Infirmation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 31 janv. 2019, n° 17/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02184 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 16 février 2017, N° 15/014949 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 31/01/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG : 17/02184 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QSVK
Jugement (N° 15/014949) rendu le 16 février 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
M. V-W Y
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Coralie Deve, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
M C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Loïck Legout, avocat au barreau de Caen
Mme H Z J
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laure Warembourg, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me
Marine Guillemin, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2018 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
F G, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 octobre 2018
***
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Promo-Plus-Animation, dont l’activité était la promotion de vins et de spiritueux dans le secteur de la grande distribution, appartenait à trois associés : M. C X, à hauteur de 200 parts sociales, M. V-W Y, à hauteur de 150 parts sociales, et Mme H Z J à hauteur de 150 parts sociales.
La mère de Mme H Z J a été gérante de la société jusqu’en mai 2001, puis a été révoquée de ses fonctions. M. V-W Y est ensuite devenu co-gérant avec son père, M. I Y, non associé.
La société a connu d’importantes difficultés financières et a été placée en procédure simplifiée de redressement judiciaire par un jugement en date du 21 octobre 2004 rendu par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing. Elle a bénéficié d’un plan, arrêté par jugement du 5 juillet 2005, qu’elle a respecté. Elle a terminé d’apurer son passif en 2012. Un jugement du 10 juillet 2012 a mis fin à la procédure.
Le 21 septembre 2012, l’assemblée générale ordinaire, à laquelle M. V-W Y était présent, Mme Z J représentée par M. V-W Y et M. X absent, non représenté, a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Promo-Plus-Animation au profit de la société Le Comptoir des Oenophiles pour le prix de 20 000 euros.
Le 30 novembre 2012, l’assemblée générale ordinaire annuelle, à laquelle M. V-W Y et M. X étaient présents et Mme Z J représentée par M. V-W Y, a donné quitus entier et sans réserve à la gérance de l’exécution de son
mandat.
M. X, estimant que la décision de cession avait été prise dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires et notamment de M. V-W Y, a mandaté le cabinet KPMG pour estimer la valeur du fonds de commerce. Celui-ci a estimé que la fourchette de valorisation se situait entre 150 000 et 200 000 euros ou une valeur moyenne de 170 000 euros.
Le 11 mars 2013, M. X a assigné Mme Z J et M. Y devant le juge des référés afin que soit désigné un expert pour évaluer le fonds de commerce cédé par la société Promo-Plus-Animation à la société Le Comptoir des Oenophiles, ainsi que les parts sociales de la société.
Par ordonnance du 24 juillet 2013, M. K B a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 20 janvier 2015. Il a estimé la valeur du fonds de commerce à 130000 euros après un abattement de 20 %, et celle des parts sociales à 138 euros par part avant la cession du fonds de commerce et à 0 euro après la cession.
Par acte introductif d’instance délivré le 10 septembre 2015, M. X a assigné Mme Z J et M. Y.
Il a demandé au tribunal de :
— M et juger que la décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2012 autorisant la cession du fonds de commerce de la société Promo-Plus-Animation au profit de la SARL Le Comptoir des Oenophiles pour le prix de 20 000 euros procède d’un abus de majorité ;
— Condamner Madame Z J et Monsieur Y in solidum à payer à Monsieur X :
— la somme de 27 658 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à courir à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement ;
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens en ceux compris ceux du référé expertise, les frais et honoraires de l’expert, les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe, le coût de l’assignation et le droit de plaidoirie.
Mme Z J a quant à elle demandé au tribunal de :
— M et juger qu’elle ne s’est pas livrée à un abus de majorité par sa décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2012 autorisant la cession du fonds de commerce de la société Promo-Plus-Animation au profit de la société Le Comptoir des Oenophiles pour le prix de 20 000 euros ;
— Par conséquent :
— Débouter Monsieur X de ses demandes de condamnations in solidum à son encontre
— Statuant sur ses demandes incidentes:
Vu l’article L241-3, 4° et 5° du code de commerce,
Vu l’article L223-22 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
— M et juger que Monsieur Y a commis un abus de biens sociaux et un abus de pouvoirs en faisant autoriser par l’assemblée générale du 21 septembre 2012 la cession du fonds de commerce de la SARL Promo-Plus-Animation en faveur de la SARL Le Comptoir des Oenophiles pour un prix significativement inférieur à la valeur du fonds de commerce ;
M et juger que Monsieur Y a commis une faute de gestion dans ses fonctions de gérant de la société Promo-Plus-Animation, et ainsi :
— Condamner Monsieur Y à payer à Madame Z J la somme de 20 700 euros à titre principal correspondant à la valeur de ses parts sociales avant la cession litigieuse, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à courir à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement ;
— Condamner Monsieur Y à payer à Madame Z J la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur Y aux entiers dépens en ce compris ceux du référé expertise, les frais et honoraires de l’expert, les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe et le droit de plaidoirie.
M. Y a enfin demandé au tribunal de :
A titre principal,
— L, M et juger que la cession du fonds de commerce ne constitue pas un abus de majorité dans la mesure où elle a été effectuée à un juste prix ;
— L, M et juger que Monsieur X n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain, personnel et direct et qu’il n’apporte pas non plus la preuve d’une perte de chance de pouvoir céder ses titres;
— En conséquence,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de Monsieur C X,
— à titre subsidiaire si la juridiction devait entrer en voie de condamnation,
— L, M et juger que la valeur du fonds de commerce doit être fixée à la somme 93 000 euros au lieu de 130 000 euros et la valeur des parts sociales de Monsieur X doit être fixée à 12 858 euros au lieu de 27 658 euros ;
En conséquence,
— limiter l’allocation de dommages et intérêts à la somme de 12 858 euros et M que Madame Z J sera tenue in solidum avec Monsieur Y ;
— sur les demandes formulées par madame Z J ;
— L M et juger que la cession du fonds de commerce ne constitue pas un abus de majorité dans la mesure où elle a été effectuée à un juste prix ;
— L M et juger que Monsieur Y n’a ni commis un abus de bien sociaux et ni commis une faute de gestion ;
— L, M et juger que Madame Z J n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain, personnel et direct et qu’elle n’apporte pas non plus la preuve d’une perte de chance de pouvoir céder ses titres ;
— En conséquence,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de Madame Z J ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur C X et Madame Z J à payer chacun à Monsieur V-W Y une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur C X aux entiers frais et dépens.
Par jugement rendu le 16 février 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué ainsi:
DEBOUTE Monsieur V-W Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
DIT que la cession du fonds de commerce de la société Promo-Plus-Animation au profit de la société LE COMPTOIR DES OENOPHILES constitue un abus de majorité
CONDAMNE Monsieur V-W Y à verser à Monsieur C X la somme de 27 600 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à complet paiement
CONDAMNE Monsieur V-W Y à verser à Madame H Z J la somme de 20 700 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à complet paiement
CONDAMNE Monsieur V-W Y à verser à Monsieur C X la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur V-W Y à verser à Madame H Z J la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Monsieur V-W Y aux entiers dépens (taxés et liquidés à la somme de 93,29 euros en ce qui concerne les frais de Greffe), en ceux compris, ceux du référé expertise, les frais et honoraires de l’expert, les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe et le droit de plaidoirie
DEBOUTE Monsieur C X de toutes ses autres demandes.
Le premier juge a retenu que l’expert judiciaire avait retenu une méthode de valorisation par l’EBE d’application courante en matière d’évaluation d’entreprise ; que la société avait développé au cours des années récentes une rentabilité positive en rémunérant correctement ses dirigeants ; que le fonds de commerce ne comportait pas d’éléments corporels ni de technologies ou de savoir-faire
particuliers, hormis l’aptitude des animateurs commerciaux ; que c’était à juste titre que l’expert n’avait pas tenu compte des produits constatés d’avance, leurs effets s’annulant d’une année sur l’autre en raison de leur récurrence et en l’absence de justificatifs de M. Y tendant à démontrer qu’ils étaient en forte augmentation pour les exercices 2010 à 2012 ce qui aurait eu pour effet de dégrader l’EBE moyen ; que la décision de cession avait été prise dans le seul intérêt de M. Y, dont il était démontré qu’il était par ailleurs gérant et actionnaire majoritaire de la société le Comptoir des Oenophiles ; que Mme Z J n’avait pas, au moment des faits, la possibilité de s’apercevoir que le montant de la cession représentait un vil prix contraire à l’intérêt social de la société et qu’elle n’avait pas porté atteinte à l’intérêt social de la société en donnant pouvoir à M. Y de la représenter lors de la décision litigieuse ; que M. Y devait en conséquence être condamné à verser à M. X et Mme Z J la somme correspondant à la valeur de leurs parts sociales ; que M. X ne démontrait pas l’existence d’un autre préjudice.
Par déclaration du 31 mars 2017, M. Y a relevé appel total de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 21 septembre 2018, M. Y présente les demandes suivantes :
'Vu les pièces versées au débat
Vu l’article 1240 du code civil
Il est demandé à la Cour d’Appel de Douai de bien vouloir :
— REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement du 16 février 2017 rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole sauf en ce qu’il a débouté Monsieur A de ses autres demandes.
STATUANT A NOUVEAU
[…]
— L M ET JUGER que la cession du fonds de commerce ne constitue pas un abus de majorité dans la mesure où elle a été effectuée à un juste prix ;
— L M ET JUGER que Monsieur Y n’a ni commis un abus de biens sociaux et ni commis une faute de gestion ;
— L M ET JUGER que Monsieur X et Madame Z J n’apportent pas la preuve d’un préjudice certain, personnel et direct empêchant ainsi toute allocation de dommages et intérêts.
[…] SI ELLE JUGE L’ABUS DE MAJORITE CARACTERISE ET LE PREJUDICE EN DECOULANT CONSTITUE
— L, M ET JUGER que la cession du fonds de commerce a été décidée par Monsieur Y et Madame Z J, celle-ci agissant en pleine connaissance de cause.
— L, M ET JUGER que la valeur du fonds de commerce doit être fixée à la somme 93 000 euros au lieu de 130 000 euros et la valeur des parts sociales de Monsieur X doit
être fixée à 12 858 euros au lieu de 27 658 euros et celle de Madame Z J à 9 644 euros au lieu de 20 700 euros.
En conséquence
— LIMITER le montant des dommages et intérêts à allouer à Monsieur X à la somme de 12 858 euros et M que Madame Z J sera tenue avec Monsieur Y;
— LIMITER le montant des dommages et intérêts à allouer à Madame Z J à 9 644 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur C X et Madame Z J à payer chacun à Monsieur V-W Y une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur C X aux entiers frais et dépens en ce compris les honoraires de l’expert'
M. Y N que le prix de cession du fonds de commerce correspond à un juste prix. Il critique la méthode retenue par l’expert pour le valoriser. Il affirme que la méthode fondée sur l’EBE n’est pas pertinente eu égard à la particularité de l’activité exercée, à la volatilité de la clientèle et à l’importance de l’intuitu personnae du dirigeant vis-à-vis des clients. Il soutient qu’une valorisation par comparaison est plus adaptée car elle permet de s’appuyer sur des éléments réalistes et non uniquement financiers. L’expert n’a cependant pas tenu compte des éléments qu’il lui a apportés, ce qui l’a conduit à retenir une valeur disproportionnée.
M. Y reproche également à l’expert de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul du résultat brut d’exploitation, des produits constatés d’avance, communément appelés 'la chaussette', qui tiennent à la nature de l’activité de la société à laquelle les clients payent d’avance des jours d’animation qui leur sont ensuite dus. Il fait valoir que cette carence conduit à une surévaluation du fonds de commerce, dans la mesure où la 'chaussette’ pèse sur la rentabilité de la société.
M. Y souligne que la baisse de la valeur du fonds de commerce entraîne de facto celle de la valeur des titres de la société Promo-Plus-Animation. Il déplore que l’expert ait procédé à leur valorisation, avant et après la cession, en prenant la même date pour référence, soit le 31 mai 2012, date de clôture de l’exercice, alors que la cession du fonds a eu lieu le 21 septembre 2012. Or pendant les trois mois et demi qui se sont écoulés entre la clôture des comptes et la cession, la société Promo-Plus-Animation a poursuivi son activité. Elle a apuré une partie de sa 'chaussette’ et a constaté des pertes, notamment suite à des suppléments d’impôt auxquels elle a dû faire face. Le résultat est déficitaire. Il convient donc de prendre en compte pour le calcul des parts sociales après la cession, non pas le montant des capitaux propres au 31 mai 2012 mais celui au 31 mai 2013, puisqu’après la cession, la société Promo-Plus-Animation n’a plus exercé d’activité.
M. Y conteste la moindre force probante aux notes établies par les experts-comptables mandatés par M. X, sur des éléments parcellaires, et de parti pris.
Il N que Mme Z J ne peut valablement se dégager de toute responsabilité dans la cession du fonds de commerce au simple motif qu’elle lui a donné pouvoir. Le mandat qu’elle lui a confié est en lui-même un acte dont elle doit répondre. Il est la preuve qu’elle souhaitait la cession du fonds de commerce dans les conditions auxquelles elle était prévue. Elle est malvenue de prétendre avoir été abusée.
En reconnaissant l’existence d’un abus de droit sans condamner l’ensemble des associés ayant voté la décision litigieuse, la juridiction de première instance a commis une erreur de droit.
Quand bien même la cour estimerait que l’abus est caractérisé et que le prix fixé ne correspondait pas à la valeur du fonds de commerce, elle ne pourrait que rejeter les prétentions de M. X et de Mme Z J dans la mesure où ils ne subissent pas de préjudice. Ils n’allèguent pas qu’ils auraient eu une proposition égale au montant de leur demande d’indemnisation et n’apportent pas la preuve qu’ils ont perdu une chance sérieuse de céder leurs parts et de réaliser une plus-value. Au surplus, l’indemnisation à laquelle ils prétendent serait forcément moindre puisque l’événement favorable dont la chance a été perdue, la cession des parts, est par définition incertain.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 10 novembre 2017, Mme Z J présente les demandes suivantes :
'Vu le rapport d’expertise de Monsieur K B du 20 janvier 2015,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la cession litigieuse était constitutive d’un abus de majorité :
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur C X de ses demandes de condamnations in solidum à l’encontre de Madame H Z J ;
Statuant sur les demandes incidentes de Madame H Z J :
Vu l’article L241-3, 4° et 5° du code de commerce,
Vu l’article L223-22 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
— M et juger que Monsieur V-W Y a commis un abus de biens sociaux et un abus de pouvoirs en faisant autoriser par l’assemblée générale du 21 septembre 2012 la cession du fonds de commerce de la SARL Promo-Plus-Animation en faveur de la SARL Le Comptoir des Oeunophiles pour un prix significativement inférieur à la valeur du fonds de commerce ;
— M et juger que Monsieur V-W Y a commis une faute de gestion dans ses fonctions de gérant de la société Promo-Plus-Animation, et ainsi ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur V-W Y à payer à Madame H Z J la somme de 20 700 € à titre principal correspondant à la valeur de ses parts sociales avant la cession litigieuse, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à courir à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur V-W Y à payer à Madame H Z J la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur V-W Y à payer à Madame H Z J la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur V-W Y aux entiers dépens en ceux compris ceux du référé expertise, les frais et honoraires de l’expert, les dépens de la première instance et de la présente instance en ce compris les frais de greffe, et le droit de plaidoirie.'
Mme Z J N que les premiers juges ont commis une erreur de droit, une faute de gestion de la part de M. Y devant être retenue en lieu et place d’un abus de majorité inexistant. Elle affirme qu’elle est également victime de la situation et a de toute évidence subi, au même titre que M. X, les manoeuvres de M. Y qui a lui seul tiré profit personnel de la cession litigieuse.
Elle rappelle que la société Promo-Plus-Animation a connu d’importantes difficultés financières et que les comptes clos au 31 mai 2011 faisant encore apparaître des dettes fiscales et sociales à hauteur de 316 000 euros et un compte de résultat avec une perte exceptionnelle de 58 000 euros correspondant à des contentieux prudhommaux, des pénalités et amendes, ainsi qu’à des créances irrecouvrables.
C’est dans ce contexte qu’elle a reçu sa convocation à l’assemblée générale ordinaire de la société à l’effet d’autoriser la cession du fonds de commerce, à laquelle était joint un rapport de gestion indiquant que cette cession serait salvatrice et résoudrait nombre des difficultés de la société.
Les termes de ce rapport, et les interventions pressantes de M. Y qui prétendait que le prix de cession de 20 000 euros correspondait à ce qui était nécessaire pour apurer les dettes et rembourser le capital, l’ont convaincue de donner pouvoir à ce dernier pour la représenter.
Mme Z J précise qu’elle n’a pas été informée des réserves émises par M. X et des échanges que ce dernier a eu avec M. Y postérieurement à l’assemblée ordinaire. Rien ne lui permettait alors de présumer du caractère anormalement bas du prix de la cession, d’autant qu’elle n’était pas une associée active.
Elle a ensuite reçu les éléments comptables de l’exercice 2012 faisant ressortir un bénéfice de seulement 9 998 euros avec un compte report à nouveau débiteur de l’ordre de 33 627 euros. Elle a donc à nouveau donné pouvoir au gérant de la représenter pour l’assemblée d’approbation des comptes.
Mme Z J affirme qu’elle n’a jamais voulu porter atteinte à l’intérêt social. Elle ne tire aucun bénéfice de la cession à vil prix. Au contraire, elle a perdu la somme de 20 700 euros représentant la valeur avant cession de ses 150 parts sociales. Le seul associé ayant tiré profit de cette décision est M. V-W Y, puisqu’il a été révélé que ce dernier était, à l’époque de la cession, associé de la SARL Le Comptoir des Oenophiles avec son père, M. I Y, lui-même co-gérant de la société Promo-Plus-Animation. Il a donc fait acquérir par sa société un fonds de commerce à 110 000 euros en dessous de sa valeur réelle.
Mme Z J expose qu’elle est victime d’une faute de gestion de la part de M. V-W Y qui s’apparente à un abus de biens sociaux et en un abus de pouvoirs, dit encore abus de voix.
M. V-W Y a abusé, dans son propre et unique intérêt, de sa naïveté
pour obtenir son pouvoir, puisque s’il avait dû voter seul, la décision n’aurait pu être prise, l’article 21 § 3 des statuts de la SARL Promo-Plus-Animation prévoyant que les décisions ordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Il a manqué à l’obligation d’information des associés que lui imposait sa qualité de gérant, en s’abstenant de porter à sa connaissance les contestations écrites formulées par M. X avant l’assemblée. C’est en plein connaissance de cause, et face à des contestations motivées, qu’il a délibérément forcé la cession litigieuse pour assurer son seul intérêt. Il est éloquent qu’il demande, à titre subsidiaire, la valorisation du fonds de commerce à 93000 euros, reconnaissant ainsi que la cession a eu lieu à vil prix.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 13 octobre 2017, M. X présente les demandes suivantes :
'Vu le rapport d’expertise de monsieur K B en date du 20 janvier 2015,
[…]
Vu notamment les dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
« Débouté monsieur V-W Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Dit que la cession du fonds de commerce de la société Promo-Plus-Animation au profit de la société Le Comptoir des Oenophiles constitue un abus de majorité.
Condamné monsieur V-W Y à verser à monsieur C X la somme de 27 600 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
Condamné monsieur V-W Y à verser à madame H Z J la somme de 20 700 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
Condamné monsieur V-W Y à verser à monsieur C X la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné monsieur V-W Y à verser à madame H Z J la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné monsieur V-W Y aux entiers dépens (taxés et liquidés à la somme de 93.29 € en ce qui concerne les frais de greffe), en ceux compris, ceux du référé expertise, les frais et honoraires de l’expert, les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe et le droit de plaidoirie.
Débouté monsieur C X de toutes ses autres demandes. »
[…]
Vu l’article L.241-3, 4 et 5 du code de commerce.
Vu l’article L.223-22 du code de commerce.
Il est demandé à la cour d’appel
— Statuant à nouveau, de M et juger que monsieur V-W Y a commis un abus de bien sociaux et un abus de pouvoir en faisant autoriser par l’assemblée générale du 21 septembre
2012 la cession du fonds de commerce de la SARL Promo-Plus-Animation en faveur de la SARL LE COMPTOIR DES OENOPHILES pour un prix significativement inférieur à la valeur du fonds de commerce et qu’il a commis une faute de gestion dans ses fonctions de gérant de la société Promo-Plus-Animation
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné monsieur V-W Y à payer à monsieur C X la somme de 27 600 € à titre principal, correspondant à la valeur de ses parts sociales avant la cession litigieuse, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à courir à compte de la décision intervenir jusqu’à complet paiement
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné monsieur V-W Y à payer à monsieur C X la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
[…]
Débouter monsieur V-W Y de la totalité de ses demandes.
Condamner toute partie succombante à payer à monsieur X une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris ceux du référé expertise, les frais et honoraires de l’expert, les dépens de la procédure de première instance et de la présente instance en ce compris les frais de greffe, et le droit de plaidoirie.'
M. X indique que l’évaluation de la valeur du fonds de commerce et des parts sociales effectuée par l’expert judiciaire est particulièrement prudente et ne correspond pas à la réalité. Il indique qu’il a confié l’analyse critique des conclusions de l’expert à M. O P, expert comptable, qui a retenu une valeur du fond à 216 000 euros et de la part sociale à 266 euros. Il prétend qu’il a reçu une offre écrite pour le rachat du fond de commerce de la société Promo-Plus-Animation de la part de M. Q R.
M. X N que la décision de céder le fonds de commerce exploité par la société Promo-Plus-Animation procède d’un abus de majorité. Elle était en effet contraire à l’intérêt social et n’a été prise que dans l’intérêt des actionnaires majoritaires, et notamment de M. Y, gérant et actionnaire majoritaire de la société Le Comptoirs des Oenophiles.
Le rapport d’expertise a établi que la cession était intervenue à un prix ne correspondant pas à la valeur réelle du fonds de commerce, ce qui engage la responsabilité des gérants de la société Promo-Plus-Animation non seulement sur le fondement de l’abus de majorité mais également sur le fondement de l’abus de biens sociaux.
La cession a eu pour conséquence de priver la société Promo-Plus-Animation de toute activité et de la condamner à une dissolution pure et simple.
M. X soutient subir personnellement un préjudice égal à la perte de ses actions.
SUR CE
Sur la valeur du fonds de commerce de la société Promo-Plus-Animation :
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
La production d’un rapport amiable n’est pas interdite mais ne vaut qu’à titre de renseignement, dès lors que versé au débat, il est soumis à la libre discussion et contradiction des parties.
En l’espèce, M. B, expert judiciaire, a fixé la valeur du fonds de commerce à 130 000 euros et celle de chaque part sociale à 138 euros avant cession et 0 euro après cession.
A hauteur d’appel, seul M. Y conteste encore ses conclusions, M. X argumentant quant à lui longuement sans en tirer de conséquences par des prétentions reprises au dispositif de ses conclusions, lesquelles se bornent à solliciter la confirmation de la décision entreprise sur le montant de l’indemnité qui lui a été accordée.
M. Y critique la méthode d’évaluation adoptée par M. B, fondée sur l’excédent brut d’exploitation (EBE). Il soutient que la valorisation par comparaison est plus pertinente et reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte des éléments qu’il lui a fournis. Il se prévaut de la particularité de l’activité exercée, de la volatilité de la clientèle et de l’importance de l’intuitu personnae du dirigeant vis-à-vis des clients.
M. Y reprend en réalité rigoureusement les mêmes arguments que ceux présentés dans son M du 30 septembre 2014, auxquels l’expert a répondu.
Ce dernier a notamment indiqué que les deux acquisitions mises en avant par M. Y ne pouvaient servir de modèle. Elles avaient en effet été faites par la même société, Only You, dans des circonstances particulières. L’un des fonds cédés, la société Promodip, était en réalité détenu par un des dirigeants de la société Only You, M. Q S, pour un prix assez dérisoire par rapport à son EBE et au montant des dividendes versés à ses associés. L’autre fonds cédé, la société Sarments et Mistelle, connaissait des difficultés financières avec des capitaux propres négatifs et des dettes fiscales et sociales représentant 82% de son passif, qui avait pu l’amener à céder son fonds de commerce afin d’apurer son endettement.
M. Y ne démontre donc pas que des éléments de comparaison adaptés existaient, étant observé qu’il avait lui même indiqué, dans son courrier adressé à M. X le 28 septembre 2012 qu’un redressement fiscal paraissait improbable compte tenu de l’absence de cession d’entreprise du même secteur donc d’éléments de comparaison pour l’administration fiscale.
La fixation d’une valeur sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires n’apparaissant pas davantage adaptée du fait du caractère spécifique de l’activité et de l’absence de statistiques professionnelles, la valorisation par un multiple de l’EBE a été adoptée comme restant la plus pertinente par rapport au caractère atypique du fonds, qui ne comportait pratiquement pas d’éléments corporels, ni de technologies ou savoir-faire particuliers, hormis l’aptitude des équipes à animer des actions commerciales.
L’expert a indiqué que ce qui faisait sa valeur, c’était le fichier clients mais surtout la récurrence des missions, la qualité des prestations et la présence active sur le terrain, c’est à M la qualité de la relation commerciale. Il a donc admis que le rôle commercial des dirigeants était essentiel pour maintenir et dynamiser la clientèle, mais a observé que c’était en définitive la situation de beaucoup d’entreprises de prestations de services d’exercer leurs activités sans protections particulières, au profit d’une clientèle aléatoire et parfois volatile, ce qui n’empêchait pas à leur fonds de commerce d’avoir une valeur.
M. Y reproche essentiellement à l’expert de ne pas avoir tenu compte du mécanisme de 'la chaussette', à savoir des jours payés d’avance par les clients qui leur sont ensuite dus et pèsent a posteriori sur la rentabilité.
Cependant, l’expert a constaté que cette 'chaussette’ n’apparaissaient pas dans les comptes annuels, alors qu’elle aurait dû être prise en compte au titre des 'produits constatés d’avance'. Il a souligné que les données que lui avait communiquées tardivement M. Y étaient invérifiables. Il a logiquement retenu, à défaut de toute preuve contraire, que cette pratique étant récurrente, ses effets devaient s’annuler d’une année sur l’autre.
De ce fait, il est vain de reprocher à l’expert d’avoir pris pour date de référence le 31 mai 2012, date de clôture de l’exercice, alors que la cession du fonds a eu lieu le 21 septembre 2012, au motif que la société Promo-Plus-Animation a poursuivi son activité et apuré une partie de sa 'chaussette'. Par ailleurs, les suppléments d’impôt allégués ne sont pas démontrés.
En outre, l’expert a pris le soin de pondérer à la baisse son estimation de la valeur du fonds de commerce par un abattement substantiel de 20%.
La cour observe enfin que les autres éléments d’appréciation produits aux débats par M. X estiment la valeur du fonds de commerce à la hausse, M. T U du cabinet KPMG l’ayantévalué entre 150 000 et 200 000 euros le 19 décembre 2012, et M. O P du cabinet Cerfrance à 216 000 euros, alors que M. Y ne propose quant à lui que sa propre évaluation, son expert comptable ayant refusé de procéder à l’évaluation demandée.
Il convient donc d’entériner les conclusions expertales et de retenir que la valeur du fonds de commerce s’élève à la somme 130 000 euros et celle des parts sociales à la somme de 138 euros chacune avant la cession et 0 euro après la cession.
Sur les conditions de cession du fonds de commerce :
Aux termes des dispositions de l’article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
(…)
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Aux termes des dispositions de l’article L241-3 du code de commerce, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros :
(…)
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que M. V-W Y et M.
I Y ont, par courrier recommandé en date du 4 septembre 2012, convoqué les associés à une assemblée générale ordinaire se tenant le 21 septembre 2012 à l’effet de délibérer sur le projet de cession de fonds de commerce de la société Promo-Plus-Animation au profit de la société Le Comptoir des Oenophiles.
Le rapport du gérant joint à cette convocation indiquait :
'Nous avons reçu une proposition d’acquisition du fonds de commerce exploité par notre société, émanant de la société LE COMPTOIR DES OENOPHILES, dont le siège se situe […], […], pour le prix de 20 000 €.
Cette cession nous parait opportune afin de poursuivre et développer notre activité dans le cadre d’une nouvelle structure qui, compte tenu de sa jeunesse, échappe au préjugé défavorable lié à la procédure collective dont notre société a fait l’objet.
En suite de cette cession, l’activité de notre société viendrait s’éteindre et nous pourrions ensuite dissoudre la société de manière anticipée et partager le reste des actifs entre les associés, au prorata de leur participation dans le capital.
Si cette proposition vous agréée, il conviendra de donner pouvoirs à la gérance à l’effet de signer l’acte de cession ainsi que l’ensemble des documents y afférents.'
Par courrier recommandé reçu le 20 septembre 2012,M. X a émis plusieurs contestations, indiquant en substance que :
— la cession du fonds de commerce ne permettrait plus à la société de poursuivre son objet social, la compétence pour autoriser une telle cession revenant par conséquent à l’assemblée extraordinaire ;
— le prix de cession de 20 000 euros pour une société qui réalisait un chiffre d’affaires de 1 124 293 euros lors de l’exercice clôturé était anormalement bas ;
— une cession à ce prix ferait courir un risque fiscal à la société tant au niveau de l’impôt sur les sociétés que sur les droits d’ enregistrement, et serait par ailleurs constitutif d’un abus de bien social, les associés de la société Le Comptoir des Oenophiles n’étant pas les mêmes que ceux de Promo-Plus-Animation.
M. X a en conséquence demandé qu’il soit fait procéder à une évaluation du fonds de commerce par un expert indépendant et indiqué qu’il serait prêt à vendre ses parts sociales sur la base d’une valeur du fonds de commerce raisonnable.
L’assemblée, à laquelle seule M. V-W Y, doté du pouvoir de Mme Z J, était présent, a voté en faveur de la cession en faveur de la société Le Comptoir des Oenophiles.
Ce n’est que par courrier recommandé du 28 septembre 2012 que M. V-W Y a répondu aux contestations de M. X en indiquant que :
— la vente du fonds de commerce n’empêcherait nullement la société Promo-Plus-Animation de poursuivre son objet social sur un autre ressort géographique ;
— le prix de cession était concordant avec le montant des fonds propres de la société qui restait limité malgré ses 17 années d’existence ;
— l’éventuel risque d’un redressement sur les droits d’enregistrement ne pourrait concerner que
l’acheteur ;
— un redressement fiscal paraissait improbable compte tenu de l’absence de cessions d’entreprises du même secteur donc d’éléments de comparaison pour l’administration fiscale.
En réponse, M. X a indiqué qu’une offre supérieure à celle de la société Le Comptoir des Oenophiles avait été faite par son avocat et que si la cession devait intervenir pour 20 000 euros, il agirait en justice.
M. Y a répondu le 15 octobre 2012 que ces remarques ne lui permettaient pas de modifier son appréciation de la situation.
Par courrier recommandé en date du 15 novembre 2012, les gérants ont convoqué les associés à une assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes en date du 30 novembre 2012, en joignant un rapport de gestion mentionnant la sortie de la société du redressement judiciaire par suite du remboursement du passif, rappelant la cession du fonds de commerce, et indiquant qu’il y avait lieu d’envisager la dissolution de la société.
Connaissance prise de ce rapport, Mme Z J a donné pouvoir à M. Y de la représenter. M. X a voté contre chacune des résolutions. Les comptes ont été approuvés.
Il convient de rappeler que l’abus de majorité se manifeste par une décision prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité.
M. X détenant 40% des parts sociales, et M. Y et Mme Z J 30% chacun des parts sociales, un abus de majorité ne pourrait donc avoir été commis, au préjudice de M. X, associé majoritaire, que par M. Y et Mme Z J conjointement.
Or il ne peut être reproché à Mme Z J d’avoir donné pouvoir à M. Y de la représenter, tant à l’assemblée générale du 21 septembre 2012 qu’à celle du 30 novembre 2012, alors qu’il est établi qu’elle avait déjà agi de même pour les assemblées générales du 23 décembre 2009 et du 23 septembre 2011, et que ni M. V-W Y, ni M. X n’avaient jugé utile de l’informer de leur différend et de leur argumentation concernant le projet de cession envisagée. Elle n’avait donc aucune raison de s’interroger sur la valeur du fonds de commerce, étant rappelé que la société avait été placée en redressement judiciaire de 2004 à 2012 et n’avait distribué aucun dividende en 17 années. Elle n’avait pas davantage de motifs pour remettre en cause sa pratique habituelle de donner pouvoir de la représenter à M. Y.
Le comportement de Mme Z J ne révèle aucune intention de nuire à M. X, conjointement avec M. Y, en violation de l’intérêt social.
Les éléments du litige n’établissent donc pas l’existence d’un abus de majorité.
En revanche, le comportement de M. V-W Y est à l’évidence constitutif d’un abus de pouvoir et de bien social, puisqu’il a organisé la cession à vil prix du fonds de commerce de la société Promo-Plus-Animation, à la société Le Comptoir des Oenophiles, qu’il a créée le 28 décembre 2011 avec son père, et d’un abus de voix, puisqu’il a utilisé le pouvoir que Mme Z J lui a confié pour voter une décision contraire à l’intérêt de la société.
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. X et Mme Z J :
Les fautes du gérant ouvrent droit à l’indemnisation du préjudice subi par les associés lésés dans leurs intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article L223-22 du code de commerce précité.
Il est de jurisprudence constante que pour être réparé, le préjudice subi doit réunir trois critères: être personnel, direct et certain.
Un préjudice certain est un préjudice avéré, indubitable, qui ne peut être mis en doute.
A défaut d’être en mesure de justifier d’un préjudice certain, une personne peut cependant réclamer la réparation d’une perte de chance de voir un événement favorable dont elle aurait pu bénéficier se réaliser ou d’éviter une perte.
Seule la perte d’une chance réelle et sérieuse est indemnisable.
La chance étant par nature aléatoire, la réparation de sa perte doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. L’indemnisation doit donc prendre en compte l’aléa, d’une manière plus ou moins importante selon les chances de succès qu’avait la victime. Les dommages-intérêts ne doivent donc représenter qu’une fraction, plus ou moins importante selon la probabilité, de l’avantage espéré.
En l’espèce, la volatilité de la valeur du fonds de commerce de la société Promo-Plus-Animation ne permet pas de retenir que le préjudice subi par M. X et Mme Z J s’élève à la valeur exacte de leurs parts sociales telle qu’elle a été retenue par le rapport d’expertise judiciaire.
En réalité, le comportement de M. Y les a privés d’une chance de rechercher et de trouver un acheteur du fonds de commerce pour sa valeur réelle au jour de la vente.
Il est établi que M. Q S, dirigeant de la société Only You ayant acquis les fonds de commerce des sociétés Promodip et Sarments et Mistelle, a manifesté son intérêt pour l’acquisition du fonds de la société Promo-Plus-Animation en décembre 2014, peu important qu’il n’ait finalement pas donné suite, faute d’avoir obtenu les documents comptables sollicités, ce qui s’explique parfaitement par le fait que le fonds de commerce était alors vendu de longue date à la société Le Comptoir des Oenophiles.
Dès lors, il doit être retenu que la perte de chance subie par M. X et Mme Z J est particulièrement élevée.
Il convient en conséquence de condamner M. V-W Y à verser à M. C X la somme de 27 500 euros et à Mme H Z J la somme de 20 600 euros.
Aux termes de l’article 1153-1 ancien du code civil, devenu l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En conséquence, les intérêts au taux légal courront à compter du 16 février 2017.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner M. Y aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. Y à payer à Mme Z J et M. X la somme de 5 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.
M. Y, tenu aux dépens d’appel, sera également condamné à verser à Mme Z J la somme de 1500 euros et à M. X la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
M. Y sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a :
Débouté M. V-W Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
Condamné M. V-W Y à verser à M. C X la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. V-W Y à verser à Mme H Z J la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. V-W Y aux entiers dépens (taxés et liquidés à la somme de 93,29 euros en ce qui concerne les frais de Greffe), en ceux compris, ceux du référé expertise, les frais et honoraires de l’expert, les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe et le droit de plaidoirie ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que la cession du fonds de commerce de la société Promo-Plus-Animation au profit de la société Le Comptoir des Oenophiles constitue un abus de pouvoirs et de voix commis par M. V-W Y au détriment de M. C X et Mme H Z J ;
Condamne M. V-W Y à verser à M. C X la somme de 27 500 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 ;
Condamne M. V-W Y à verser à Mme H Z J la somme de
20 600 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 ;
Condamne M. V-W Y à verser à M. C X la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. V-W Y à verser à Mme H Z J la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. V-W Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
V. E M. L.Dallery
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