Confirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 oct. 2017, n° 16/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01632 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sabres, 30 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JR/NR
ARRÊT N° 422
R.G : 16/01632
X
C/
Association AREAMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01632
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 30 mars 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
85800 SAINT A B DE VIE
Représentée par Me Pierre-Yves LE GUILLY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2016/005759 du 09/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
Association AREAMS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU substituée par Me Kévin HUET, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme X a été engagée par l’association AREAMS en qualité d’agent administratif puis de secrétaire assistante mandataire du 2 janvier 2007 au 6 janvier 2015 par l’association Sauvegarde 85 devenue l’association AREAMS. Du 2 janvier 2007 au 30 septembre 2008, la salariée a bénéficié d’un contrat avenir à temps partiel (112,67 heures mensuelles) puis du 1er octobre 2008 au 6 janvier 2015, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (112,67 heures mensuelles) avec application à compter du 1er janvier 2012, du coefficient 405 et d’une rémunération mensuelle brute de 1125,12 euros. Mme X intervenait sur la commune de Saint A B de vie. Suite à un accident d’origine non professionnelle, Mme X a subi un arrêt pour maladie à compte du 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2014.
Suite à la réorganisation de l’association AREAMS, Mme X, encore en arrêt de travail, s’est rendue à une réunion le 28 novembre 2011, portant sur la réorganisation du Service Social Protection Adultes et Familles dans lequel elle exerçait. Il lui a été annoncé qu’elle était mutée à compter du 1er janvier 2012 sur la ville de la Roche-sur-Yon. Le 17 septembre 2012, Mme X a obtenu de la MDPH la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, renouvelée par la suite jusqu’au 31 janvier 2018. Lors de la visite de pré-reprise, le 8 septembre 2014, le médecin du travail a préconisé une reprise sur un poste de secrétaire sur Saint A B de Vie, ce dont l’association employeur était informée aussitôt. Le 10 septembre 2014, l’association AREAMS a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme X, lui annonçant son affectation sur la Roche-sur-Yon à compter du 12 octobre 2014, en application de la clause de mobilité du contrat de travail et dans la mesure où la salariée ne pouvait pas imposer à l’employeur son refus de se rapprocher de son lieu de travail. Le 7 octobre 2014, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'apte à un poste de secrétaire à Saint A B de Vie exclusivement, les longs trajets étant contre-indiqués compte tenu du handicap.' Le 23 octobre 2014, lors de la seconde visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré Mme X 'inapte au poste', réitérant son avis d’inaptitude par lettre du 29 octobre 2014 adressé au directeur des ressources humaines de l’association AREAMS dans les termes suivants : 'L’état de santé de Mme X n’est plus compatible avec une reprise d’activité dans votre association. En effet, il me semble difficilement possible d’envisager des aménagements et/ou des changements de poste ainsi qu’un reclassement par le bénéfice d’une formation en adéquation avec ses capacités physiques et psychiques actuelles.' Le 28 novembre 2014, dans le cadre de la procédure de reclassement, il a été proposé à Mme X un poste à temps partiel à la Roche-sur-Yon de secrétaire assistante mandataire judiciaire qu’elle a refusé. Mme X a été licenciée par lettre du 7 janvier 2015 pour inaptitude physique d’origine non professionnelle au poste de travail et impossibilité de reclassement avec prise d’effet au 6 janvier 2015.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne le 23 mars 2015 pour voir qualifier d’abusif son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et obtenir dans le dernier état de ses conclusions la condamnation de l’association AREAMS à lui payer :
• les sommes de 12 630 euros à titre de dommages-intérêts et de 3 790,35 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 379,09 euros bruts au titre des congés payés afférents,
• la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne du 30 mars 2016, il a été jugé que le licenciement de Mme X était intervenu pour inaptitude physique d’origine non professionnelle. Mme X a été déboutée de ses demandes, les dépens engagés par chaque partie laissés à sa charge sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a fait appel du jugement le 21 avril 2016.
Mme X demande, par dernières conclusions du 12 juin 2017, soutenues à l’audience :
• l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau :
• que la rupture de son contrat de travail soit déclarée nulle et la re-qualification de son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle en licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse,
• la condamnation de l’association AREAMS à lui payer :
• la somme de 12 636,50 euros à titre de dommages et intérêts soit 10 mois de salaire (référence 1 263,65 euros brut mensuel, moyenne de ses trois derniers bulletins de salaire),
• la somme de 3 790,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, soit trois mois de salaires bruts au regard de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapée (1 263,65 € X 3 = 3 790,95 €),
• la somme de 379,09 euros au titre des congés payés afférents ;
• la condamnation de l’association AREAMS, outre aux dépens, au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 juin 2017 soutenues à l’audience, l’association AREAMS demande :
• le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• le rejet de la demande d’indemnité compensatrice de préavis
• le rejet de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence :
• le rejet de l’intégralité des demandes de Mme X et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Mme X rappelle les dispositions de l’article L4624-1 du code du travail aux termes desquelles le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale et travail. L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Elle fait valoir que les mesures individuelles proposées par le médecin du travail revêtent pour l’employeur un caractère obligatoire au titre de l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise (article L 1226-2 et L 1226-10), que si l’employeur propose un poste manifestement inadapté aux capacités du salarié, la sanction et la nullité du licenciement qui en découle (Cass soc 7 mars 2012 n°1111311) ; qu’en l’espèce, le médecin du travail a recommandé à deux reprises et finalement par un avis d’inaptitude totale qu’elle devait poursuivre son contrat de travail sur le site de Saint-A-B de Vie tandis que l’employeur a maintenu sa décision de la muter à la Roche-sur-Yon en faisant une application abusive de la clause de mobilité, rejetant sur elle la faute dans un courrier adressé au médecin du travail le 30 septembre 2014 dans les termes suivants : 'si Mademoiselle X ne souhaite pas se rapprocher de son lieu de travail, cela lui appartient et ne peut en aucun cas s’imposer à l’employeur. Il appartient bien au salarié de s’organiser pour venir à son poste de travail’ ; que lorsque l’employeur a pris la décision de sa mutation à compter du 12 octobre 2014, il savait qu’elle serait dans l’incapacité de se rendre sur son lieu de travail en raison de son état de santé et qu’en méconnaissant les avis avec réserves émis par le médecin du travail qui s’imposaient à elle, la rendant inapte au travail alors qu’elle avait été déclarée apte à reprendre son travail sur le site de Saint-A B de Vie, l’association AREAMS a entaché son licenciement de nullité ; qu’elle justifie avoir besoin d’une tierce personne pour accomplir certains actes de la vie quotidienne et que son déménagement, de ce fait, aurait été rendu complexe, ce que savait son employeur par le certificat médical du 27 octobre 2014 qui lui avait été communiqué ; que l’employeur a enfin procédé à un simulacre de reclassement en sachant que la procédure allait aboutir à son licenciement.
Mme X rappelle les termes de l’article L 1226-2 du code du travail soit : 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Mme X explique que l’employeur était tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail ; qu’en suite de la seconde visite et pendant un mois, l’employeur devait chercher à la reclasser mais qu’aucune proposition ne lui a été faite ; que le 28 novembre 2014, une proposition de reclassement sur un poste de secrétaire assistante de mandataire judiciaire lui a été faite, c’est-à-dire sur le poste dont elle était titulaire depuis le 12 octobre 2014, date de sa mutation effective ; que cette proposition n’était pas pertinente au regard de l’avis médical d’inaptitude, en sorte que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Mme X explique qu’elle est en droit de demander à titre de dommages-intérêts la somme de
12 636,50 €, soit l’équivalent de dix mois de salaires et le paiement de son préavis (trois mois de salaires bruts) et des congés payés afférents. Elle explique que le licenciement est abusif en raison d’un abus de pouvoir dans l’application de la clause de mobilité et de l’absence de proposition sérieuse de reclassement.
L’association AREAMS explique que Mme X a été recrutée dans le cadre contrat à durée déterminée du 2 janvier 2007 au 1er janvier 2009 en qualité d’agent administratif et qu’un avenant signé le 26 septembre 2008 a emporté transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en introduisant une clause de mobilité libellée comme suit : 'l’employeur se réserve la possibilité de changer la résidence administrative de la salariée en fonction des nécessités des services. Mlle Y X déclare accepter cette mobilité éventuelle, dans la limite territoriale du département de la Vendée, zone de compétence de l’association, et dans la limite des compétences professionnelles de Mlle Y X.' ; que dans le cadre de la réforme de la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007, applicable au 1er janvier 2009, un travail de re-configuration des équipes a été lancé par la direction, la première étape s’étant traduite par une évolution du statut des mandataires dans la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les secrétaires en poste évoluant quant à elles vers des postes de secrétaire assistante mandataire ; que cette nouvelle fonction, définie par fiche de poste, s’est traduite par un changement de classification effectif au 1er janvier 2000 pour l’ensemble des salariés concernés, l’intéressée devenant secrétaire assistante mandataire au coefficient 405 ; qu’il a été nécessaire en même temps de revoir la configuration de chaque équipe afin de rééquilibrer les équivalents temps plein par mandataire et par secteur, les antennes de Saint-A, les Herbiers, Luçon et la Roche-sur-Yon se trouvant ainsi re-dimensionnées ; que ces modifications ont été présentées aux différentes équipes lors de la réunion du 28 novembre 2011, les modifications des lieux de travail étant mises en 'uvre conformément aux clauses de mobilité figurant dans les contrats de travail à effet au 1er janvier 2012 ; que Mme X s’est trouvée en arrêt maladie non professionnel avant l’entrée en vigueur de sa nouvelle affectation, du 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2014, en sorte qu’elle a été remplacée à compter de 2012 sur le site de la Roche-sur-Yon ; que Mme X, dès le début de son arrêt maladie, savait que son poste était localisé à la Roche-sur-Yon, la question de son aptitude au poste de secrétaire assistante mandataire à la Roche-sur-Yon devant se poser inévitablement à son retour et que c’est dans ce contexte que le médecin du travail, après avoir préconisé une reprise sans déplacement, a émis un avis d’inaptitude au poste dans le cadre de ses avis des 7 et 23 octobre 2014 ; qu’elle a dû engager une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui ne peut être sérieusement contestée ; que les ajustements des changements de lieu de travail présentés aux équipes fin 2011 pour être opérationnels le 1er janvier 2012, réalisaient de simples modifications des conditions de travail compte tenu de la clause de mobilité acceptée par la salariée, en sorte que le changement du lieu de travail n’avait pas à être matérialisé par un nouvel avenant ; que le courrier du 10 septembre 2014 adressé à Mme X ne faisait que lui confirmer son changement de lieu de travail effectif depuis le 1er janvier 2012, en sorte que la question de son aptitude devait se poser dans les termes de l’article R4624-23 du code du travail ; que Mme X n’a pas contesté l’avis d’inaptitude émis le 23 octobre 2014 par le médecin du travail sur un poste à la Roche-sur-Yon, alors qu’elle continue de prétendre qu’elle aurait dû retrouver son poste à Saint-A ; que l’avis d’inaptitude du médecin du travail, réitéré dans son courrier du 5 novembre 2014, a été prononcé sur le poste que devait occuper Mme X le 1er janvier 2012 et que cet avis, non contesté par les parties, lie ces dernières sans pouvoir être remis en cause.
L’association AREAMS, s’agissant du respect de ses obligations en matière de reclassement puis de licenciement, fait valoir qu’elle a demandé à Mme X d’actualiser son CV, qu’elle a sollicité le médecin du travail afin qu’il se prononce sur les possibilités d’aménagement, de mutation ou de transformation de poste permettant de reclasser la salariée, a procédé à des recherches de reclassement interne en adressant à l’ensemble des directeurs d’établissements une demande relative aux postes disponibles ; que face à l’absence de poste disponible compatible avec le profil de Mme X et à l’incompatibilité, selon les termes du médecin du travail, de son état de santé avec une reprise d’activité, elle a tenté une nouvelle fois de faire prendre conscience à la salariée de la disponibilité d’un poste qu’un changement de domicile personnel lui aurait permis d’occuper ; qu’elle n’avait pas à muter l’une des deux autres secrétaires assistantes mandataires de l’antenne de Saint-A afin de permettre à Mme X de demeurer sur ce site, dès lors que la loi l’obligeait seulement à lui proposer les postes disponibles sans effectuer des permutations de postes ; que le délai d’un mois qui court à compter de la déclaration d’inaptitude n’est pas le délai dans lequel le salarié doit être reclassé, précision donnée qu’elle a normalement repris le paiement du salaire de Mme X.
L’association AREAMS fait valoir que Mme X ne peut dans ces conditions invoquer l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au prétexte qu’un poste inadapté à son état de santé lui aurait été proposé, ce dernier, à défaut de tout autre poste disponible, lui étant proposé au cas où elle accepterait de déménager, ajoutant que la demande de Mme X devrait en tout état de cause être réduite à de plus justes proportions pour tenir compte de son ancienneté de quatre ans au moment de la suspension pendant trois ans de son contrat de travail.
§
En application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail : 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme X, après avoir été recrutée dans le cadre contrat à durée déterminée du 2 janvier 2007 au 1er janvier 2009 en qualité d’agent administratif, a été par avenant signé le 26 septembre 2008 engagée à durée indéterminée, ledit contrat contenant une clause de mobilité rédigée comme suit : 'Son lieu de travail est fixée à Saint A B de Vie. L’employeur se réserve la possibilité de changer la résidence administrative de la salariée en fonction des nécessités du service. Mademoiselle Y X déclare accepter cette mobilité éventuelle, dans la limite territoriale du département de la Vendée, zone de compétence de l’association, et dans la limite des compétences professionnelles de Mademoiselle Y X. En cas d’inobservation de cette clause, il y aurait rupture du contrat pour motif personnel et cause réelle et sérieuse, non privative des indemnités légales et conventionnelles.'
Mme X s’est trouvée en arrêt maladie non professionnel du 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2014.
Dans le cadre de la réforme de la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007, applicable au 1er janvier 2009, un travail de re-configuration des équipes a été lancé par la direction de l’AREAMS, afin de rééquilibrer les équivalents temps plein par mandataire et par secteur, les antennes de Saint-A, les Herbiers, Luçon et la Roche-sur-Yon se trouvant ainsi re-dimensionnées.
C’est ainsi que dans le procès-verbal de la Commission Tutelles du 23 novembre 2011 (pièce n°11 de l’AREAMS), il est noté : 'La finalisation de ce projet escompté pour le 1er janvier 2012, a conduit le service à organiser des déplacements de salariés pour obtenir un équilibre du nombre de mandataires à 7 par antenne à l’exception des Herbiers qui accueille aujourd’hui 4 mandataires, ainsi que des secrétaires pour un ratio oscillant de 0,26 à 0,27 par antenne sauf pour l’antenne des Herbiers à 0,21 du fait d’un nombre proportionnel plus important de MJAGBF sur cette antenne comparativement aux autres antennes… Pour Saint A, il est nécessaire d’atteindre 1,75 ETP alors qu’aujourd’hui nous disposons sur cette antenne de 2,48 ETP pour 3 salariés. Ces trois salariés ont une clause de mobilité. La direction souhaite donc déplacer une salariée sur l’antenne de La Roche-sur-Yon et interroge la Commission Tutelles s’il ne serait pas possible de recourir à une aide aux déplacements pour la salariée qui sera retenue après les avoir rencontrées et informées. Après échange et discussion, il convient de ne pas favoriser d’aide aux déplacements, car nous sommes dans un cadre légal et il faut faire attention de ne pas créer de précédent.'
Il est versé aux débats la lettre de convocation adressée à Mme X le 24 novembre 2011 à la réunion du 28 novembre suivant 'dans le cadre de la mise en place de la fonction de secrétaire assistante mandataire et de l’organisation du Pôle administratif de La Roche sur Yon.'
Dans sa note 'Vie du service' du 12 décembre 2011, la directrice de l’AREAMS notait point 4 : Réorganisation du service que 'les 3 antennes sont maintenant équitables par leur nombre de mandataires 7 et 2 secrétaires et l’antenne des Herbiers de 4 mandataires et 1 secrétaire.'
Mme X a été remplacée sur l’antenne de La Roche-sur-Yon dès le 1er mars 2012 comme le démontrent les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus pour ce motif. Il en résulte la démonstration de la mise en oeuvre de la modification du lieu de travail de la salariée, conformément à la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail.
Mme X s’est trouvée en arrêt maladie non professionnel avant l’entrée en vigueur de sa nouvelle affectation, du 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2014, en sorte qu’elle a été remplacée à compter de 2012 sur le site de la Roche-sur-Yon et qu’elle savait dès le début de son arrêt maladie en janvier 2012 que son poste était désormais localisé à la Roche-sur-Yon. En conséquence, la question de son aptitude au poste de secrétaire assistante mandataire à la Roche-sur-Yon se posait inévitablement à son retour, sans que Mme X puisse prétendre qu’en prenant la décision en septembre 2014 de l’affecter sur le site de La Roche-sur-Yon à compter du 12 octobre 2014, en sachant qu’elle serait dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail, l’AREAMS aurait fait une application manifestement abusive de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail (sa lettre adressée à l’AREAMS du 26 décembre 2014) alors qu’elle écrit elle-même dans ce courrier qu’il avait été décidé en novembre 2011 qu’elle serait affectée sur le site de La Roche-sur-Yon, mutation qu’elle avait acceptée alors qu’elle ignorait encore qu’elle serait dans l’incapacité de se rendre sur son lieu de travail (pièce n°36 de l’AREAMS).
Mme X ne peut de même invoquer (son courrier du 15 septembre 2014) qu’au jour de l’acceptation de sa mutation à La Roche-sur-Yon, elle se trouvait sous la menace d’un licenciement pour faute en cas de refus, compte tenu de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail et que sa situation, s’agissant de l’ampleur des dégâts subis sur sa cheville, lui était encore inconnue et qu’elle pensait être le moment venu dans la capacité de faire le trajet pour se rendre sur son nouveau lieu de travail lors de sa reprise, ce qui reviendrait à paralyser l’effet acquis de la clause de mobilité contractuelle et à faire supporter par l’association AREAMS l’évolution de son état physique entre l’acceptation par la salariée de sa mutation et le jour de sa reprise d’activité.
Dans son avis du 2 décembre 2013, le médecin du travail a indiqué que la reprise de Mme X était envisageable sur un poste de secrétaire à Saint-A lorsque l’état clinique de l’intéressée serait considéré comme stabilisé. Dans son avis du 7 octobre 2014, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude au poste de secrétaire exclusivement sur Saint A B de Vie, les longs trajets étant contre-indiqués du fait du handicap de Mme X. Lors de la seconde visite et dans son avis du 23 octobre 2014, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste. Dans son courrier à l’AREAMS du 5 novembre 2014, le médecin du travail réitérait son avis et confirmait que l’état de santé de Mme X n’était plus compatible avec une reprise d’activité dans l’association au risque de compromettre sa santé, lui paraissant difficile d’envisager des aménagements et/ou des changements de poste ainsi qu’un reclassement par le bénéfice d’une formation en adéquation avec ses capacités physiques et psychiques actuelles.
Comme le fait valoir exactement l’AREAMS, les ajustements des changements de lieu de travail présentés aux équipes fin 2011 pour être opérationnels le 1er janvier 2012, réalisaient de simples modifications des conditions de travail compte tenu de la clause de mobilité acceptée par la salariée, en sorte que son changement de lieu de travail n’avait pas à être matérialisé par un nouvel avenant et que le courrier du 10 septembre 2014 (pièce n°18 de l’association AREAMS) adressé à Mme X ne faisait que lui confirmer son changement de lieu de travail effectif depuis le 1er janvier 2012, en sorte que la question de son aptitude devait se poser dans les termes de l’article R4624-23 du code du travail relativement au poste de secrétaire assistante mandataire qui lui avait été attribué à La Roche-sur-Yon au 1er janvier 2012.
Mme X n’a pas contesté l’avis d’inaptitude du médecin du travail émis le 23 octobre 2014 sur le poste de la Roche-sur-Yon, continuant de prétendre de manière erronée qu’elle aurait dû retrouver son poste à Saint-A. Cet avis d’inaptitude du médecin du travail, réitéré par le courrier du 5 novembre 2014, a été prononcé sur le poste que devait occuper Mme X le 1er janvier 2012 à La Roche-sur-Yon et, non contesté par les parties, lie celles-ci sans pouvoir être remis en cause.
Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, à l’issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident non professionnel, l’employeur a l’obligation de rechercher et, dans la mesure du possible, de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail, en application des articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail. L’association AREAMS a demandé à Mme X d’actualiser son curriculum vitae (courrier du 31 octobre 2014) et a sollicité le médecin du travail par lettre recommandée, afin qu’il se prononce sur les possibilités d’aménagement, de mutation ou de transformation de poste permettant de reclasser Mme X. Elle a par ailleurs procédé à des recherches de reclassement interne en adressant à l’ensemble des directeurs d’établissements une demande relative aux postes disponibles (courriers et courriels du 24 novembre 2014). Face à l’absence de poste disponible compatible avec le profil de Mme X et à l’incompatibilité, selon les termes du médecin du travail, de son état de santé avec une reprise d’activité, l’association AREAMS a proposé à Mme X le poste de secrétaire assistante mandataire judiciaire à temps partiel au sein du SSPAF de La Roche-sur-Yon qu’un changement de domicile personnel lui aurait permis d’occuper et qui a donné lieu à un recrutement ultérieur à la suite du refus de Mme X, par sa lettre du 2 décembre 2014. Elle n’avait pas à muter l’une des deux autres secrétaires assistantes mandataires de l’antenne de Saint-A afin de permettre à Mme X de demeurer sur ce site, dès lors que la loi l’obligeait seulement à lui proposer les postes disponibles sans effectuer des permutations de postes.
L’association AREAMS doit donc être déclarée avoir satisfait à ses obligations légales en matière de reclassement au regard des dispositions de l’article L1226-2 du code du travail.
Mme X ne peut dans ces conditions invoquer l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au prétexte qu’un poste inadapté à son état de santé lui aurait été proposé, ce dernier à défaut de tout autre poste disponible, lui étant proposé au cas où elle accepterait de déménager.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse inhérente à son inaptitude physique d’origine non professionnelle et de confirmer le jugement de première instance.
Mme X doit être condamnée aux dépens, l’équité commandant dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne du 30 mars 2016 ;
Rejette les demandes de Mme X en leur entier ;
Condamne Mme X aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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