Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 avr. 2022, n° 19/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 juillet 2019, N° 18/01040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°198
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 19/03448 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TOHG
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/01040
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie ELIAS
le : 08 Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] en TUNISIE de nationalité Tunisienne
[…]
[…]
Représenté par : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
APPELANT
****************
N° SIRET : 304 497 852
[…]
[…]
Représentée par : Me Sophie ELIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Securitas France est spécialisée dans le secteur d’activité de la surveillance d’entreprises.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. Y X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Securitas France le 26 mars 2015 à compter du 1er juillet 2015, en qualité d’agent de sécurité.
Le contrat de travail de M. X a pris fin le 24 janvier 2018, par le biais d’une rupture conventionnelle.
Par requête reçue au greffe le 28 aout 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Par jugement rendu le 23 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt (section activités diverses) a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Securitas France en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de M. X au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- mis la totalité des dépens à la charge de M. X.
M. X avait demandé au conseil de prud’hommes :
- un rappel de salaire au titre de la prime « spécifique client » de 2 100 euros
- les congés payés afférents de 210 euros
- un rappel de salaire au titre du temps de pause de 2 405,52 euros
- les congés payés y afférents de 240,55 euros
- des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail de 8 000 euros
- l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros
- l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
- la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir
- la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société défenderesse
-- l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Securitas France avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 septembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 novembre 2019, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant de nouveau
- condamner la société intimée à verser à M. X les sommes suivantes :
' rappel de salaire au titre de la prime « spécifique client » : 2 100 euros,
' congés payés y afférents : 210 euros,
' rappel de salaire au titre du temps de pause : 2 405,52 euros,
' congés payés y afférents : 240,55 euros, ' dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 8 000 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- M. X sollicite en outre, que soient ordonnées
' la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir,
' la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 février 2020, la société Securitas France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X à payer à la société Securitas France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 février 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- Sur la demande de rappel de prime 'spécifique client'
M. X demande ici un rappel de prime 'spécifique client’ pour la période s’étendant du mois d’avril 2015 au mois de décembre 2016 dans les termes d’ores et déjà énoncés dans un courrier du 21 juillet 2017. Il fait valoir qu’il était affecté sur le site 'Chronopassion’ à Paris depuis son engagement et que la société Securitas France ne saurait se contenter d’indiquer que cette prime a un caractère discrétionnaire sans apporter le moindre élément objectif permettant d’indiquer que le client n’aurait pas été satisfait et qu’il ne méritait pas cette prime laquelle lui a été versée ensuite à compter du mois de janvier 2017.
La société Securitas France fait pour sa part observer que cette prime spécifique a un caractère discrétionnaire, qu’elle est liée à la satisfaction du client, qu’elle n’est pas dans l’obligation de communiquer les modalités de son calcul et qu’elle a été accordée à M. X de janvier 2017 à août 2017, date à laquelle le salarié a été affecté chez un autre client.
Il est ici rappelé que M. X a été engagé par la société Securitas France à compter du 1er juillet 2015 en tant qu’agent de sécurité, échelon N3E2 , coefficient C140 moyennant une rémunération forfaitaire brute mensuelle d’un montant de 1506,06 euros, le salarié exerçant ses activités sur une agence ou des sites situés en région parisienne, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité étant applicable.
Le contrat de travail ne vise pas le paiement de primes.
La convention collective susvisée prévoit plusieurs primes soit une prime d’étalement de congés payés, une prime d’ancienneté, une prime de temps d’habillage et de déshabillage et une prime de panier mais sans mention d’une prime 'spécifique client’ non plus que d’une prime 'de risque’ dans les termes énoncés par M. X dans son courrier du 21 juillet 2017.
Les pièces produites ne justifient pas de la pratique constante, générale et fixe relativement au versement d’une telle prime susceptible de constater un usage en cette matière, l’intéressé ne procédant ici que par affirmation lorsqu’il énonce que d’autres salariés percevaient des sommes à ce titre, ce sans pièces ou précisions, la cour observant également que le salarié n’a perçu pour sa part cette prime que de janvier à août 2017 .
En présence du caractère discrétionnaire du paiement de cette prime, le jugement du conseil de prud’hommes a lieu d’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande afférente.
-Sur le rappel de salaire au titre des temps de pause
M. X fait ici valoir qu’il n’a jamais bénéficié de pause durant ses vacations et se tenait à la disposition permanente de son employeur.
La société Securitas France retient pour sa part que M. X travaillait 35 heures par semaine et que ses horaires étaient fixés par plannings qu’elle communique aux débats.
Il est ici rappelé que la charge de la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur tandis que l’article L.3121-16 du code du travail fixe un temps de pause minimal de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures
Sachant qu’en l’espèce, les seuls plannings produits par l’employeur sont insuffisants pour justifier du respect du temps de pause du salarié , que de plus, par la nature de ses fonctions, celui ci pouvait être appelé à tout moment pour assurer ses missions d’agent de sécurité, il convient de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 2405,50 euros outre congés payés afférents.
- Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. X fonde sa demande indemnitaire sur le fait que l’ employeur aurait gravement manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail alors qu’il ne lui a pas versé la prime client, qu’il n’a jamais bénéficié des temps de pause auquel (auxquels) il avait droit, qu’il n’a jamais non plus bénéficié d’entretiens annuels d’évaluation, que ses conditions de travail étaient particulièrement difficiles alors que contraint d’effectuer sa prestation à l’extérieur du magasin 'Chronopassion’ afin d’en contrôler l’accès, il ne disposait ni de casier, ni de sanitaires lorsqu’il travaillait, que suite à la perte du marché realtif au site sur lequel il était affecté, la société Securitas France s’est abstenue de lui fournir du travail.
La société Securitas France énonce pour sa part que rien ne vient confirmer les propos du salarié quant aux conditions de travail dont il fait état, qu’aucune alerte sur le site n’a fait l’objet d’un traitement par le CHSCT.
La cour relève pour sa part que la demande de M. X afférente aux primes spécifiques client a été rejetée et que celui-ci a été rémunéré, par le biais de la présente décision, de ses temps de pause. Ses bulletins de salaire témoignent de la continuité de son travail.
Néanmoins, la société Securitas France ne justifie pas parmi les pièces produites de son respect de l’obligation de sécurité ni du respect des termes de l’article L.6315-1 du code du travail relatif aux entretiens professionnels avec l’employeur.
Au regard du préjudice s’en déduisant, la société Securitas France sera condamnée à payer à M. X la somme de 500 € à titre indemnitaire.
La société Securitas France devra remettre à M. X une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté la demande relative à la prime spécifique client ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Securitas France à payer à M. Y X les sommes suivantes:
-2405,52 euros à titre de rappel de salaire au titre du temps de pause et 240,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
ORDONNE à la société Securitas France de remettre à M. Y X une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Securitas France à payer à M. Y X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Securitas France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Securitas France aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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