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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 11 mars 2022, n° 21/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2019, N° 19/04810 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Mars 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03819 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTJH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/04810
APPELANTE
Madame Y X
[…]
A B C
39200 B OUED – ALGERIE
non comparante, non représentée
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Mme Y X a interjeté appel du jugement 19-04810 rendu le 3 septembre 2019, par le pôle social contentieux technique du tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l’opposant à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (la Cramif).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Mme X a été convoquée selon les dispositions internationales de notification des actes à l’étranger, mais la cour n’a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l’audience du 18 janvier 2022, Mme X n’est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
SUR CE,
L’ affaire n’est pas en état d’être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03819 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l’intimée,
- sur demande de l’appelante, au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière, Le président,
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