Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 1er juin 2022, n° 19/02605
CPH Bobigny 14 janvier 2019
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CA Paris
Confirmation 1 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de responsabilité de la société Entreprise Charles

    La cour a jugé que la société Entreprise Charles ne pouvait être condamnée, ayant agi conformément à ses obligations conventionnelles.

  • Accepté
    Transfert de contrat de travail

    La cour a confirmé que le transfert de contrat de travail était de plein droit en cas de changement de prestataire, et que la société Costanet avait l'obligation de se faire connaître de l'entreprise sortante pour obtenir les informations nécessaires.

  • Accepté
    Rupture irrégulière du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture était irrégulière, justifiant ainsi les condamnations financières prononcées par le Conseil des prud'hommes.

  • Accepté
    Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé les indemnités allouées par le Conseil des prud'hommes, considérant que le licenciement était injustifié.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 à la salariée, confirmant ainsi la décision du Conseil des prud'hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 1er juin 2022, n° 19/02605
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02605
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 janvier 2019, N° 16/01676
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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