Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 déc. 2021, n° 19/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01453 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 2 mai 2019, N° 18/00492 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01453 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKKC
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN du 02 Mai 2019
RG n°
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur C A
né le […] à […]
Le Pommereux
[…]
représenté et assisté de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIMÉS :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
61200 AUNOU-LE-FAUCON
La SELARL CLINIQUE EQUINE DE MEHEUDIN
N° SIRET : 501 922 074 00015
LE MEHEUDIN
61150 ECOUCHE-LES-VALLEES
prise en la personne de son représentants légal
représentés par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. G, Président de chambre,
Mme NIRDE DORAIL, Présidente de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 octobre 2021
GREFFIER : Mme E
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Décembre 2021 et signé par M. G, président, et Mme E, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C A est propriétaire d’un trotteur français, dénommé Clif du Pommereux qui est entraîné par Monsieur X et mis en pension chez Monsieur Y.
Ce dernier a fait appel le 11 juillet 2017 au Docteur Z, vétérinaire qui étant en vacances, n’est intervenu que le 17 juillet 2017 et a procédé à une infiltration de BETNESOL dont il a fait mention sur une ordonnance datée du 13 juillet 2017.
Le 20 juillet 2017, la SECF a effectué un contrôle inopiné de trois chevaux entraînés par Monsieur X dont Clif du Pommereux.
Celui-ci a couru le 22 juillet suivant pour le prix de Buenos Aires dont il est sorti troisième.
L’analyse de sang et d’urine effectuée à l’issue de la course a été négative.
Le résultat du contrôle notifié le 8 août 2017 par la SECF s’étant révélé positif, le cheval a été disqualifié et interdit de toute compétition jusqu’au 8 décembre 2017.
Monsieur A estimant que le Docteur Z avait commis une faute à l’origine de son préjudice et à défaut de règlement amiable du litige, l’a assigné devant le tribunal de grande instance d’Argentan afin d’obtenir le paiement d’une somme de 500.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal a :
— constaté l’intervention volontaire de la SELARL CVEM,
— débouté C A de la totalité de ses demandes,
— débouté la SELARL CVEM de sa demande de paiement de la facture de soins de CLIF DU POMMEREUX et de sa demande de production forcée de pièces,
— condamné C A à payer les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître B et à régler à Monsieur Z la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur A a interjeté appel de la décision le 14 mai 2019 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné à payer les dépens ainsi qu’une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 octobre 2020, Monsieur A, soutenant notamment que Monsieur Z a volontairement anti-daté l’ordonnance du 13 juillet 2017 pour tenter d’échapper au contrôle anti dopage qui aurait eu lieu lors de la course du 22 juillet 2017, et a de ce fait engagé sa responsabilité professionnelle à son égard, conclut à l’infirmation ou la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de la totalité de ses demandes et condamné à payer les dépens ainsi qu’une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, à sa confirmation pour le surplus, ainsi qu’au rejet des prétentions adverses.
Il sollicite la condamnation in solidum de Monsieur Z et de la SELARL CVEM à lui payer une somme de 500.000,00 € à titre de dommages-intérêts outre celles de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000,00 € au titre de ceux d’appel, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 juin 2020, Monsieur Z et la SELARL CVEM, concluent à titre principal à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des prétentions adverses.
A titre subsidiaire, Ils demandent de dire et juger que le lien de causalité ne peut excéder 15 % du préjudice en l’absence de mise en cause par Monsieur A de Monsieur X et de Monsieur Y, fautifs, et que le montant du préjudice ne saurait excéder 20.000,00 € à 30.000,00 € de perte de gains nette et que la preuve de la perte de chance d’obtenir 100 saillies dès l’année 2018 n’est pas démontrée.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur A à leur payer une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du Docteur Z
Il n’est pas contesté que le Docteur Z est bien intervenu le 17 juillet 2017 et non le 13 juillet, à la demande de Monsieur Y chez lequel se trouvait Clif du Pommereux, et qui veille sur sa carrière d’étalon et lui prodigue des soins de bien-être dont la balnéothérapie.
Il n’est donc pas intervenu à la demande de son propriétaire Monsieur A auquel aucun contrat ne le lie et dont il n’est pas établi qu’il le connaissait, n’étant pas le vétérinaire habituel de Clif du Pommereux. Il n’avait donc pas à prendre contact avec lui pour l’informer des soins prodigués.
Sa responsabilité ne peut donc être recherchée qu’en vertu de l’article 1240 du code civil, ce qui suppose la démonstration d’une faute à l’origine d’un dommage.
Les sms échangés entre le Docteur Z établissent que Monsieur Y a sollicité le 11 juillet son intervention en indiquant ' Clif du pommereux a flexer et infiltrations' et a accepté qu’il
n’intervienne que le 17 juillet, sachant parfaitement qu’il courait le 22 juillet suivant, alors qu’il avait la possibilité de solliciter un autre vétérinaire afin de respecter les délais imposés par les articles 77 à 78 du code des courses.
Ceci démontre que les soins prodigués par le Docteur Z étaient nécessaires, ainsi que cela résulte en outre de son rapport de consultation en date du 17 juillet 2017, transmis le lendemain, le contraire n’étant au surplus pas démontré.
En outre, il n’est pas établi que la date de la prochaine course qu’il mentionne sur son compte-rendu de consultation ait été portée à la connaissance du Docteur Z avant le 17 juillet, jour de son intervention.
Sachant que le délai de rémanence du produit injecté est généralement de cinq jours, délai qu’il a pris soin de mentionner sur ce rapport, alors que la course devait avoir lieu le 22 juillet suivant, il ne peut lui être reproché d’avoir contrevenu aux dispositions du code vétérinaire en procédant à des infiltrations qu’il aurait su prohibées, alors même que le contrôle qui a eu lieu le jour de la course s’est révélé négatif.
Au Surplus, l’ordonnance remise à Monsieur Y ainsi que le compte rendu de consultation, comportent tous deux la mention suivante :
' En l’absence de données techniques précises et fiables officiellement publiées, je ne suis pas en mesure de vous préciser le délai à l’issue duquel le cheval pourra recourir sans risquer d’être dépisté positif pour dopage. Il est néanmoins possible de faire pratiquer une analyse de dépistage quelques jours avant la compétition.'
Il apparaît donc que le Docteur Z a d’une part prodigué des soins appropriés à Clif du Pommereux, et d’autre part, respecté son obligation d’information en précisant à titre indicatif le délai de rémanence sur son rapport de consultation et en informant le détenteur de sa possibilité de faire procéder à une analyse de dépistage.
Par ailleurs, l’argumentation de l’appelant selon laquelle, le Docteur Z aurait volontairement anti-daté l’ordonnance du 13 juillet 2017 afin de se couvrir et de couvrir le détenteur ou l’entraîneur en cas de contrôle, est inopérante puisqu’un tel stratagème s’avère totalement inefficace en cas de contrôle positif, comme cela été le cas dans le cadre d’un contrôle inopiné de Clif du Pommereux par la SECF le 20 juillet 2017, dont l’entraîneur, Monsieur X, avait fait récemment l’objet de sanctions disciplinaires pour un motif identique, ce dont il n’est pas démontré que le Docteur Z était informé.
Il appartenait à Monsieur Y et ou à l’entraîneur, Monsieur X, de tirer les conséquences du choix de faire de traiter ce cheval dans un délai contraint eu égard à la date de la course, le choix de le faire courir malgré tout et la sanction qui s’en est suivie, ne pouvant être imputé à faute au Docteur Z.
Le jugement qui a débouté Monsieur A de sa demande d’indemnité à l’encontre du Docteur Z et de la Clinique Equine de Meheudin (SELARL CVEM) sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur A à payer à Monsieur Z une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur C A à payer au Docteur Z et à la SELARL CVEM une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Monsieur A sera débouté de sa demande à ce titre.
Succombant, il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Argentan du 2 mai 2019 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur C A à payer au Docteur D Z et à la SELARL CVEM, une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur C A de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE Monsieur C A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. E G. G
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