Infirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 juil. 2021, n° 18/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02406 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 19 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ADECCO FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 510
N° RG 18/02406
N° Portalis DBV5-V-B7C-FQQU
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JUILLET 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juin 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
venant aux droits de la société ADECCO
N° SIRET : 998 823 504
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DREMAUX, substitué par Me Florence BOYER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[…]
[…]
Représentée par Mme Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 mai 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Anne-Sophie de BRIER, conseillère, en remplacement de la présidente, légitimement empêchée, et par Madame Patricia RIVIERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y Z épouse X, salariée de la société d’interim Adia, a déclaré à la CPAM sur un formulaire daté du 6 octobre 2008 une maladie professionnelle ainsi désignée : « rupture de la coiffe des rotateurs, épaule gauche ».
Après enquête administrative, la caisse considérant que le délai de prise en charge avait été dépassé, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par avis du 4 juin 2009, le CRRMP de Limoges a constaté un lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel de Mme X.
L’employeur a consulté le dossier le 25 juin 2009.
La CPAM de la Vienne a édité le 9 juillet 2009 une lettre de notification de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 9 janvier 2012, la société ADIA a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne, qui le 23 août 2012 a rejeté la réclamation en considérant que l’employeur n’avait pas exercé son recours dans le délai de deux mois imparti.
Le 30 octobre 2012, la société Adecco France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Poitiers d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré irrecevable le recours formé par la société Adecco concernant la maladie professionnelle de Mme X du 23 septembre 2008,
— au fond, débouté la société Adecco de son recours,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 août 2012,
— dit que la décision prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X est opposable à la société Adecco au titre de la législation professionnelle,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration envoyée le 12 juillet 2018 au greffe, la société Adecco France a formé appel contre ce jugement.
'
Soutenant oralement des conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2020, la société Adecco France demande à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de :
> à titre principal :
— à titre liminaire, constater l’absence de forclusion quant à la saisine de la CRA et juger la société recevable en son recours et ses demandes,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme X,
> à titre subsidiaire, « ordonner un nouveau CRRMP »
> à titre très subsidiaire,
— dire et juger que Mme X a travaillé pour le compte d’employeurs autres que la société ADECCO, au sein desquels elle a été exposé au risque ;
— dire et juger que la maladie de Mme X est consécutive à de multiples expositions, dont celle intervenue en son sein n’était pas prépondérante.
Sur la recevabilité de son recours, l’employeur fait valoir, au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que la CPAM de la Vienne ne justifie ni de l’envoi ni de la réception d’une notification effective de la décision de prise en charge ; que cette décision est en outre dépourvue de motivation suffisante, faisant référence à un avis du CRRMP dont rien n’établit qu’il ait été joint au courrier ; qu’ainsi la caisse ne rapporte pas la preuve d’une notification régulière et de la date certaine de cette notification.
Pour se prévaloir de l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société Adecco France fait valoir que :
— la CPAM a violé les articles R. 411-10 et suivants du code de la sécurité sociale lors de l’instruction de la pathologie déclarée par Mme X, ne lui ayant pas adressé la déclaration de maladie professionnelle et ne l’ayant pas informée de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des
observations avant saisine du CRRMP ; qu’après avis du CRRMP, elle n’a pas eu accès à toutes les pièces, notamment aux conclusions du rapport établi par le service du contrôle médical ; qu’il appartenait à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ; que la caisse ne justifie pas avoir entrepris ces démarches ni avoir invité l’employeur à lui demander de les faire ; qu’elle-même n’a donc bénéficié d’aucune information avant transmission du dossier au CRRMP et n’a bénéficié que d’une information incomplète après avis du CRRMP ;
— les conditions administratives de prise en charge de la maladie, prévues par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas remplies, la preuve de l’exposition au risque n’étant pas rapportée, la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle n’étant pas respectée et la condition relative au délai de prise en charge et à la liste des travaux habituels n’étant pas démontrée ;
— la preuve du lien de causalité entre la pathologie alléguée et le travail habituel de la victime n’est pas rapportée.
A titre très subsidiaire, elle indique que Mme X a été exposée au risque successivement au sein d’entreprises différentes, la CPAM ne rapportant pas la preuve que l’exposition au sein de la société ait provoqué la maladie.
Soutenant oralement des conclusions reçues au greffe le 11 mai 2021, la CPAM de la Vienne demande à la cour de :
— à titre liminaire, sur la recevabilité du recours : confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable le recours de l’employeur, pour cause de forclusion.
— sur le fond : déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 9 juillet 2009, et débouter l’employeur de son recours.
Sur la recevabilité du recours, la CPAM de la Vienne fait valoir, en s’appuyant sur les articles R. 142-1 et R. 441-14 al. 4 du code de la sécurité sociale, que l’employeur a été informée de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X par diverses notifications ; qu’en outre la société reconnaît en avoir été destinataire, puisqu’elle reproche à la caisse une absence de motivation de la décision de prise en charge ; qu’enfin cette décision, qui fait référence à la décision du CRRMP (dont l’employeur a pris connaissance en consultant les pièces du dossier le 25 juin 2009) retenant le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, et qui indique les voies et délais de recours, était parfaitement motivée.
Sur le fond, la CPAM de la Vienne estime avoir parfaitement respecté ses obligations quant à la procédure d’instruction, et notamment quant au respect du contradictoire. Elle précise que :
— elle a bien transmis à l’employeur, par courrier simple, une copie de la déclaration de maladie professionnelle, ce que ce dernier a admis dans son courrier du 1er décembre 2008 ; les textes applicables en 2009 ne lui imposaient aucune obligation en matière de preuve de la date de réception du courrier en cause ;
— l’employeur a été mis en mesure de faire valoir ses observations avant saisine du CRRMP, ainsi qu’il résulte du courrier qui lui a été adressé le 12 janvier 2009 ; il avait d’ailleurs fait valoir ses observations par son courrier de réserves et le questionnaire complété le 20 octobre 2008 ; le CRRMP était en possession des éléments transmis par l’employeur ; la jurisprudence du 23 janvier 2014 énonçant que l’information de l’assuré et de l’employeur doit s’effectuer avant la transmission au CRRMP est critiquable, les textes n’imposant pas cette information préalable ; cette jurisprudence de 2014 ne peut en outre être appliquée au dossier de Mme X, dès lors que la caisse a respecté
la législation et la jurisprudence en vigueur au moment de la procédure d’instruction en 2009 ;
— la caisse n’avait pas à faire de démarche en vue de la désignation d’un praticien par la victime, en l’absence de demande de l’employeur de consulter le rapport établi par le service du contrôle médical ;
— elle a informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision finale, ce que l’employeur a fait le 25 juin 2009 ; il a alors pris connaissance d’un dossier complet.
S’agissant des conditions administratives de prise en charge de la maladie, la caisse fait valoir que la maladie déclarée était bien inscrite au tableau, en dépit de la rédaction plus détaillée du certificat médical initial ; qu’il est exact que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste des travaux ne sont pas démontrées, raison pour laquelle elle a transmis le dossier au CRRMP ; que l’avis de ce dernier s’imposait à elle ; qu’en cas de succession d’employeurs, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à ce que l’employeur rapporte la preuve contraire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, al. 1 et 2, dans sa version en vigueur du 14 décembre 2006 au 10 septembre 2012, « les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
L’article R. 441-14 al. 3 dans sa version en vigueur du 29 avril 1999 au 1er janvier 2010 précise que « la décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur ».
En l’espèce, il est constant et établi que l’employeur a été associé à la procédure d’instruction, au cours de laquelle il a été amené à remplir un questionnaire, qu’il a été informé de la possibilité de venir consulter le dossier avant prise de décision devant intervenir le 9 juillet 2009 (LRAR du 23 juin 2009 reçue le 24 juin 2009) et qu’il a pu effectivement consulter, le 25 juin 2009, le dossier administratif constitué par la caisse. En outre, la CPAM de la Vienne verse aux débats une lettre datée du 9 juillet 2009, à destination de l’employeur, ayant pour objet « notification d’une nouvelle décision après avis du CRRMP », informant de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme X et indiquant les formes et délai de recours. Enfin, l’employeur ne conteste pas avoir reçu notification en novembre 2009 de la décision de la CPAM d’attribuer à Mme X une indemnité en capital au regard d’un taux d’incapacité permanente de 8 %, ce qui suppose la prise en charge de la maladie déclarée par Mme X.
Mais en l’absence de preuve de l’envoi et de la réception par l’employeur de la lettre de notification (étant considéré que le fait que l’employeur soulève le caractère incomplet de la lettre du 9 juillet 2009 ne saurait valoir reconnaissance de la réception de cette lettre, dès lors que celle-ci est versée aux débats par la caisse, permettant sa critique), les éléments précités sont inopérants pour établir l’effectivité d’une notification à l’employeur de la décision de prise en charge, comportant les mentions relatives aux voies et délais de recours et faisant courir le délai de forclusion.
Il en résulte que le recours de l’employeur est déclaré recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur de 1998 à 2015, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale définit quant à lui les éléments du dossier constitué par la caisse et consultable par l’employeur.
L’article D. 461-30 du même code, dans sa version en vigueur du 2 septembre 1999 au 1er avril 2010, énonce que lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil […]
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur ce fondement, étant rappelé que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse, l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP.
Le fait que la Cour de cassation ait rendu une décision en ce sens en 2014 seulement est sans incidence sur la solution du litige.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a pu formuler des réserves et faire valoir des observations, qui ont été transmises au CRRMP.
Pour autant, cet employeur n’a pas été informé, préalablement à la transmission du dossier au CRRMP, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, n’a pas été mis en mesure d’en prendre connaissance et de formuler des observations à leur propos. Il est relevé à cet
égard que selon l’avis du CRRMP, celui-ci a pris connaissance, notamment, de l’avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisés par l’organisme gestionnaire (ce qui évoque nécessairement le questionnaire renseigné par la salariée) et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, éléments dont l’employeur n’avait pas lui-même connaissance avant que le CRRMP ne soit saisi.
Il en résulte que la décision de prise de charge lui est inopposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la CPAM de la Vienne est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable le recours formé le 9 janvier 2012 par la société Adia (aujourd’hui Adecco France) devant la commission de recours amiable à l’encontre de la décision du 9 juillet 2009 de prise en charge de la maladie déclarée par Y Z épouse X au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déclare inopposable à la société Adecco France la décision prise par la CPAM de la Vienne le 9 juillet 2009 de prendre en charge la maladie déclarée par Y Z épouse X au titre de la législation sur les risques professionnels,
Et y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Vienne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P°) LA PRÉSIDENTE,
La Conseillère
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