Confirmation 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 janv. 2021, n° 19/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/01/2021
la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN & RAIMBAULT
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 18 JANVIER 2021
N° : N° RG 19/00537 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F3VD
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
18 Décembre 2018.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame H B
[…]
[…]
ayant pour avocat la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN&RAIMBAULT, avocatau au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 245092896325
Monsieur J K
né le […] à SAINT-HIPPOLYTE
[…]
[…]
ayant pour avocat la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :31 Janvier 2019
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16-06-2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Mme Laurence FAIVRE, Président de chambre,
• M. Laurent SOUSA, conseiller,
• Mme Laure Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions jurdictionnelles en vertu de l’ordonnance N°220/2019,
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 SEPTEMBRE 2020, à laquelle ont été entendus M. Laurent SOUSA, conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 18 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 novembre 1986, N K a établi un acte intitulé testament, déposé le 4 décembre 2013 entre les mains de Maître X, notaire à Z (37), confirmant la donation entre époux antérieure et prévoyant qu’à son décès, ses biens reviendraient à son époux, L Y, puis qu’à la mort de celui-ci, la donation devait revenir à son frère J K.
N K épouse Y est décédée le […] à Z (37).
Par testament authentique du 20 février 2004 reçu par Maître X, L Y a institué M. J K en qualité de légataire universel.
Par testament authentique du 4 avril 2014 reçu par Maître C, notaire à D (37), L Y a institué sa nièce, Mme H B, en qualité de légataire universelle.
Par suite d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection déposée par M. J K le 20 février 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Tours a placé L Y sous curatelle renforcée par jugement du 28 mai 2014.
L Y est décédé le […].
Par acte en date du 29 mars 2016, M. J K a fait assigner Mme H B devant le tribunal de grande instance de Tours a’n de solliciter d’une part l’annulation pour insanité d’esprit du testament du 4 avril 2014 et d’autre part l’interprétation du testament du 28 novembre 1986 rédigé par N K.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Tours a':
— annulé pour cause d’insanité d’esprit le testament authentique de L Y reçu le 4 avril 2014 par Maître C, notaire à D';
— dit que recevra plein et entier effet le testament de L Y reçu le 20 février 2004, par Maître X, notaire à Z, instituant pour légataire universel J K';
— dit que le testament du 28 novembre 1986 de N K comporte un legs de residuo au profit de son frère J K';
— débouté H B de l’ensemble de ses demandes';
— condamné H B à verser à J K une indemnité de 3'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné H B aux entiers dépens dont distraction au profit la SCPA BDV Avocats et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— lors du testament authentique du 4 avril 2014, les facultés intellectuelles de L Y étaient déjà très altérées, ainsi qu’il résulte du certificat médial établi par le docteur A en vue de l’ouverture d’une mesure de protection, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de tester valablement';
— le testament de N K du 28 novembre 1986 constitue une libéralité résiduelle au sens de l’article 1057 du code civil, dès lors qu’il s’agissait in fine de gratifier M. J K au décès de son époux'; par application de l’article 1059 du code civil, L Y ne pouvait pas, par testament, disposer des biens donnés par son épouse'; en tout état de cause, le testament de L Y du 4 avril 2014 étant annulé pour insanité d’esprit, Mme B n’a donc aucun droit héréditaire à faire valoir à l’encontre de la succession de L Y.
Par déclaration en date du 31 janvier 2019, Mme H B a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2020, Mme H B demande de':
— réformer la décision entreprise et faire droit à l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. J K de ses demandes en nullité du testament authentique du 4 avril 2014,
— condamner M. J K à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante soutient que le testament du 4 avril 2014 a été dicté devant deux notaires qui ont relevé la santé d’esprit de L Y, ce qui suffit à écarter sa nullité'; que cette preuve absolue de l’insanité d’esprit ne peut être combattue que par une inscription de faux en écriture publique, ce que l’intimé s’abstient de faire'; que L Y pouvait tester pendant l’instruction de la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection'; que le juge des tutelles a fait le choix de prononcer une mesure de curatelle renforcée, en estimant que L Y disposait encore de facultés lui permettant par exemple de rédiger un testament'; que l’écrit de N K du 28 novembre 1986 n’est pas un legs de residuo mais une donation entre vifs au profit de son époux, ayant comme terme d’exigibilité le décès de la donataire'; que L Y pouvait disposer librement du bien donné par son épouse, et le léguer à Mme H B'; que la volonté de N K était de confirmer la précédente donation entre vifs de 1963 et non d’opérer une donation de bien à venir'; que si la qualification de donation de biens à venir devait être retenue, il y aurait lieu de constater qu’il ne s’agit pas d’une donation de residuo, mais d’une donation précative'; que la donation de N K est dépourvue de toute force obligatoire, son exécution dépendant du bon vouloir du premier donataire, de sorte que L Y avait la liberté de changer d’avis et de désigner Mme B comme légataire universelle par la suite.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, M. J K demande de':
— déclarer l’appel interjeté par Mme B non fondé et, en conséquence, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
— débouter Mme B de ses demandes plus amples ou contraires';
Y ajoutant':
— condamner Mme B au paiement de la somme de 4'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme B aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l’article 696 du code de procédure civile et dont distraction au profit de la SCPA BDV Avocats et Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé indique que la forme authentique d’un testament et le prononcé d’une curatelle et non d’une tutelle ne rendent pas impossible la contestation de la validité du consentement du testateur'; que le placement de L Y sous curatelle renforcée moins de deux mois après l’établissement de son testament, sur la foi d’un certificat médical du 30 janvier 2014 fait supposer qu’il n’était pas sain d’esprit au moment de l’établissement de son testament'; que les attestations produites corroborent l’altération de l’état de santé de L Y, outre le fait que Mme B a fait preuve d’un rapprochement intéressé de ce dernier pour abuser de sa faiblesse'; que c’est Maître C à D qui a été sollicité pour établir le testament authentique du 4 avril 2014 au bénéfice de Mme B, alors que le notaire de famille était Maître X à Z'; qu’à titre subsidiaire, les circonstances entourant l’établissement du testament permettent d’établir l’existence de man’uvres de la part de Mme B envers son oncle pour le contraindre à la rédaction du testament litigieux de sorte que le consentement de L Y était vicié.
S’agissant du testament de N K, l’intimé indique que cet acte confirme sa volonté de transmettre les biens existants au jour de son décès à son époux et l’absence de révocation des dispositions de la donation entre époux'; qu’il n’est nullement question, tant dans la donation entre époux que dans le testament de 1986, de donation de biens présents qui auraient entraîné un dessaisissement immédiat'; que Mme B n’apporte aucun élément probant quant à la qualification de donation entre vifs ayant pour terme d’exigibilité le décès de N K'; que les termes du testament révèlent le caractère impératif et non précatif de la transmission in fine des biens à M. J K'; que le testament de N K doit être qualifié de legs de residuo au profit de son frère, J K, de sorte que le residuum devra être exclu de la succession de L Y et reviendra à M. J K.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le testament de L Y du 4 avril 2014 :
L’article 901 du code civil dispose «'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit'».
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament, lequel doit établir la preuve de l’absence de lucidité du testateur au moment de l’établissement de la libéralité litigieuse.
Le testament de L Y reçu le 4 avril 2014 par les notaires Maîtres C et E, est ainsi rédigé':
«'Lequel testateur sain d’esprit, ainsi qu’il est apparu aux notaires, a dicté son testament de la manière suivante aux notaires soussignés':
Ceci est mon testament':
«'J’institue pour ma légataire universelle Madame H AJ AK, retraitée, demeurant à […], épouse de M. O B.'»
«'Je révoque toutes dispositions antérieures'»
Maître Céline C, l’un des notaires soussignés, a écrit mécaniquement le présent testament tel qu’il a été dicté par le testateur.
Puis Maître Céline C l’a lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre, reconnaître qu’il exprime exactement ses volontés, et y persévérer, le tout en la présence simultanée et non interrompue de Maître C et de Maître P E'».
Les affirmations du notaire relatives à l’état mental du testateur, que la loi ne l’a pas chargé d’apprécier, peuvent être combattues par la preuve contraire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 29 mai 1962), sans recourir à la voie de l’inscription de faux dès lors que ces énonciations n’ont pas la valeur probante attachée à l’acte authentique (Civ. 1re, 20 mars 1973, n° 71-12.135'; Civ.'1re, 25'mai 1987, no 85-18.684).
L’appelante est donc mal fondée à soutenir que la forme authentique du testament, et l’affirmation par les notaires de l’absence d’insanité d’esprit suffit pour écarter la nullité du testament, en l’absence de procédure d’inscription de faux à l’encontre de cet acte.
L’intimé produit un certificat médical établi par le docteur AN-AO A, le 30 janvier 2014, rédigé comme suit':
«'1.'À la demande de son beau frère Mr J R, j’ai visité Mr L Y à son domicile. L’entretien est laborieux compte tenu de la surdité de l’intéressé âgé de 91 ans et veuf déjà depuis 10 ans sans enfants. Il ne sait, ni lire, ni écrire, et n’a plus aucune notion de l’argent ou d’une quelconque gestion. L’auxiliaire de vie de l’ASSAD lui fait quelques courses, la boulangère se fait payer épisodiquement. Ne sachant ni lire ni écrire, il ne s’occupe ni de ses papiers ni de ses comptes dont il n’a que faire attendant «'le grand départ'». Le déficit cognitif et mnésique est important et il n’est plus trop orienté dans le temps. Par ailleurs, il a des injections quotidiennes à cause d’une thrombose de membre inférieur et de son diabète. Les facultés intellectuelles étant faibles, il ne voit pas l’intérêt d’une mesure de protection de justice à son âge, ce qui fait de lui une cible idéale pour d’éventuels «'abus de faiblesse'».
2.'L’intéressé est dans l’incapacité de pourvoir seul à ses intérêts. Le retour à plus d’autonomie n’est pas envisageable.
3.'La mesure de protection de justice appropriée est une curatelle renforcée, mesure qui pourra dif’cilement être confiée à un membre de la famille compte tenu de l’ambiance délétère sous-jacente. Cette mesure peut avoir un caractère définitif.
4.'Malgré ses déficits, il peut avoir le discernement pour exercer le droit de vote, mais paraît bien influençable pour établir valablement un testament.
5. Il peut exprimer sa volonté quand il est parvenu à la compréhension de la question.
6. L’audition au tribunal serait de nature à perturber son état de santé.'»
Le fait que ce certificat ait été rédigé en vue d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection n’est pas de nature à déprécier les constatations médicales réalisées par un médecin figurant sur la liste établie par le Procureur de la République en application de l’article 431 du code civil.
Le certificat médical du 30 janvier 2014 met en exergue un affaiblissement des facultés intellectuelles de L Y caractérisé par un déficit cognitif et mnésique important, qui le rendait vulnérable en particulier au regard des tiers qui pouvaient abuser de son état. Si le docteur A a relevé le discernement de L Y pour l’exercice du droit de vote, il a fait état de réserves quant à sa capacité à tester au regard de son caractère influençable.
Un courrier du docteur du médecin traitant de L Y, le docteur AL-AM, mentionne l’existence de troubles depuis l’année 2013':
«'Le compte-rendu d’hospitalisation du 17.09.2013 précise au niveau des antécédents':
syndrome confusionnel en mars 2013 suite à l’inhalation de gaz qu’il avait oublié d’éteindre à son domicile. Consultation mémoire en mars 2013 retrouvant une désorientation temporelle et des troubles de la marche, pas de suivi par la suite (refus du patient).
Examen clinique d’entrée': ' examen neurologique': troubles mnésiques avec désorientation temporo-spatiale.
Du point de vue cognitif, le patient garde toujours des épisodes de confusion avec une désorientation dans le temps.'»
L’intimé produit également plusieurs attestations apportant un éclairage sur la santé de L Y.
L’attestation rédigée le 16 novembre 2015 par M. T U, ancien voisin de L Y, mentionne':
«'Ces dernières années, il était devenu difficile de discuter avec lui, ses idées n’étaient pas cohérentes, il n’avait plus vraiment sa tête. D’ailleurs pour les v’ux de 2014, lors de mes visites, il ne me reconnaissait pas.
En regard de ces conditions, je ne peux pas comprendre pourquoi il a pu signer en toute connaissance un autre testament, annulant celui de 2004, sauf évidemment dans des conditions abusives, seule explication'».
Mme V W, connaissance de L Y, a notamment témoigné de l’état de santé de ce dernier, dans une attestation datée du 22 octobre 2015':
«'Depuis deux années, M. Y AA, semblait perdu. Lors de mes visites, il ne me reconnaissait pas dans l’immédiat. Ce n’est qu’au bout de quelque vingtaine de minutes, qu’il semblait revenir à la réalité'».
Le frère du défunt, M. AB Y, a attesté le 7 octobre 2015':
«'Depuis 2 à 3 ans, même chez lui seul, il mélangeait ses idées.'»
Mme AC AD, nièce de L Y, a attesté le 20 septembre 2015':
«'Depuis 2 à 3 ans, quand il était en présence de gens qu’il ne connaissait pas, il était paniqué et confus’ Comment pouvait-il signer un document en pleine connaissance en présence de 2 notaires inconnus de lui'''»
Dans une attestation datée du 9 novembre 2015, Mme AE AF s’interrogeait sur le nouveau testament établi par L Y en 2014':
«'L’état de santé de L Y s’était altéré, étant donné son âge (92 ans), il était devenu plus vulnérable et dépendant. Des pressions auraient-elles été exercées'''»
M. AG AH a attesté le 11 décembre 2015': «'J’ai constaté que L Y perdait la tête par moment depuis 3-4 ans. Il lui arrivait de chercher ses moutons qu’il n’avait plus depuis 5 ans'».
Les témoignages versés aux débats corroborent le certificat médical du 30 janvier 2014 sur l’altération des facultés intellectuelles de L Y dans les dernières années de sa vie.
Le testament litigieux a été établi le 4 avril 2014, soit après le certificat médical établi par le docteur A.
Le 20 février 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Tours a été saisi de la requête de M. J K aux fins d’ouverture d’une mesure de protection dans l’intérêt de L Y, qui n’a pas fait l’objet d’un placement sous sauvegarde de justice. Après avoir procédé à l’audition de ce dernier le 30 avril 2014, le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée par jugement du 28 mai 2014, considérant qu’il présentait une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté.
La validité du testament du 4 avril 2014 ne dépend pas de la nature de la mesure de protection prononcée par le juge des tutelles dans l’intérêt L Y, qui a est en outre postérieure au dit testament. En effet, le juge des tutelles s’est prononcé au regard des principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et d’individualisation de la protection au degré d’altération des facultés personnelles du majeur protégé, définis à l’article 428 du code civil, sans statuer sur la validité des actes établis par ce dernier avant le prononcé de la mesure de protection.
Si L Y disposait de la liberté de tester au cours de l’instruction de la requête aux fins d’ouverture de la mesure de protection, son état de santé constaté par un certificat médical établi deux mois auparavant, corroboré par les témoignages produits, ne lui permettait pas de disposer du discernement nécessaire à l’établissement d’un testament. Il n’est pas démontré que L Y ait pu se trouver dans un instant de lucidité lors de la rédaction du testament litigieux.
Le testament du 4 avril 2014 est donc frappé de nullité au regard de l’insanité d’esprit du testateur, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le testament de N K du 28 novembre 1986 :
Le 4 décembre 2013, Maître X, notaire à Z, a établi un acte de dépôt de testament pour l’écrit suivant émanant de N K':
«'Je soussignée N K épouse de L Y demeurant à […] et fait son testament ainsi qu’il suit. Je con’rme la donation entre époux que j’ai faite à l’étude de Monsieur G, notaire à Z, si je [de] décéderée la première, mon mari la gardera jusqu’à sa mort et après sa sera à mon frère J K.
Fait et écrit de ma main le 28 novembre 1986, N'»
L’article 894 du code civil dispose que «'la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte'».
L’article 895 du code civil dispose que «'le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer'».
Dans l’acte du 28 novembre 1986, N K a confirmé la donation entre époux reçu par Maître T G, le 10 avril 1963 portant, à défaut d’héritiers réservataires, sur «'la toute propriété, l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur au jour de son décès et qui composeront sa succession, de quelque manière et
quelque valeur qu’ils soient, et en quelques lieux et endroits qu’ils soient dus et situés sans aucune exception ni réserve'».
La donation réalisée pendant le mariage est une libéralité révocable et de biens à venir, devant être considérée comme un testament et non une donation entre vifs, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 8'nov. 1982, n° 81-15.711'; Civ. 1re, 23 juin 1987, n°'85-17.426).
En l’espèce, la donation consentie le 10 avril 1963 par N K à son époux L Y, et confirmée dans l’acte du 28 novembre 1986, ne constitue donc pas une donation entre vifs avec pour terme le décès de la donataire, mais une disposition à cause de mort.
Le legs litigieux datant de 1986, les dispositions de l’article 1057 du code civil dans leur version résultant de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, citées par le tribunal, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il n’en demeure pas moins qu’antérieurement à cette loi, le legs de residuo avait été admis, permettant au testateur de léguer ses biens à un bénéficiaire en stipulant qu’il devra transmettre à un second bénéficiaire précisément désigné ce qui restera du legs à son décès. Le legs de residuo ne peut avoir de caractère précatif qui impliquerait que le légataire fasse uniquement valoir un souhait de voir le gratifié transmettre directement les biens par lui reçus à la personne qu’il lui indique, cette demande demeurant cependant entièrement tributaire du bon vouloir du gratifié.
Les termes employés dans le testament rédigé par N K le 28 novembre 1986, usant du futur de l’indicatif et ne laissant aucune liberté à son époux quant à la transmission des biens objets de la donation à M. J K, sont dépourvus d’ambiguïté et présentent un caractère impératif excluant toute clause précative. Il est indifférent quant à la qualification de legs de residuo, que L Y ait établi un testament au profit de M. J K, postérieurement au décès de son épouse N K.
Le testament du 28 novembre 1986 de N K comporte bien un legs de residuo au pro’t de son frère J K, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef ainsi qu’au titre du rejet de toutes les demandes de Mme H B.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme H B sera condamnée aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la somme de 2'000 euros à M. J K sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT':
CONDAMNE Mme H B à payer à M. J K la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme H B aux entiers dépens d’appel';
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Mme Laurence FAIVRE, Président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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