’a été constatée par les mécaniciens qui sont intervenus.
Il résulte qu’en définitive, non seulement l’existence du danger auquel le salarié appelant prétend avoir été exposé et la conscience que la société intimée en avait ou aurait dû en avoir ne sont établis, mais ne sont pas non plus rapportés les manquements reprochés à la société intimée dans les mesures de préservation de la santé et de la sécurité de son salarié X Y.
Faute pour le salarié appelant de satisfaire à son obligation probatoire, l’existence de la faute inexcusable invoquée ne peut être retenue comme étant à l’origine de l’accident de travail, même si M. X Y a pu effectivement être victime d’un malaise le 28 janvier 2015 dans l’exercice de ses fonctions salariées.
En conséquence et comme l’ont dit les premiers juges, M. X Y doit être débouté de ses prétentions.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que le salarié contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint son employeur à encore exposer.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l’appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté';
Confirme le jugement entrepris';
Condamne M. X Y à verser à la société Ambulances Vizilloises la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de contribution aux frais irrépétibles';
Condamne M. X Y à supporter les dépens';
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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