Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 oct. 2021, n° 21/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02281 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 février 2021, N° 2020R01145 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 21/02281 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNVJ
AFFAIRE :
A X
C/
S.A.S. G H I
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance renduE le 26 février 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2020R01145
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.10.2021
à :
Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA
Me Dan ZERHAT
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 145 – N° du dossier X
Assisté de : Me Pierre DE COMBLES DE NAYVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0005
APPELANT
****************
S.A.S. G H I
N° SIRET : 753 304 658 (RCS Nanterre)
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE/FRANCE
Représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2210357
Assistée de Me Marion RICHARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GEGM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 354 072 092 (RCS Nanterre)
[…]
[…]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078064
Assistée de Me Jean-claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0861
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GEGM, fondée et présidée par M. C Y, est une agence de production spécialisée dans le traitement et le déploiement de matériels de communication.
Elle a crée une filiale, la SAS G H I, plus particulièrement spécialisée dans la fabrication et le déploiement de visuels dans le domaine de la publicité, qui était présidée jusqu’au 6 février 2020 par M. A X, lui-même salarié de la société GEGM.
Le capital social de la SAS G H I était détenu jusqu’au 4 décembre 2020 par :
— la société GEGM à hauteur de 51 %,
— M. X à hauteur de 25 %,
— M. Y à hauteur de 24%.
Suite à des dissensions entre les actionnaires, le tribunal du commerce de Nanterre, sur requête de M. X, a rendu une ordonnance le 3 juillet 2019 nommant un mandataire ad hoc pour établir un rapport sur la situation financière de la société G H I et vérifier si elle n’était pas en cessation de paiement.
Le 5 août 2019, la société GEGM a notifié à M. X son licenciement pour faute grave pour 'avoir notamment voulu lui nuire délibérément ainsi qu’à son président M. Y'.
Sur requête de M. Y et de la société GEGM du 27 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre par une ordonnance rendue le 15 octobre 2019, a par ailleurs nommé Maître Martinat en tant que mandataire ad hoc en vue de convoquer l’assemblée générale de la société G H I à effet de statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice 2018. Ladite assemblée s’est tenue le 27 janvier 2020.
Par cette même décision, le cabinet d’expertise comptable Abergel & Associés a été désigné pour dresser un rapport sur les litiges opposant les actionnaires concernant le système de facturation mis en place entre la société G H I et la société GEGM en exécution du contrat de prestation signé le 28 mars 2013 modifié par avenant du 28 mars 2017. Le rapport a été déposé le 9 décembre 2019.
Par une ordonnance rendue le 28 janvier 2020 rendue à la requête de la société G H I prise en la personne de son président, M. X, le tribunal de commerce de Marseille a par la suite autorisé la requérante à faire procéder par voie d’huissier de justice à la recherche et la saisie d’éléments tendant à établir l’existence de relations directes entre certains de ses salariés d’une part et
la société GEGM et M. Y d’autre part.
Puis, par ordonnance du 5 février 2020, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre a désigné, à la demande de M. X, un expert aux fins d’établir dans quelles conditions commerciales et financières ont été établies les relations entre la société G H I d’une part et les sociétés GEGM, Madlab ou tout autre société détenue par M. Y, ainsi qu’avec la société Press Hebdo ou tout autre société détenue par M. X d’autre part.
La caducité de l’expertise a toutefois été constatée par ordonnance du 18 juin 2020 confirmée dans le cadre d’une procédure de relevé de caducité par une ordonnance rendue le 24 septembre 2020.
En parallèle à ces procédures, à l’occasion de l’assemblée générale de la société G H I qui s’est tenue le 6 février 2020, M. X a été révoqué de son mandat de président. M. Y a été nommé président en ses lieu et place lors de cette même assemblée générale.
Par acte du 3 novembre 2020, M. X a fait assigner la société GEGM, la société G H I et M. Y pour obtenir d’une part la réparation du préjudice résultant du caractère abusif de sa révocation en tant que président et d’autre part, la désignation d’un administrateur provisoire chargé d’assurer la gestion de la société G H I. L’affaire est toujours pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ailleurs, considérant qu’une expertise financière approfondie était toujours nécessaire, M. X a fait assigner en référé par acte du 17 novembre 2020 la société GEGM et la société G H I aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission 'de déterminer si les relations commerciales entre les sociétés G H I, ou tout autre société qu’elle détient majoritairement, et les sociétés GEGM, le MADLAB ou tout autre société détenue majoritairement ou non par M. Y, ont été conclues à des conditions commerciales normales et si les facturations supportées par la société G H I reposent bien sur des contreparties réelles'.
En cours de procédure, à la suite de l’assemblée générale de la société G H I du 4 décembre 2020 au cours de laquelle a été décidée une réduction à zéro de son capital social par annulation des actions et apurement des pertes puis une augmentation du capital, M. X qui n’a souscrit aucune action à cette occasion, a perdu sa qualité d’actionnaire.
Une procédure aux fins d’annulation de cette assemblée générale initiée le 16 février 2021 par M. X est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit la société GEGM fondée en sa demande sur le défaut de qualité à agir de M. X,
— dit M. X irrecevable en sa demande de nomination d’expert,
— condamné M. X à payer à la société GEGM et à la société G H I la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2021, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en
tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses fins, conclusions et prétentions ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
— désigner un expert avec pour mission de déterminer si les relations commerciales entre la société G H I, ou les sociétés qu’elle détient majoritairement, et les sociétés GEGM, le MADLAB, ou tout autre société détenue majoritairement ou non par M. Y ont été conclues à des conditions commerciales normales et si les facturations supportées par la société G H I reposent bien sur des contreparties réelles et pour cela :
— se rendre dans les locaux des sociétés G H I et GEGM, ainsi qu’en tout autre lieu dans lesquels des constatations pourraient s’avérer utiles ;
— réunir contradictoirement les parties, celles-ci préalablement convoquées, et les entendre en leurs dires et explications ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, y compris auprès des clients de la société G H I (Estée Lauder, l’Oréal, LVMH, D E, Kering Group) ;
— entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
— mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis en établissant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport ;
— condamner solidairement la société GEGM et la société G H I à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GEGM demande à la cour de :
à titre principal :
— juger que M. X n’est plus actionnaire de la société G H I et qu’il n’a donc pas qualité à agir ;
par conséquent,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2021 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
— débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
— juger que la demande d’expertise formulée par M. X ne saurait prospérer en raison des procédures au fond d’ores et déjà engagées par ce dernier ;
— juger que la demande d’expertise formulée par M. X n’est justifiée par aucun motif légitime ;
par conséquent,
— débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre très subsidiaire :
— juger que la mesure sollicitée n’est pas légalement admissible en ce qu’elle s’analyse en une mesure d’investigation générale excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile ;
par conséquent,
— débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— interdire formellement à l’expert de :
— se rendre chez ses clients ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles auprès de ses clients ;
— entendre ses clients ;
— d’une manière générale, avoir le moindre contact, de quelque nature qu’il soit, avec ses clients dans le cadre de la mission qui lui sera confiée ;
— juger que M. X F les coûts de l’expertise dans leur intégralité ;
en tout état de cause :
— débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société G H I demande à la cour, au visa des articles 145, 146, 147 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— juger que M. X ayant fait le choix de ne plus être son actionnaire, il n’a donc pas qualité à agir ;
par conséquent,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2021 par le président du tribunal de
commerce de Nanterre ;
— débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
— juger que la demande d’expertise formulée par M. X ne saurait prospérer en raison des procédures au fond déjà engagées par ce dernier ;
— juger que la demande d’expertise formulée par M. X n’est justifiée par aucun motif légitime ;
par conséquent,
— débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre très subsidiaire :
— juger que la mesure sollicitée n’est pas légalement admissible au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
par conséquent,
— débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire :
— constater que le rapport rendu le 9 décembre 2019 par le cabinet Abergel et associés est suffisant ;
— juger que la mesure d’expertise va au-delà de ce qui est nécessaire au sens de l’article 147 du code de procédure civile ;
— juger que la mesure d’expertise est contraire à son intérêt ;
par conséquent,
— débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte aux demandes, fins et conclusions prises dans l’intérêt de la société GEGM ;
— juger que M. X F, le cas échéant, les coûts de l’expertise dans leur intégralité ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la qualité à agir de M. X :
M. X fait grief au premier juge de l’avoir déclaré irrecevable en sa demande d’expertise au motif
qu’il n’avait plus la qualité d’actionnaire suite à l’assemblée générale du 4 décembre 2020 et de ce fait ne justifiait pas d’une qualité à agir, alors que la recevabilité d’une action doit s’apprécier au jour où elle est formée et qu’en l’espèce, il avait toujours la qualité d’actionnaire au jour de la délivrance de son assignation aux parties intimées le 17 novembre 2020.
Pour leur part, la société GEGM et la société G H I reprennent à leur compte la motivation de l’ordonnance s’agissant du défaut de qualité à agir de M. X, en faisant valoir que celui-ci ne peut plus se prévaloir de sa qualité d’actionnaire minoritaire dès lors qu’il ne détient plus à ce jour d’action au capital de la société G H I.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code dispose également qu' est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de ces textes, l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures, de sorte que M. X est parfaitement recevable à agir dès lors qu’au 17 novembre 2020, date de l’assignation délivrée à la société GEGM et la société G H I, il avait toujours la qualité d’actionnaire minoritaire.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chef.
- sur la demande d’expertise in futurum :
Après avoir rappelé les problématiques qui auraient été révélées par le rapport du cabinet Abergel & Associés concernant les relations commerciales entre la société G H I, la société GEGM et les sociétés dirigées par M. Y et l’ex-épouse de celui-ci, M. X soutient que sa demande d’expertise financière approfondie est légitime dans l’intérêt de la société G H I elle-même afin notamment d’apprécier la réalité des contreparties prévues dans le cadre de ces échanges commerciaux, expliquant vouloir faire cesser les troubles illicites et gravement préjudiciables qu’il a subis en sa qualité d’actionnaire de la société G H I, du fait des agissements de la société GEGM et de M. Y.
L’appelant réfute que sa demande tende à obtenir une mesure d’investigation générale, soutenant que la mission de l’expert est définie en des termes précis. Il considère par ailleurs injustifié de refuser à l’expert comme le demandent les intimés tout contact avec les clients de la société GEGM.
Enfin, en réponse à l’argumentation adverse concernant l’existence de plusieurs instances au fond en parallèle à la présente procédure, M. X affirme que celle-ci ne saurait être perçue comme ayant pour objet de recueillir des éléments de preuve pour les autres 2 procédures, rappelant que la première d’entre elles porte sur la contestation de sa révocation en tant que président de la société G H I et la seconde sur l’abus de majorité dont il aurait fait l’objet lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2020 visant à l’évincer du capital de cette même société.
Il précise également que sa demande de mesure probatoire 's’inscrit dans une démarche à but indemnitaire non dans son intérêt mais dans celui de la société G H I consécutivement aux nombreuses fautes de gestion commises par M. Y.'
Pour leur part, les intimés rappellent d’abord que la demande d’expertise in futurum doit être réalisée avant tout procès, cette condition de recevabilité s’appréciant selon elles au jour où le juge des référés statue.
Elles considèrent que cette condition n’est pas satisfaite au cas d’espèce dès lors que 2 procédures au fond sont actuellement en cours à l’initiative de M. X notamment pour demander la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la société G H I, la présente action n’ayant pour but selon elles que d’obtenir des éléments de preuve à utiliser dans le cadre de ces 2 autres instances pour tenter de démontrer les prétendues fautes des autres actionnaires de la société G H I.
Elles font observer que M. X développe une argumentation identique dans toutes ces instances concernant les supposés dysfonctionnements, abus de majorité ou encore fautes de M. Y.
Elles prétendent également que l’appelant ne justifie d’aucun motif légitime à l’expertise, la société GEGM réfutant un à un les griefs avancés par celui-ci au soutien de sa demande, faisant principalement valoir d’une part que des contreparties ont existé entre les différentes sociétés en exécution de l’ensemble contractuel que constituent les différentes conventions les liant, et d’autre part qu’en tant que président de la société G H I, M. X a été informé, a participé et a validé l’ensemble des opérations qu’il dénonce maintenant.
Les intimées contestent ainsi l’utilité et la légitimité de l’expertise, insistant également sur le fait qu’elle serait contraire à l’intérêt social de la société G H I dans la mesure où si l’objectif de M. X à terme est d’imposer sur la base de cette expertise, un autre système de facturation entre elle et sa société holding, la société GEGM, cette dernière pourrait mettre fin à leurs relations commerciales, ce qui aboutirait inévitablement à la liquidation de la société G H I.
Enfin, les intimées dénoncent le caractère non légalement admissible de la mission que M. X veut confier à l’expert, qui s’apparente en raison de son contenu très large et intrusif, à une mesure d’investigation générale de la société holding GEGM visant à analyser l’ensemble des coûts et marges réalisés dans le cadre de ses relations commerciales.
La société G H I fait notamment observer que M. X ne précise pas les relations commerciales critiquables sur lesquelles l’expertise porterait, une telle mesure n’ayant pas vocation à simplement vérifier si les relations commerciales sont 'normales'.
Il serait en outre selon la société GEGM, porté une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Dès lors que le juge du fond est saisi d’un litige dans lequel le demandeur à la mesure d’instruction est partie et qui apparaît identique dans son objet et sa cause à celui en vue duquel la demande d’instruction est sollicitée, le juge des référés n’a plus le pouvoir d’ordonner une mesure probatoire.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, la recevabilité d’une demande fondée sur ces dispositions est conditionnée à l’absence d’instance au fond au jour de l’assignation en référé et non à la date à laquelle le juge statue.
Est donc sans incidence l’instance initiée par M. X pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 4 décembre 2020, l’acte introductif d’instance du 16 février 2021 étant postérieur à l’assignation délivrée aux intimées dans le cadre du présent litige.
Seule la procédure initiée par l’appelant devant le tribunal de commerce de Nanterre pour contester la révocation de son mandat de président et obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la société G H I était alors en cours, l’assignation ayant été délivrée le 3 novembre 2020.
Il résulte de cette assignation délivrée à la société GEGM et à la société G H I que M. X a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir réparation du préjudice résultant de sa révocation qu’il qualifie d’abusive de son mandat de président mais également aux fins de désignation d’un administrateur provisoire chargé d’assurer la gestion de la société G H I.
En page 15 de cette assignation, il justifie cette dernière demande en ces termes : 'il a fait la découverte de flux financiers douteux impliquant le nouveau président de la société (M. Y) survenus avant sa nomination à cette fonction, ce qui a eu pour conséquence d’entraîner une nette dégradation financière de cette dernière. Ces agissements présumés laissent à craindre un mode de gestion privilégiant les intérêts financiers du dirigeant au détriment des objectifs de la société, sinon des faits de détournements, ce qui s’inscrit en tout état de cause à rebours de l’intérêt social de la société G H I. Ils rendent impossible le fonctionnement normal de la société et menacent celle-ci d’un dommage imminent.'.
Or, si dans le cadre de la présente instance, M. X précise pour la première fois dans ses dernières conclusions pour répondre aux moyens adverses et soutenir que ces différentes procédures ont un objet distinct que 'sa demande d’expertise s’inscrit dans une démarche à but indemnitaire' dans l’intérêt de la société G H I, force est de constater qu’aux termes de son assignation en référé du 17 novembre 2020 et en page 20 de ses conclusions, M. X motive sa demande d’expertise comme suit : 'établir la preuve de l’existence de relations commerciales anormales et illégales sur la base des informations révélées par le rapport du cabinet Abergel & Associés' afin de 'faire cesser les troubles illicites et gravement préjudiciables qu’il subit en sa qualité d’actionnaire de la société G H I du fait de son actionnaire majoritaire M. Y.'
Il sera aussi relevé que comme dans l’instance au fond, M. X fonde ses demandes sur le rapport du cabinet Abergel & Associés.
Les causes et l’objectif ainsi présentés du futur litige en germe en vue duquel la demande d’instruction est sollicitée, sont donc similaires à ceux rappelés plus haut de sa demande au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, à savoir mettre fin aux agissements du nouveau président de la société G H I qui seraient constitutifs au vu des supposés 'flux financiers douteux' impliquant ce dernier avant même sa nomination à cette fonction, d’une entrave grave à son fonctionnement et donc 'd’un trouble illicite' subi par la société elle-même et ce faisant par ses actionnaires dont il faisait alors encore partie.
Dès lors qu’il avait déjà introduit l’instance au fond visant notamment à mettre fin aux supposés agissements frauduleux par la désignation d’un administrateur provisoire, M. X ne pouvait plus agir en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une mesure d’expertise visant à établir la preuve desdits agissements en vue d’une future action destinée aussi à les faire cesser et le cas échéant à en obtenir réparation dans l’intérêt de la société G H I.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que n’est pas satisfaite la condition de recevabilité de la demande de mesure in futurum tirée de l’absence de procès en cours au jour où elle est formée.
Par ailleurs, à supposer justifiée l’existence d’un motif légitime au vu notamment du rapport du cabinet Abergel & Associés, la mesure d’expertise demandée par M. X n’apparaît pas légalement admissible dès lors qu’elle revêt par son contenu le caractère d’une mesure d’investigation générale.
En effet, M. X demande à travers la mission qu’il entend voir confier à l’expert à ce que soit vérifié 'si les relations commerciales entre la société G H I, ou les sociétés qu’elle détient majoritairement, et les sociétés GEGM, le MADLAB, ou tout autre société détenue majoritairement ou non par M. Y ont été conclues à des conditions commerciales normales et si les facturations supportées par la société G H I reposent bien sur des contreparties réelles'.
Or, à défaut de préciser les opérations ou flux financiers suspects sur lesquels il est demandé l’avis technique de l’expert comptable, une telle mission revient à l’évidence à faire procéder à un audit global des relations commerciales entre la société G H I et sa société mère, la société GEGM, d’une part et les autres sociétés auxquelles M. Y participe, toutes n’étant au demeurant pas citées, d’autre part, et de surcroît sur une période non circonscrite dans le temps.
Il serait aussi laissé le soin à l’expert d’apprécier 'la normalité’et donc la régularité des conditions commerciales régissant lesdites relations, ce qui excède les limites d’une mission d’expertise telles que posées par l’article 238 du code de procédure civile qui dispose notamment que l’expert 'ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique'.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions posées par l’article 145 précité tirées de l’absence de procès au fond et du caractère légalement admissible de la mesure sollicitée n’étant pas satisfaites, il convient de débouter M. X de sa demande d’expertise in futurum.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. X ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société GEGM et la société G H I la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 26 février 2021 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société GEGM et la société G H I tirée du défaut de qualité à agir de M. A X ;
DÉBOUTE M. A X de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE M. A X à payer à la société GEGM et à la société G H I à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. A X supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Elisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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