Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/00005
TGI Limoges 21 novembre 2019
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CA Poitiers
Confirmation 14 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité de l'accident au travail

    La cour a estimé que l'employeur a rapporté la preuve que le suicide de M. X était totalement étranger à son travail, confirmant ainsi la décision initiale.

  • Accepté
    Absence de lien entre le suicide et le travail

    La cour a confirmé que le suicide de M. X était lié à sa vie privée, sans lien avec son travail, et a donc rejeté la demande de la CPAM.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 dans le contexte du litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges dans l'affaire opposant la CPAM de la Haute-Vienne à la SARL Double Tour. La question juridique posée était de savoir si le suicide du salarié, survenu pendant son temps de travail, était imputable à l'accident du travail. La CPAM soutenait que le suicide était lié aux conditions de travail et à la pression exercée par l'employeur, tandis que la société Double Tour affirmait que le suicide était dû à des problèmes personnels du salarié. La cour d'appel a considéré que l'employeur avait apporté la preuve que le suicide était totalement étranger au travail et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La CPAM a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 20/00005
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/00005
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 21 novembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/00005