Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 13 avr. 2022, n° 20/06418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06418 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2016, N° 16/04123 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06418 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 16/04123
APPELANT
Monsieur Z B A né le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/002522 du 26/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 2016 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. Z B A, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. Z B A aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 18 mai 2020 et les conclusions, notifiées le 25 janvier 2022, de M. Z B A qui demande à la cour de le recevoir en ses écritures et y faire droit, à titre principal juger que la saisine du tribunal de grande instance est irrégulière et en conséquence annuler le jugement du 25 novembre 2016, à titre subsidiaire, juger que ce jugement est non avenu, à titre très subsidiaire infirmer le jugement, juger qu’il est français et ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et en tout état de cause, laisser à la charge du Trésor public les dépens qui seront recouvrés par Maître Cécile BORIES, avocate au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’absence de conclusions du ministère public ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré lé 17 février 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la régularité de la saisine
L’assignation a été délivrée, par un acte du 11 janvier 2016, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
M. Z B A soutient que le jugement est nul car cette assignation a eu lieu à son ancienne adresse à Saint-Mandé, alors qu’à cette date, il résidait à Saint-Maur-des-Fossés, à une adresse connue de son employeur, de la mairie et de l’administration fiscale.
Pour démontrer que l’assignation est intervenue à une adresse erronée, M. Z B A fournit les pièces suivantes :
- un avis, établi le 8 juillet 2016, de situation déclarative à l’impôt sur les revenus de l’année 2015 ;
- une carte électorale délivrée par la mairie de Saint-Maur-des-Fossés faisant état d’une participation à un scrutin électoral le 23 avril 2017 ;
- des bulletins de paie, pour la période allant du mois de janvier 2016 au mois de juin 2017, mentionnant une adresse dans cette même commune.
Toutefois, ces pièces ont toutes été établies postérieurement au 11 janvier 2016.
Elles ne permettent donc pas de démontrer qu’à cette date, M. Z B A était domicilé dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés et que l’assignation aurait donc été délivrée à son ancienne adresse.
La saisine du tribunal est donc régulière.
Sur le caractère non avenu du jugement
M. Z B A indique qu’il n’a pas été représenté en première instance faute d’avoir été informé de la procédure et que le jugement ne lui a pas été notifié dans les six mois de son prononcé, de sorte que celui-ci est non avenu.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive'.
Toutefois, dans l’hypothèse où la partie défaillante relève appel du jugement, elle est considérée comme ayant renoncé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement (Cass. 2e civ. 10-7-2003 n° 99-15.914 ; Cass. 2e civ. 23-9-2004 n° 02-17.882) à moins qu’elle ne conclue principalement au caractère non avenu du jugement et subsidiairement au fond, auquel cas la cour doit statuer sur le bien-fondé du recours (Cass. 2e civ. 24-9-2015 n° 14-20.456).
En l’espèce, M. Z B A n’a pas conclu principalement au caractère non avenu du jugement.
En conséquence, le jugement ne peut être déclaré non avenu, la cour devant statuer au fond.
Sur la nationalité de M. Z B A
M. Z B A, se disant né le […] à […], soutient que son père, X Y, est français en vertu d’un décret de naturalisation du 7 janvier 1975, de sorte qu’il est lui-même français par filiation, ainsi que cela résulte du certificat de nationalité française délivré le 8 janvier 2008 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Roubaix.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité français.
La charge de la preuve pèse donc sur le ministère public. Cependant, celui-ci n’ayant pas conclu devant la cour, il y a lieu de considérer qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement, en application de l’article 954 aliné 6 du code de procédure civile.
Le tribunal a essentiellement retenu que M. Z B A a produit, pour obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française, un acte de naissance dressé le 18 décembre 1989 sur déclaration de l’hôpital de Laquinitinie de Douala, qu’un courrier du directeur de cet hôpital du 14 mai 2009 indique néanmoins qu’aucune déclaration de naissance concernant l’intéressé n’a pu être trouvée dans les archives de l’hôpital et qu’il faut en déduire que l’acte de naissance n’est pas fiable.
Cependant, M. Z B A produit les pièces suivantes :
- un jugement supplétif rendu le 10 juillet 2014 par le tribunal de première instance de Douala Bonanio (Cameroun) qui constate la nullité de l’acte de naissance dressé le 18 décembre 1989, au motif qu’il a été dressé par un officier d’état civil incompétent. Ce jugement a ordonné l’établissement d’un nouvel acte de naissance au nom de Z A, né le […] à Douala ;
- un acte de naissance, délivré le 20 janvier 2020 par l’officier d’état civil de la communauté urbaine de Douala qui indique notamment que M. Z B A est né le […] à Douala. Cet acte fait mention du jugement 10 juillet 2014.
Le jugement, dont une expédition est produite de même qu’un certificat de non-appel conformément à l’article 39 de l’accord de coopération franco-camerounais en matière de justice du 21 février 1974, remplit les conditions de régularité internationale énoncées par l’article 34 du même texte.
Il en résulte que M. Z B A dispose d’un état civil fiable et probant, au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que 'Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Par ailleurs, M. Z B A produit l’acte de reconnaissance souscrit par son père revendiqué, X Y, le 14 novembre 2016 auprès de l’officier d’état civil de la mairie de Roubaix, la reconnaissance étant intervenue au cours de la minorité de M. Z B A. Il établit donc sa filiation.
Enfin, M. Z B A produit le décret de naturalisation de son père, du 7 janvier 1975.
Il en résulte que M. Z B A, dont l’état civil est fiable et probant, est français pour être né d’un père français.
Le jugement est donc infirmé.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public et seront recouvrés par Maître Cécile BORIES, avocate au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge que M. Z B A, se disant né le […] à […], est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Met à la charge du Trésor public les dépens, qui seront recouvrés par Maître Cécile BORIES, avocate au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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