Non-lieu à statuer 13 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 13 mars 2018, n° 17/07263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/07263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 19 septembre 2017 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'établissement MSA ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 40B
13e chambre
ARRET N°80
PAR DÉFAUT
DU 13 MARS 2018
N° RG 17/07263
AFFAIRE :
Me Z X – Mandataire judiciaire de C Y
…
C/
X Z ès qualités de liquidateur de Mr C Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2018
à :
Me Géraldine DUFRIEN
Me Stéphane CHOUTEAU
TC PONTOISE
M. P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y C
N° SIRET : 408 861 722 00044
[…]
Représenté par Maître Géraldine DUFRIEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 642 et par Maître Fayçal LAARAJ avocat plaidant au barreau de HAUTS DE SEINE
APPELANTS
****************
Maître X Z mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de Mr Y C
[…]
[…]
Défaillant
Comité d’établissement MSA ILE DE FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représenté par Maître Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003542
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2018, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 18 Décembre 2017 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Le 20 mars 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a été saisi par la Mutualité sociale agricole d’Ile-de-France (MSA) d’une demande d’ouverture de règlement amiable au bénéfice de M. C Y, exploitant agricole.
Par ordonnance du 30 mars 2017, Me E F a été désigné en qualité de conciliateur.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de M. C Y, fixé la date de cessation des paiements au 18 janvier 2017 et désigné Me Z X, en qualité de liquidateur.
M. C Y a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2017, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a prononcé sa liquidation judiciaire,
— déclarer la Mutualité sociale agricole d’Ile-de-France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter purement et simplement,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique qu’en raison de son départ du domicile conjugal et des rapports conflictuels entretenus avec son épouse d’avec laquelle il est en instance de divorce, il n’a pas eu connaissance de la requête de la MSA et de la convocation à l’audience du 18 juillet 2017, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
Sur le fond, il soutient d’une part que la liquidation judiciaire a été prononcée sur la base de l’existence d’une seule et unique dette de cotisations sociales qui a été réglée à hauteur de 5 160 € par un de ses proches au cours du mois d’octobre 2017 et qui le sera intégralement avant le 1er décembre 2017, et d’autre part que les premiers juges n’ont ni examiné l’actif disponible ni expliqué en quoi son redressement serait impossible. Il en conclut que la cour doit annuler le jugement critiqué pour défaut de motivation et défaut d’objet.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA et remises au greffe le 12 décembre 2017, la Mutualité sociale agricole demande à la cour de :
— dire M. C Y mal fondé en son appel,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision,
— condamner M. C Y à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Stéphane Chouteau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la cour n’est pas saisie de la demande de nullité du jugement qui ne figure pas dans le dispositif des conclusions signifiées par l’appelant.
Elle fait valoir également que celui-ci ne peut invoquer une violation du contradictoire alors qu’il ne démontre pas avoir officialisé son changement d’adresse et que la convocation lui a été adressée à l’adresse qui figure encore sur sa déclaration d’appel et ses conclusions;
Sur le fond, elle prétend que la liquidation judiciaire de M. C Y est justifiée dès lors que sa créance s’élève toujours à la somme de 12 456, 10 €.
Dans son avis du 18 décembre 2017 notifié par RPVA, le ministère public demande à la cour la confirmation en tous points du jugement, sauf à ce que l’appelant démontre par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois, certifié par son expert-comptable, qu’un redressement judiciaire serait envisageable.
La déclaration d’appel a été signifiée le 25 octobre 2017 à une personne présente à l’étude de Me X, ès qualités, lequel n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le15 janvier 2018.
A l’audience du 5 février 2018,
— la MSA a indiqué que sa créance avait été ramenée à la somme de 5 329 €,
— la Cour a soulevé la question de la caducité de l’appel et invité M. C Y à justifier de la signification de ses conclusions à Me X, ès qualités, et à déposer les pièces figurant sur son bordereau de communication en cours de délibéré,
— le ministère public s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
M. Y n’a produit aucune pièce en cours de délibéré.
SUR CE,
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues à l’article 905-2, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour et que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 905-2 du même code, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Si M. C Y a remis au greffe et notifié par RPVA au conseil constitué de la MSA ses conclusions le 15 novembre 2017, soit dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation reçu le 16 octobre 2017, il ne justifie pas avoir signifié celles-ci à Me X, ès qualités.
En raison de l’indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d’appel ne peut être partielle et doit être étendue à l’ensemble des parties.
Il convient, par conséquent, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Constate la caducité de l’appel formé le 11 octobre 2017 par M. C Y ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. C Y aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de Me Chouteau, avocat, pour les frais dont il aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Centrale ·
- Livraison ·
- Argile ·
- Pénalité ·
- Commande ·
- Achat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Facture
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Dessaisissement ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Banque
- Cheval ·
- Solidarité ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Trouble ·
- Professeur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Calcul ·
- Salarié ·
- Cycle ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord ·
- Temps de travail ·
- Vacation ·
- Rappel de salaire ·
- Établissement ·
- Prime d'ancienneté
- Journaliste ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité de rupture ·
- Commission ·
- Syndicat ·
- Indemnisation ·
- Code du travail ·
- In solidum ·
- Calcul ·
- Règlement
- Électronique ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Salariée ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Service public ·
- Immobilier ·
- Travaux publics
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Télétravail ·
- Contrats ·
- Titre
- Charges ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Régularisation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Appareil de chauffage ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Préjudice vraisemblable ·
- Observation ·
- Avocat
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Homme ·
- Demande ·
- Dommage
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Thermodynamique ·
- Matériel ·
- Crédit ·
- Installation ·
- Centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.