Désistement 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 15 avr. 2021, n° 20/08799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08799 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-7
N° RG 20/08799 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIWF
Ordonnance n° 2021/M56
M. X Y Z
Représenté par Me Maud DAVAL-Z de la SCP COHEN Z MONTERO DAVAL Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A.R.L. L BOURRAGEAS
Représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Bénédicte CHABROL de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE
SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Nous,Yves BENHAMOU , Président de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Natacha BARBE, greffière,
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2019, M. X-Y Z a interjeté appel d’un jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 13 mai 2019 intervenu dans le cadre d’un litige où la SA L BOURRAGEAS MINOTERIE SEMOULERIE RÉUNIS avait la qualité de demanderesse.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2020 le magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix en Provence, a constaté l’extinction de l’instance et dit que les dépens seraient, sauf convention contraire, supportés par l’appelant en relevant notamment au moyen d’un visa que M. X-Y Z s’était désisté de son appel.
Par requête réceptionnée au greffe de la cour le 14 septembre 2020, M. X-Y Z a sollicité de la cour de réparer l’omission de statuer concernant le désistement d’instance et d’action de la société L. BOURRAGEAS et dire que chaque partie conservera par devers elle ses frais et dépens.
Il indique au soutien de ses prétentions que:
' en cours de procédure les parties se sont rapprochées et ont convenu de mettre un terme au contentieux qui les oppose,
' la société L BOURRAGEAS s’est désistée de son action, renonçant ainsi au bénéfice des causes du jugement entrepris et ce par conclusions signifiées le 9 septembre 2020,
' conformément à l’accord intervenu M. X-Y Z s’est désisté de son appel,
' M. X-Y Z saisissait le magistrat de la mise en état des demandes suivantes:
'' constater le désistement d’instance et d’action de la société L. BOURRAGEAS,
' donner acte au concluant de ce qu’il se désiste de son appel,
' dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés ainsi que les dépens d’appel.'
' or, par ordonnance en date du 14 septembre 2020 le magistrat de la mise en état rendait une ordonnance de dessaisissement qui ne constatait pas le désistement d’instance et d’action de la société BOURRAGEAS et qui mettait les dépens à la charge du requérant alors même que les parties avaient précisé que chaque partie conserverait à sa charge ses frais et dépens,
' M. X-Y Z sollicite donc que l’omission de statuer sur le désistement d’instance et d’action soit réparée et les dépens partagés.
Pour sa part la société L BOURRAGEAS bien qu’invitée par la cour à fournir des observations écrites n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure par l’intermédiaire de son conseil régulièrement constitué.
- MOTIFS DE LA COUR:
L’article 463 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu , le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’objectivité commande de constater qu’au cas particulier le magistrat de la mise en état dans son ordonnance du 14 septembre 2020 ne vidant pas intégralement sa saisine, a omis de statuer sur certains des chefs de demande dont il était régulièrement saisi. En effet M. X-Y Z dans ses conclusions sur incident a notamment sollicité que soit constaté le désistement d’instance et d’action de la société L BOURRAGEAS et que conformément à l’accord des parties chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens. Or, ces points n’ont pas été tranchés dans l’ordonnance du magistrat de la mise état précitée.
La requête de M. X-Y Z étant parfaitement fondée, il convient d’y faire droit selon les modalités spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.
Par ailleurs une bonne justice commande de laisser les dépens afférents à la présente procédure relative à une requête en omission de statuer à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendu contradictoirement sur requête en omission de statuer et sans débats, en application de l’article 462 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2020-1165 du 1er Octobre 2010 article 15 alinéa .3.
- FAISONS DROIT à la requête en omission de statuer de M. X-Y Z,
En conséquence,
- RÉPARONS cette omission de statuer afférente à l’ordonnance de magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de cette cour d’appel du 14 septembre 2020 qui sera complétée par les mentions suivantes:
' CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société L BOURRAGEAS,
' DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
- DISONS qu’une copie de la présente décision devra être annexée à la minute de la décision entachée d’omission de statuer,
- LAISSONS les dépens afférents à la présente procédure relative à une requête en omission de statuer à la charge de l’Etat.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Avril 2021
Le greffier Le Président de la chambre 1-7
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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