Confirmation 27 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 27 janv. 2021, n° 18/06808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, CPH, 31 janvier 2018, N° 16/05583 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06808 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CPH PARIS – RG n° 16/05583
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe MAGNOL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA AMEC FOSTER WHEELER FRANCE société agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été embauchée le 9 septembre 2008 en qualité de directrice de l’ingénierie par la société Amec Foster Wheeler France, position 3.2, coefficient 210 des ingénieurs et cadres. Son poste de travail était situé à Paris.
La société Amec Foster Wheeler France appartient au groupe Amec Foster Wheeler qui est présent dans plus de 50 pays et compte environ 40 000 personnes.La société Amec Foster Wheeler France est une filiale de la société Amec Foster Wheeler Italie dont le siège est à Milan.
La société Amec Foster Wheeler a son siège à Charenton le Pont et possède deux établissements en normandie et en provence et un autre à Paris.
La société Amec Foster Wheeler France a pour activité l’étude, la conception et la construction d’ouvrages dans le domaine de l’industrie, la pétrochimie, le raffinage et la production pharmaceutique. Elle emploie au moins 11 salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987.
Le 22 juin 2015, le comité d’entreprise de la société Amec Foster Wheeler France a rendu un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’un projet de licenciement de 21 salariés pour motif économique.
Le 9 juillet 2015, la DIRECCTE a approuvé le plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 9 septembre 2015, Mme X a été licenciée pour motif économique.
Le 15 septembre 2015, elle a manifesté sa volonté d’adhérer au congé de reclassement.
Contestant le bien-fondé du licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, la salariée a saisi le 19 mai 2016 le conseil des prud’hommes de Paris qui, par jugement du 31 janvier 2018, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, mis à sa charge les dépens et débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2018, Mme X a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2020, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qui qu’il a rejeté la demande d’indemnité de procédure de la société Amec Foster Wheeler France, et statuant à nouveau, de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser :
— 210'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 8 066 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de l’article R 1456-1 du code du travail,
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et enfin, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2020, la société Amec Foster Wheeler France demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été close le 17 novembre 2020 et l’affaire plaidée le 8 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Sur le motif économique
La salariée soutient que les difficultés économiques invoquées par l’employeur ne sont pas de nature à justifier le licenciement économique.
L’employeur fait valoir que cette mesure est justifiée par les pertes financières de l’entreprise sur plusieurs exercices en lien avec une concurrence étrangère très forte, une diminution des projets français et un assèchement de l’accès au marché international.
En application de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La lettre de licenciement du 9 septembre 2015 est ainsi libellé :
« … La société est confrontée depuis quelques années sur le marché de l’ingénierie industrielle à la concurrence agressive de bureaux d’études à coût réduit spécialisés dans la production à bas prix d’études de détails, situation largement exacerbée par l’arrivée de concurrents au niveau européen et international dont les prix de revient sont moins élevés qu’en France.' La société a dû faire face à une augmentation très importante des pertes d’exploitation au cours des trois derniers exercices 2012, 2013 et 2014 (ceux-ci passant de – 121'247 euros à – 830'129 euros pour passer en 2014 à – 2'941 130 euros). Force est de constater que ces pertes ont été multipliées par 3 ces trois dernières années, il était nécessaire d’envisager des mesures.
Aussi, afin de faire face à ces difficultés, et de réduire nos coûts de vente, il a fallu réorganiser notre activité et supprimer 19 postes de travail parmi lesquels figure le poste de directeur de l’ingénierie que vous occupez. En effet, la baisse significative du nombre de projets à gérer ainsi que du nombre de personnes employées implique une diminution des besoins de support. Ainsi, va être supprimé le poste de directrice de l’ingénierie. Les responsables des services techniques seront donc en contact
direct avec le directeur général délégué…'.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société Amec Foster Wheeler France et notamment du rapport de l’expert comptable désigné par le comité d’entreprise qu’elle subit depuis 2011 une diminution de son activité liée à une pression sur les prix dans un contexte de concurrence mondialisée. Elle évolue dans un marché européen qui se réduit en raison de la fermeture de raffineries et a des difficultés à investir le marché africain. Ces facteurs se traduisent par une chute de plus de 72% de la production totale vendue entre 2011 et 2015, et par un résultat d’exploitation négatif depuis 2012 ( -221'147 euros en 2012, – 830'129 euros en 2013, -2'941'130 euros en 2014 et – 6'458'567 en 2015). Lors de la réunion du 18 juin 2015, le comité d’entreprise a pris acte de la situation difficile à laquelle faisait face l’employeur et considéré que la suppression des postes ne suffirait pas à elle seule à assurer la pérennité de la société.
La réalité de difficultés économiques suffisamment importantes et durables est rapportée par l’employeur.
Ces difficultés ont contraint l’employeur à supprimer l’emploi de trois postes de directeurs sur huit, dont celui de Mme X dont les attributions ont été réparties entre M. Y et Mme Z, qui, en sus de ses activités process, se voit adjoindre celle de l’ingénierie, sous l’autorité hiérarchique de M. Y.
Sur l’obligation de reclassement
La salariée soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Il ne lui a adressé qu’une seule proposition en qualité d’assistante dans l’agence de Provence, le poste de directeur des opérations jusqu’alors occupé par M. A ne lui a pas été proposé, ni celui de M. B et elle aurait pu exercer en sus de ses fonctions de directrice de l’ingenierie celles de directrice du département Procédé.
L’employeur soutient qu’il a satisfait à son obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et si son reclassement dans l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie est impossible. S’il n’existe aucune possibilité de reclassement dans l’entreprise et si elle appartient à un groupe, l’employeur doit étendre sa recherche à toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel même n’appartenant pas au même secteur d’activité.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
En l’espèce, l’employeur a interrogé la salariée le 25 juin 2015 pour savoir si elle accepterait un poste à l’étranger et celle ci l’a informé que pour des raisons familiales, elle souhaitait rester en région parisienne.
L’accord collectif majoritaire dresse la liste les postes disponibles ouverts au reclassement en France et à l’étranger et aucun d’entre eux parmi les postes en France ne correspond à la qualification de cadre, que ce soit au siège social de Charenton, à Paris ou dans les deux établissements régionaux de normandie et de provence. Le seul poste technique disponible était celui d’assistante de l’agence de provence, situé à Vitrolles, pour une rémunération annuelle brute de 29'537,10 euros, ce poste impliquant une modification substancielle de ses attributions et de la localisation de son emploi, que la salariée n’a pas été acceptée.
Le poste de M. A, directeur des opérations, son supérieur direct, a été supprimé à la suite de son départ, ainsi que l’établit le nouvel organigramme de la société.
M. B, qui était jusqu’alors placé sous l’autorité de Mme X, a informé l’employeur de sa décision de partir à la retraite en décembre 2015 par lettre remise en mains propres postérieurement au licenciement de Mme X et son poste n’a pas été pourvu.
Le registre d’entrée et de sortie du personnel établit l’absence de poste disponible lors du licenciement de Mme X.
La société Amec Foster Wheeler France justifie de ses démarches et efforts pour rechercher toutes les possibilités de reclassement en région parisienne dans les limites fixées par la salariée.
La cour confirme donc le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de dépôt au greffe des documents
La salariée soutient que l’employeur ne justifie pas avoir déposé en deux exemplaires auprès du greffe du conseil des prud’hommes l’accord collectif majoritaire et avoir procédé aux formalités d’affichage au sein de l’entreprise.
L’employeur fait valoir que ces pièces ont été transmises à la salariée avant l’audience de conciliation et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice résultant de la violation de ces dispositions.
Aux termes de l’article R 1456-1 du code du travail, dans sa version applicable, en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l’employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l’article L. 1235-9 du code du travail. Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l’employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu’ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l’employeur rappelle cette obligation. Le greffe informe le salarié qu’il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple.
En l’espèce, la société Amec Foster Wheeler France n’a pas transmis les éléments relatifs au licenciement au greffe du conseil des prud’hommes mais établit les avoir communiqués à la salariée avant l’audience de conciliation, de sorte que la salariée a pu en avoir connaissance en temps utile et n’a ainsi subi aucun préjudice.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution du contrat
Mme X soutient que l’employeur a failli à son obligation d’exécuter de manière loyale et de bonne foi le contrat de travail. Elle explique que M. Y, directeur général, est venu lui rendre visite de manière inopinée en octobre 2014 pour critiquer son activité et lui imputer la dégradation des résultats de l’ingénierie et qu’à partir de cette date, son intervention n’a plus été sollicitée pour des propositions. Elle ajoute qu’elle a été rétrogradée dans le nouvel organigramme officiel de la société, M. Y s’intercalant entre la présidence et son chef direct, de sorte qu’elle est devenue N-3. Elle soutient que l’employeur a cherché à obtenir sa démission et qu’il a initié un lent processus de déresponsabilisation en imposant une modification de son contrat de travail à compter d’octobre 2014 pour faire échec à toute possibilité de reclassement, ce qui caractérise l’existence d’un préjudice.
L’employeur conteste l’existence d’une modification unilatérale du contrat de travail de la salariée. M. Y lui a demandé de se concentrer sur la direction du département de l’ingénierie plutôt que sur le sponsor des agences régionales compte tenu des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise. L’ajout d’un échelon hiérarchique entre M. A et le directeur général à compter de septembre 2014 ne constitue en aucun cas une modification du contrat de travail de la salariée.
Aux termes de l’article L.1222-1du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Comme le reconnaît la salariée, la création d’un échelon supplémentaire entre la présidence et son chef direct, qui relève d’un choix de gestion de l’employeur, n’a pas eu pour effet de modifier son contrat de travail puisque elle a conservé le même niveau de qualification, de rémunération et de responsabilités, qu’elle a exerçé les mêmes attributions et continué à siéger au Comex. La demande du directeur délégué de se concentrer sur l’activité de son département relève de son pouvoir de direction et s’inscrit dans un contexte de difficultés de l’entreprise et de diminution des projets telle que relatée par les procès verbaux des comités d’entreprise produits par l’employeur. En outre, ainsi qu’il a été jugé, la réalité des difficultés économiques est établie et se présente, non pas comme un prétexte, mais comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail n’est donc pas rapportée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme X qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Redressement fiscal ·
- Vente ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Tva ·
- Imposition ·
- Acte ·
- Administration fiscale ·
- Administration
- Pièces ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Recrutement ·
- Démission ·
- Forfait
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Constitution ·
- Garantie ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Pénalité de retard ·
- Entrepreneur ·
- Support ·
- Réception ·
- Facture ·
- Ordre de service ·
- Maître d'ouvrage ·
- Obligation de conseil ·
- Prestation
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Action ·
- Code civil ·
- Liquidation judiciaire ·
- Publication
- Sociétés ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Urbanisme ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Indemnité ·
- Dépens
- Logement ·
- Correspondance ·
- Surface habitable ·
- Locataire ·
- Pièces ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Paiement des loyers ·
- Demande ·
- Dépôt
- Salariée ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Obligations de sécurité ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourboire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Client ·
- Code du travail ·
- Contrats
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Public ·
- Ministère ·
- Hôpitaux ·
- Procédure civile
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Abus de majorité ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Majorité ·
- Prix ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.