Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 mars 2021, n° 20/05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 9 juillet 2020, N° 20/00548 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/05072 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEXB Décision du
Juge de la mise en état de Bourg-en-Bresse
Au fond du 09 juillet 2020
RG : 20/00548
X
X
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 02 Mars 2021
APPELANTS :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie AIM, avocat au barreau de l’AIN
Assisté de Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie AIM, avocat au barreau de l’AIN
Assisté de Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. B X
né le […] à […]
La Genetière
[…]
Représenté par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2021
Date de mise à disposition : 02 Mars 2021
Audience tenue par C D, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— C D, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
De l’union de M. E X et Mme F G épouse X sont issus quatre enfants :
— M. Y X,
— M. B X,
— M. A X,
— Mme H X.
Les quatre enfants sont devenus nus-propriétaires à parts égales d’un ensemble immobilier sis BRIVES-CHARENSAC chemin de la zone industrielle côte de Tireboeuf conformément à une donation-partage du 21 mars 1992.
Il s’agit d’un centre commercial composé de plusieurs lots de locaux commerciaux.
Le 21 mars 2015, par l’effet d’une seconde donation-partage de l’usufruit de leur mère, les quatre enfants sont devenus plein propriétaires de l’ensemble précité.
La gestion commune s’étant avérée difficile, Messieurs Y et A X et Mme H X ont saisi le tribunal de grande instance de BOURG EN-BRESSE qui, par jugement en date du 4 mai 2017 a :
— Ordonné le partage partiel de l’indivision existant sur le bien immobilier cadastré section […], sis 5 côte de Tireboeuf 43700 BRIVES-CHARENSAC, par attribution à M. B X de sa part dans l’indivision ;
— Commis Maître Éloïse VEY, notaire au PUY-EN-VELAY (Haute-Loire), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, sous la surveillance du juge chargé du suivi des opérations de liquidation de communautés et de partages du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE ;
— Ordonné, avant dire droit, une expertise du bien immobilier ci-dessus désigné.
M. Y Z, expert désigné a rendu un rapport en date du 23 février 2018 ayant conclu à une évaluation de l’ensemble immobilier à hauteur de 2.050.000,00 €, soit une part théorique indivise pour chaque indivisaire de 512.500,00 €
Le bien indivis a été vendu le 24 janvier 2020 pour un prix net vendeur de 1.700.000 euros et chacun des indivisaires a reçu un quart du prix de vente.
Par conclusions notifiées le 20 février 2020, M. B X a saisi le juge de la mise en état d’une demande en paiement par ses deux frères de la somme de 29.000 euros.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a :
— Condamné Messieurs Y et A X, chacun, à payer à M. B X la somme provisionnelle de 29 000 euros à valoir sur l’attribution de sa part dans l’indivision ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ;
— Laissé à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagée à l’occasion de l’incident ;
— Ordonné la radiation de l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général 20/00548.
M. A X et M. Y X ont interjeté appel et demandent à la Cour de :
DÉCLARER l’appel de M. A X et M. Y X recevable et bien fondé, y faisant
droit,
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 9 juillet 2020, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. B X de communication de documents sous astreinte,
Statuant à nouveau :
DÉCLARER M. A X et M. Y X recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
REJETER l’ensemble des demandes et prétentions de M. B X,
En conséquence,
In limine litis, DÉCLARER incompétent le juge de la mise en état près le tribunal de BOURG EN BRESSE au profit de la formation de jugement du Tribunal judiciaire territorialement compétent au choix du domicile soit de M. A X, soit de M. Y X ;
En conséquence,
REFORMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. A X et M. Y X à payer chacun à M. B X la somme de 29.000,00 euros et CONDAMNER M. B X à restituer les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise ;
À titre subsidiaire,
DÉCLARER la demande de M. B X irrecevable ;
À titre infiniment subsidiaire,
DIRE que l’obligation invoquée est sérieusement contestable et en conséquence :
REJETER la demande provisionnelle de M. B X ;
En conséquence,
REFORMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. A X et M. Y X à payer chacun à M. B X la somme de 29.000,00 euros et CONDAMNER M. B X à restituer les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise ;
En tout état de cause,
REJETER la demande de communication de documents sous astreinte de M. B X et confirmer sur ce point l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 9 juillet 2020 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. B X à leur payer la somme de 5.000 € chacun en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— la créance invoquée est contestable et constitue une demande au fond, hors champ de compétence du juge de la mise en état, s’agissant de déterminer si oui ou non un accord est intervenu entre eux,
— aucun accord n’a été formalisé suite aux échanges officiels entre conseils,
— l’engagement par lettre du 25 juillet 2019 à verser la somme de 87.500 euros était conditionné à la prise en charge par leur frère des impôts ce que ce dernier a refusé, par courriers suivants,
— à titre subsidiaire, la demande reconventionnelle de leur frère tendant à se voir reconnaître une donation est irrecevable faute de lien avec le litige originel,
— à titre infiniment subsidiaire, cette demande doit être rejetée en raison d’une contestation sérieuse : l’absence d’accord entre les parties,
— le paiement par leur soeur de la somme de 29.000 euros ne prouve pas l’accord, la somme de 29.000 euros ne correspondant pas à la somme évoquée dans les courriers, qui portaient sur la somme de 87.500 euros.
M. B X demande à la cour de :
Vu les articles 771.3 Anciens du code de procédure civile et 789.3 du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance déférée,
Condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens de l’appel.
Il fait valoir que :
— le juge de la mise en état était bien recevable pour statuer sur sa demande,
— la clause contenue à la promesse de vente ne constitue pas une renonciation des parties au bénéfice des autres dispositions du jugement du 4 mai 2017,
— la créance qu’il revendique est fondée dans son principe au vu du rapport d’expertise judiciaire et de l’accord des parties,
— l’aspect fiscal évoqué dans l’échange de correspondances n’a ensuite plus été évoqué par les parties qui ont signé la promesse puis l’acte de vente.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le fond :
En application des dispositions des articles 771 et 809 du code de procédure civile, une provision peut être accordée par le juge de la mise en état dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, le juge de la mise en état était bien compétent pour statuer sur la demande de provision formée par M. B X.
Il ne peut être considéré que cette demande est sans lien avec le litige d’origine alors que la mise en oeuvre d’une attribution éliminatoire avait été sollicitée par les autres indivisaires.
Il résulte des pièces produites que les appelants s’étaient mis d’accord, afin qu’il accepte de signer l’acte de vente, pour que la part de leur frère M. B X soit maintenue à 512.500 euros comme résultant du rapport d’expertise de M. Z (qui avait alors en février 2018 évalué le bien à la somme de 2.050.000 euros) alors qu’ils espéraient le vendre au prix voisin de 1.995.000 euros à une société SEPRIC, vente qui n’a pu aboutir.
Dans le cadre de la vente, qui finalement aboutira au profit d’une société JNS 43 au prix inférieur de 1.700.000 euros, leur accord était conditionné à ce qu’il accepte de s’acquitter de l’imposition attachée à ce versement ce que M. B X a clairement refusé par courriers du 19 août et 20 décembre 2019,
Dès lors un partage inégalitaire du prix de vente du bien immobilier, objet du litige, n’étant motivé par aucune autre raison objective en dehors de cet accord, M. B X est débouté de sa demande de provision, l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable au sens des articles précités.
Il n’y a pas lieu d’ordonner spécifiquement la restitution des sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision déférée, celle-ci résultant automatiquement du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. B X est condamné aux dépens et il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute M. B X de sa demande de provision,
Condamne M. B X aux dépens,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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