Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 mars 2022, n° 20/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00852 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°142
N° RG 20/00852 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7VN
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00852 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7VN
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à SAINT-BENOîT (86280)
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002373 du 25/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant pour avocat Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame A X
[…]
SUISSE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03
Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Affirmant avoir reçu au printemps 2018 de A X, astrologue résidant en Suisse, des correspondances faisant état de l’organisation d’une loterie dont il s’estimait le bénéficiaire d’un gain au titre du tirage du mois de mars, et d’un autre au titre du tirage du mois d’avril, Z Y les a réclamés en vain à Mme X, qu’il a fait assigner, après vaine mise en demeure, par acte du 22 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Poitiers pour l’entendre condamner à lui payer 16.275 euros outre 1.000 euros d’indemnité de procédure, fondant son action sur l’article 1240 du code civil en reprochant à la défenderesse d’avoir engagé sa responsabilité en lui annonçant ces gains sans mettre clairement en évidence l’existence de l’aléa auquel ils étaient subordonnés.
Mme X n’a pas comparu.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal -entre-temps devenu tribunal judiciaire- de Poitiers a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes en le condamnant aux dépens en indiquant qu’ils seraient recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le caractère bonimenteur du discours décousu de l’auteur du premier document, et le caractère grossièrement factice du chèque joint au second courrier assorti d’un discours éthéré, ne laissaient place à aucun doute sur le caractère fantaisiste des annonces de gains, et que l’action du demandeur frôlait l’abus.
M. Y a relevé appel le 14 avril 2020.
Dans ses conclusions transmises le 19 juin 2020, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner Mme A X à lui verser 16.275 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts 'de droit’ à compter du jour de ces écritures, ainsi que 1.000 euros d’indemnité de procédure.
Il indique que le premier document fait état de ce que lui-même a un gain pour le mois de mars de 1.525 euros et des gains tous les mois entre 1.200 et 2.400 euros, et que la qualité du prospectus importe peu.
S’agissant du gain de 9.500 euros, il fait valoir que le pli reçu contenait un chèque de 9.500 euros libellé à son ordre, mais aussi un document explicite lui annonçant sans ambiguïté qu’il avait gagné.
A X ne comparaît pas. L’acte de signification de la déclaration d’appel délivré le 5 novembre 2020 par un huissier de justice à l’adresse de Genève associée à son nom dans les documents litigieux est signé d’un monsieur B C et énonce au titre des diligences de l’instrumentaire qu’il ressort d’une consultation sur internet que cette adresse est celle d’une société à responsabilité limitée Centre du Bien Être – CEB dont l’objet social est la vente par correspondance de produits et services du bien-être en particuliers des marques… 'Les Laboratoires A X', 'Le Club du Joueur', 'Intershop Center International';
L’ordonnance de clôture est en date du 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. Y produit des copies partielles de divers documents relevant de deux loteries différentes.
Quand bien même les tracts sont attribués à une astrologue dénommée 'A X’ censée correspondre à la photo d’une femme figurant en médaillon et à laquelle il conviendrait d’adresser ses manifestations de gratitude, réponses et correspondances, l’organisateur de ces loteries n’est ni cette personne -si elle existe- ni plus généralement une personne physique mais explicitement une SAS C’EST BIEN VRAI, ainsi qu’il ressort de l’extrait du règlement figurant en page 2 de la pièce n°1 indiquant que c’est à elle, organisatrice, que le règlement complet peut être demandé ; de l’indication 'OPÉRATION MAXI BONUS : la SAS organise sous cette enseigne ou sous toute autre enseigne appartenant à la société à partir du 01/03/2018 dans le cadre de son catalogue une opération promotionnelle sans obligation d’achat intitulée 'Jeu des 1.525 euros….' ; outre aussi des références à une 'direction générale’ et son 'président de la commission d’attribution des gains', ainsi qu’à un 'département financier', avec son 'office central Encaissements et Paiements'.
Le caractère incomplet des productions, déjà relevé par le premier juge, ne permet pas non plus de connaître le règlement de ces loteries, dont les mentions des bulletins litigieux contiennent au demeurant des indications établissant que le destinataire n’y est pas présenté de façon affirmative comme le gagnant effectif de chacun des deux lots mis en jeu, énonçant que ce qui peut lui revenir est son 'cadeau Maxi-Bonus', et visant des conditions à remplir, parmi lesquelles celle d’avoir été tiré au sort lors du pré-tirage, en référence systématique aux conditions exposées dans le règlement du concours dont tout participant devait certifier avoir pris connaissance et qui énonce en termes compréhensibles que le gagnant est celui qui remplit cette double condition, de sorte que l’aléa était ainsi mis en évidence à première lecture.
Le jugement, qui a débouté M. Y de ses prétentions, sera donc confirmé.
M. Y succombe devant la cour et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement et par défaut :
CONFIRME le jugement déféré
CONDAMNE Z Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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