Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 20/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 21 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 255
N° RG 20/00005
N° Portalis DBV5-V-B7E-F5TE
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
C/
S.A.R.L. DOUBLE TOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[…]
[…]
Représentée par Mme Evelyne CHEZEAU, reponsable adjointe du service des affaires juridiques, munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.R.L. DOUBLE TOUR
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2016, la SARL Double Tour a déclaré à la CPAM de la Haute-Vienne l’accident mortel de son salarié, M. Y X, survenu le 6 avril 2016, expliquant que M. X avait été percuté, hors de son véhicule, par un camion alors qu’il revenait d’un chantier situé à Niort.
Le 11 juillet 2016, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à la société Double Tour sa décision de prendre en charge l’accident mortel de M. X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 août 2016, la commission de recours amiable, saisie d’une contestation élevée le 1er août 2016 par la société Double Tour, a rejeté la demande de l’employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. X.
La société Double Tour a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne par courrier du 26 septembre 2016 d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, considérant que l’employeur démontrait que le suicide de M. X avait une cause totalement étrangère au travail, a :
- annulé la décision du 25 août 2016 de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Vienne,
- déclaré inopposable à la société Double Tour la décision de prise en charge de l’accident mortel du 6 avril 2016 de M. X,
- condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Le 23 décembre 2019, la CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel, par lettre recommandée avec avis de réception, du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2022 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises le 9 décembre 2021 pour la CPAM de la Haute-Vienne et le 7 mai 2020 pour la société Double Tour, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
La CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- déclarer opposable à la société Double Tour la décision de prise en charge de l’accident survenu le 6 avril 2016 à M. X,
- débouter la société Double Tour de toutes ses demandes,
- condamner la société Double Tour aux dépens.
Elle rappelle que M. X a été victime d’un accident mortel le 6 avril 2016 alors qu’il était en déplacement pour le compte de son employeur. Elle explique que M. X s’est suicidé en se positionnant sur une route devant un camion-citerne, cet événement s’étant produit pendant le temps et au lieu du travail de sorte qu’il est présumé imputable au travail. Elle considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail alors que M. X devait ressentir une pression par rapport à son passif professionnel et à ses conditions d’embauche par la société Double Tour. Elle ajoute que M. X était un technicien moyen, qui a formulé une lettre d’adieu impersonnelle, n’ayant plus de contact physique avec sa famille depuis plus de 6 mois. Elle insiste également sur le fait que le médecin conseil n’a pu déterminer aucune cause étrangère au travail.
La société Double Tour demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM de la Haute-Vienne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle rappelle que le décès de M. X résulte d’un acte volontaire du salarié mais affirme que ce suicide a une cause totalement étrangère au travail. Elle indique avoir mis en oeuvre les meilleures conditions de travail pour M. X en acceptant de l’engager alors qu’il avait été licencié de son précédent emploi. Elle conteste avoir mis une quelconque pression à M. X lors de son engagement, considérant seulement lui avoir donné une chance en le recrutant. Elle expose également avoir fait preuve de bienveillance à l’égard du salarié, ajoutant que M. X pouvait être tête en l’air tout en étant un salarié sérieux et consciencieux. Elle souligne l’absence d’incidents au travail de M. X avec sa hiérarchie ou avec ses collègues.
Elle insiste sur le fait que les relations familiales de M. X étaient mauvaises et que le suicide du salarié procède exclusivement de la dégradation progressive de ses relations familiales. Elle fait observer que M. X était consommateur de cannabis depuis longtemps et que de la résine de cannabis a été retrouvée dans son véhicule. Elle considère donc que le suicide de M. X était exclusivement dû à des difficultés relevant de sa vie privée de sorte que la présomption d’imputabilité doit être écartée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
L’accident du travail peut être défini comme 'un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci'.
La caisse, dans ses rapports avec l’employeur, qui rapporte cette preuve bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail : ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail.
Il revient alors à l’employeur, qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail, de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui revient à démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’événement en litige et le travail.
En l’espèce, l’objet du litige porte uniquement sur le point de savoir si l’employeur rapporte ou non la preuve que le suicide de M. X procède d’une cause totalement étrangère à son travail, les parties admettant que le décès du salarié étant le résultat d’un acte volontaire de sa part au temps et au lieu de son travail.
Le père de M. X, entendu dans le cadre de l’enquête pénale, a déclaré :
' Les relations avec notre fils ont toujours été compliquées et ce depuis son enfance. Dès l’âge de 4 ans, nous avons été contraints de mettre en place un suivi pédo-psychiatre pour Y, suite à des problèmes de comportement. Nous pensons qu’il a très mal accepté la naissance de ses deux soeurs. Malgré la mise en place de ce suivi, les problèmes ont perduré. Il a fait une scolarité jusqu’en Bac Pro et il a toujours travaillé par la suite. Sur le plan professionnel, tout s’est toujours bien passé. C’est dans le cercle familial que cela se passait mal.
La dernière fois que nous avons vu Y à Limoges remonte au mois de novembre 2015. Notre entrevue ne s’est pas bien passée car nous sommes en train de mettre en place la donation de tous nos biens immobiliers pour être certain que cela se passe bien avec ses soeurs. Dans cette procédure, il était avantagé par rapport à ses soeurs sauf qu’il avait du mal à le comprendre et il se sentait lésé. Il était très difficile de communiquer et de s’expliquer avec lui. Il est arrivé que nous en arrivions aux mains. Il pouvait rentrer dans des excès de colère excessifs. Le moindre sujet de conversation était prétexte à ce qu’il s’emporte. Les derniers contacts étaient plus récents mais même au téléphone, cela ne se passait pas toujours bien. […]
Il s’est séparé de sa petite amie il y a deux ou trois ans mais ils ont toujours gardé le contact. En fait cela ne se passait pas bien entre eux également. Il était souvent violent avec elle. Il fumait et buvait beaucoup.[…]
Y a commencé à toucher à la drogue alors même qu’il était mineur. Mais là aussi, il ne voulait rien savoir et ne faisait aucun effort pour s’en sortir.[…]
L’électricité n’était pas forcément le secteur dans lequel il voulait travailler mais ceci dit, il semblait épanoui dans son travail.[…]
Que Y ait mis fin volontairement à ses jours nous surprend. Cela est arrivé qu’il menace mon épouse de le faire mais pour nous, c’était plus de la menace qu’autre chose. Nous pensons aujourd’hui qu’il a fini par prendre conscience de l’enfermement dans lequel il s’est retrouvé et c’est peut-être la raison qui l’a poussé à agir de la sorte. Nous ne voyons pas d’autre explication. Le problème est vraiment lié à notre cercle familial. […]
Vous m’informez également que dans son sac vous avez découvert une boulette de cannabis de 2,60g. Cela ne nous surprend pas car nous savions qu’il consommait toujours.'.
Il est donc établi que M. X, âgé de 27 ans lors de son décès, rencontrait des difficultés d’ordre privé depuis son enfance avec des comportements parfois inadaptés à l’égard de son entourage proche (violence, consommation de drogue). Ainsi, son père n’évoque que des difficultés d’ordre familial et ne fait aucun lien entre le suicide de son fils et le travail de ce dernier. A cet égard, la cour observe que le père de M. X, contacté par la CPAM dans le cadre de l’enquête administrative, a pu indiquer, le 25 mai 2016, au téléphone que 'la seule chose qu’il désire c’est que ce dossier soit classé sans qu’il ait d’autre demande de la CPAM.', ce qui tend à confirmer qu’il ne fait aucun lien entre le suicide et le travail de son fils. Il ressort également du témoignage du père de M. X que celui-ci n’était pas sans lien avec sa famille depuis 6 mois, contrairement à ce que sous-entend la CPAM, puisqu’il explique qu’ils avaient eu des contacts téléphoniques récents qui ne se passaient pas toujours bien. Il s’avère également que M. X avait antérieurement menacé de se suicider mais qu’il n’avait formulé ses menaces qu’au sein du cercle familial.
Par ailleurs, dans le cadre de l’enquête administrative menée par la CPAM, M. A Z, gérant de la société Double Tour, a indiqué par écrit que M. X 'sur les chantiers, il était sérieux. Nous n’avons jamais eu de remontrance à lui faire sur sa manière de travailler. C’était quelqu’un de consciencieux.' Mme B C, assistante commerciale de la société Double Tour, a indiqué à l’enquêteur de la CPAM que 'M. X était considéré comme un bon élément et courageux.' Ces déclarations, non contredites par des éléments objectifs, corroborent le fait qu’il n’y a pas eu de situation de souffrance en lien avec le travail qui aurait pu conduire M. X au suicide.
Si M. Z a pu indiquer à l’enquêteur de la CPAM que M. X était un 'technicien moyen plein de bonne volonté et avec un bon état d’esprit, consciencieux mais très renfermé sur lui-même, ne se livrant jamais, très tête en l’air, perdant des outils et même son ordinateur, et une semaine avant son décès ses clés de voiture.', il est inopérant pour la CPAM d’affirmer péremptoirement que 'Il est légitime d’admettre que l’employeur n’adressait pas ses félicitations à M. X dans de telles circonstances' alors qu’aucun élément n’est produit pour démontrer que l’employeur aurait fait la moindre remarque à M. X.
En outre, si M. Z a pu expliquer que les conditions de travail et le climat social dans l’entreprise étaient très bons et qu’il avait embauché M. X en 'lui faisant comprendre que je lui donnais une chance de valoriser ses acquis et points positifs', il ne peut toutefois nullement en être déduit, comme le fait la CPAM, que M. X ressentait une pression particulière pour ne pas décevoir son employeur alors qu’aucun élément ne vient corroborer cette allégation.
De plus, si le médecin conseil de la CPAM n’a pas été en mesure d’établir une quelconque origine extérieure au décès de M. X, cela ne fait pas obstacle à ce que l’employeur rapporte la preuve de cette cause étrangère dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de tous ces éléments que les premiers juges ont considéré à juste titre que l’employeur a rapporté la preuve que la cause du suicide de M. X est totalement étrangère à son travail. Il est en effet établi que le décès de M. X est en lien uniquement avec sa vie privée et plus précisément sa vie familiale, l’absence de tout incident dans le cadre de son travail et l’absence de toute pression avérée ne faisant que confirmer l’absence de rôle causal du travail de M. X dans son suicide.
La décision de prise en charge de l’accident survenu le 6 avril 2016 à M. X doit donc être déclarée inopposable à l’employeur et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM de la Haute-Vienne qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
Enfin, il n’est pas inéquitable au regard du contexte du litige de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Double Tour de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens d’appel.
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