Confirmation 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 1er juin 2022, n° 19/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 janvier 2019, N° 16/01676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02605 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LL6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY Section commerce RG n° 16/01676
APPELANTE
SAS COSTANET
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Françoise LHERMENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0085
INTIMEES
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
née le 02 mars 1984 à [Localité 8] (HAITI)
représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS
SARL ENTREPRISE CHARLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 452 768 575
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, plaidant par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Embauchée par la société Entreprise Charles ayant comme activité le nettoyage de bâtiments selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 26 heures mensuelles à compter du 1er novembre 2012, en qualité d’agent d’entretien, madame [M] travaillait sur un chantier situé [Adresse 2] repris par la société Costanet le 5 octobre 2015.
Le 21 avril 2016, la salariée saisissait le Conseil des prud’hommes de Bobigny sur l’exécution de son contrat de travail qui n’aurait pas été transféré à la société entrante et sur l’imputabilité de la rupture de celui-ci.
Par jugement du 14 janvier 2019, le Conseil des prud’hommes de Bobigny s’est déclaré compétent, en rejetant l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Bobigny formée par la société Costanet et a
Mis hors de cause la société Entreprise Charles
Dit le licenciement de madame [M] sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Costanet aux dépens à verser à madame [M] les sommes suivantes
titre
montant en euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 296
indemnité pour non respect de la procédure
358
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
716
71,60
indemnité légale de licenciement
214
article 700 du code de procédure civile
1 200
ordonné la remise des documents sociaux
La société Costanet a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Costanet demande à la cour qu’elle infirme le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Bobigny, qu’elle déboute madame [M] et la société Entreprise Charles de toutes leurs demandes, condamne madame [M] aux dépens et la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 29 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [M] demande à la cour qu’elle confirme le jugement entrepris et condamne conjointement la société Costanet et la société Entreprise Charles à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Entreprise Charles demande à la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, la mette hors de cause, la juger recevable en son appel en garantie à l’encontre de la société Costanet, condamner la société Costanet à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de madame [M], débouter la salariée de toutes ses demandes, condamner la société Costanet, limiter à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive et condamner la société Costanet à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Selon l’article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa version applicable, l’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées.
Application du droit à l’espèce
La société Costanet estime devoir être mise hors de cause dans la mesure où l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté n’est pas applicable en l’espèce s’agissant non pas de la reprise d’un chantier mais d’un nouveau chantier et qu’elle n’a jamais été informée qu’elle succédait à la société Entreprise Charles. Elle fait valoir que c’est au client, soit le syndic de copropriété Concorde Gestion, de donner à l’entreprise entrante les coordonnées de l’entreprise sortante alors que la société Entreprise Charles soutient que la reprise du chantier a été effective le 5 octobre 2015 et la société Costanet a refusé de reprendre le contrat de madame [M], s’agissant bien d’une reprise et pas d’un nouveau chantier et que c’était à la société Costanet de s’informer auprès du syndic de l’existence de « salariés à reprendre ».
Selon la convention collective applicable, le transfert des contrats de travail est de plein droit en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial lorsqu’il s’agit d’un salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée justifiant d’une affectation sur le marché d’au moins de 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial.
Les pièces versées à la procédure établissent que madame [M] remplissait ces conditions lorsque la société Costanet a repris le chantier et que, selon le premier aliéna de l’article 7-2 de cette convention rappelé ci-dessus, c’est à l’entreprise entrante, soit la société Costanet, de se faire connaître de l’entreprise sortante, soit la société Entreprise Charles, pour obtenir les renseignements relatifs à la salariée, soit madame [M], pour établir l’avenant prévu par cette même convention.
La société Costanet ne peut convaincre la cour que le syndic de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 2], soit la société Concorde Gestion, qu’elle n’a pas d’ailleurs appelé en garantie, aurait commis une faute en ne communicant les coordonnées soit de l’entreprise sortante soit de la salariée. En effet, l’obligation d’information repose sur elle seule et il lui appartenait de prendre elle-même l’attache de ce cabinet pour avoir ces renseignements, étant observé que la société Costanet a une grande expérience de ce secteur et ne peut prétendre qu’elle avait compris qu’il s’agissait d’un nouveau chantier.
Cette obligation d’information lui incombant, il lui appartenait de vérifier auprès de sa cliente la situation antérieure du chantier et de reprendre le contrat de la salariée. Compte tenu du transfert de plein droit prévu par la convention collective, le Conseil des prud’hommes a fait une juste appréciation de la cause en estimant que l’employeur de madame [M] était la société Costanet et que la rupture du contrat de travail était irrégulière tant dans sa forme procédurale que dans sa cause justifiant les condamnations financières justement évaluées.
Enfin, la société Entreprise Charles doit être mis hors de cause et ne peut être conjointement condamnée à supporter les indemnités dues à madame [M], d’autant que la société sortante a été au-delà de ses obligations conventionnelles en adressant un courrier le 9 novembre 2015 à la société Costanet pour l’interroger sur le sort de la salariée et lui fournir ses coordonnées et en maintenant le salaire de madame [M] jusqu’au 13 novembre 2015.
Par conséquent, la décision du Conseil des prud’hommes est confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Costanet à payer à la somme de 2000 euros à madame [M] et la somme de 2000 euros à la société Entreprise Charles au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes
Laisse les dépens à la charge de la société Costanet
La Greffière La Présidente
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