Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 29 mars 2022, n° 21/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02801 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 juin 2021, N° 20/02373 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/02801 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K52L
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 MARS 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/02373) rendu par le Président du tribunal judiciaire de X en date du 09 juin 2021, suivant déclaration d’appel du 23 Juin 2021
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE Y Z À X représenté par son syndic Immobiliere Chartreuse pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38000 X
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de X
INTIMÉE :
S.C.I. FKS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 12 octobre 2020 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Y Z à X a fait citer la SCI FKS devant le président du tribunal judiciaire de X, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 1 935,71 euros représentant l’arriéré de charges dues et les provision échues et devenues exigibles.
Par jugement du 9 juin 2021, la présidente du tribunal judiciaire a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes et débouté la SCI de ses demandes reconventionnelles, laissant les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
Ce dernier a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens le 23 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour, sur le fondement des articles 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
infirmer la décision,
condamner la SCI à lui payer la somme de 1 653,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner la SCI à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI à payer les frais nécessaires à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 exposés par le syndic ès qualité.
Il expose :
-que le décompte produit ne concerne que la période postérieure au 1er janvier 2019, puisque la période antérieure avait déjà été l’objet d’une précédente condamnation,
-que les versements produits ont été imputés sur l’arriéré le plus ancien,
-qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi, la SCI a été mise en demeure de payer l’arriéré et la quatrième provision du budget provisionnel.
Par ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs La SCI demande à la cour de :
-confirmer le jugement,
-ordonner le retrait du compte débiteur de la somme de 838 euros et de 95,92 euros,
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ,
-enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire des comptes exacts sous astreinte,
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner la dispense de la SCI à toute participation à la dépense commune liée à la procédure.
Elle soutient :
-que par ordonnance du 10 avril 2019 elle a été condamnée à payer la somme de 1 380,37 euros, au titre d’un arriéré, outre 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-que le syndic s’obstine à porter au débit du compte les frais déjà déduits par le juge des référés (honoraires d’avocats, frais d’huissier..),
qu’elle a réglé les 1 380,37 euros dus et que l’article 700 et les dépens étaient portés au débit de son compte,
que le décompte produit au tribunal ne correspond pas à celui qui lui a été envoyé et que le syndic ne justifie pas des sommes réclamées.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues et les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents deviennent immédiatement exigibles.
Le texte précise, en ce qui concerne les sommes exigibles, que le président du tribunal judiciaire statue, après avoir constaté la défaillance du copropriétaire.
En l’espèce, alors que la précédente condamnation du 10 avril 2019 portait sur des sommes arrêtées au 1er janvier 2019 et que la discussion, qui s’était élevée en première instance, concernait déjà l’imputation des versements effectués depuis cette condamnation, et l’inscription au débit du compte de frais indus, le syndicat des copropriétaires se contente de produite, pour justifier des sommes qu’il réclame, un décompte commençant au 1er février 2019 et s’arrêtant au 1er octobre 2020 et comportant encore des frais de relance multiples.
S’agissant d’une procédure accélérée au fond, il lui appartient, au vu des contestations élevées par la SCI sur l’arriéré sollicité, de justifier des sommes qu’il réclame, et notamment des frais de relance facturés tantôt 54 euros, tantôt 60, et du solde restant éventuellement dû après le 1er janvier 2019, après imputation des différents paiements effectués par la SCI au titre de la condamnation précédente, afin de mettre la juridiction en mesure de vérifier si sa demande est fondée.
Au contraire, le décompte qu’il produit est contradictoire avec le compte copropriétaire produit par la SCI, établi du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022, dont le solde au 1er janvier 2019 ne fait pas état du montant de la condamnation prononcée le 10 avril 2019 par le juge des référés. Il comprend en outre des frais qui n’ont pas à y figurer, tels que des honoraires d’avocat ou des frais d’huissiers.
Les pièces produites ne permettant pas à la cour de vérifier si les conditions d’application de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965 sont remplies, il convient de confirmer le jugement querellé.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demande de la SCI visant à voir retirer certains frais de son compte copropriétaire ou ordonner la production de comptes exacts sous astreinte, la procédure accélérée au fond n’étant pas adaptée à ce type de demandes.
En revanche, alors que les arguments et contestations de la SCI avaient déjà été exposés en première instance, le syndicat des copropriétaires a diligenté une procédure d’appel sans expliciter ses demandes au regard des contestations soulevées, ni fournir les pièces justificatives nécessaires et à jour.
Elle a donc obligé la SCI à subir une nouvelle procédure judiciaire, lui causant un indéniable préjudice et il convient de lui allouer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires,
y ajoutant,
Dit que les demandes de la SCI concernant le retrait de certains frais du compte copropriétaire et la production de comptes sous astreinte ne relèvent pas de la procédure accélérée au fond,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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