Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 21 octobre 2021, n° 21/02281
TCOM Nanterre 26 février 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 21 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir

    La cour a estimé que la qualité à agir de Monsieur A X doit être appréciée à la date de l'assignation, et qu'il était encore actionnaire à ce moment-là.

  • Rejeté
    Motif légitime pour l'expertise

    La cour a jugé que la demande d'expertise ne peut être acceptée car elle vise à établir des éléments de preuve pour une instance déjà en cours, ce qui n'est pas conforme aux conditions d'une expertise in futurum.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que Monsieur A X, étant la partie perdante, ne peut prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé partiellement l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Nanterre qui avait déclaré M. A X irrecevable en sa demande d'expertise en raison de la perte de sa qualité d'actionnaire de la société G H I. La question juridique principale concernait la recevabilité de la demande d'expertise de M. X, qui avait été actionnaire minoritaire de G H I et président jusqu'à sa révocation, et qui invoquait des relations commerciales anormales entre G H I, sa société mère GEGM, et d'autres sociétés liées à M. Y, le nouveau président. La juridiction de première instance avait jugé M. X irrecevable pour défaut de qualité à agir, suite à une assemblée générale ayant entraîné la perte de sa qualité d'actionnaire. La Cour d'Appel a reconnu la recevabilité de l'action de M. X, estimant que la qualité à agir devait s'apprécier à la date de l'assignation, où M. X était encore actionnaire. Cependant, la Cour a rejeté la demande d'expertise de M. X, considérant qu'il existait déjà une instance au fond ayant un objet similaire à la demande d'expertise, et que la mesure sollicitée s'apparentait à une investigation générale, non admissible légalement. La Cour a confirmé l'ordonnance en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens de première instance, a débouté M. X de sa demande d'expertise, et l'a condamné à payer à la société GEGM et à la société G H I des frais irrépétibles d'appel, tout en supportant les dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 21 oct. 2021, n° 21/02281
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02281
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 février 2021, N° 2020R01145
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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