Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 16 avr. 2021, n° 19/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01226 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 1 octobre 2018, N° 11-18-17-0 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude TERREAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EPIC PARIS HABITAT-OPH |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2021
(n° 2021 / 180, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01226 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7D2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-17-0
APPELANTE
Madame Z A
[…]
[…]
née le […] à Bamako
De nationalité malienne
représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : B0209
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/048528 du 14/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
EPIC PARIS HABITAT-OPH
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 344 81 0 8 25
représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
assisté de Me Emmanuel LEPARMENTIER, SELLAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme
Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Claude TERREAUX, Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERRREAUX, Président et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2008, l’Opac de Paris a consenti à Madame Z A un bail à usage d’habitation portant sur un appartement conventionné sis au 3e étage porte 455, escalier 36, de l’immeuble […].
Par assignation du 2 mars 2018, l’Epic Paris Habitat Oph, venant aux droits de l’Opac de Paris, a fait citer Madame Z A devant le Tribunal d’instance de Paris 17e pour solliciter avec bénéfice de l’exécution provisoire la résiliation du bail aux torts de la locataire, son expulsion sans délai et sa condamnation à lui payer des indemnités d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges contractuelles majoré de 30% outre la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 1er octobre 2018, rectifié le 5 novembre 2018, le Tribunal d’instance de Paris a prononcé la résiliation du bail du 7 mars 2018, a ordonné l’expulsion de Madame Z A dans les conditions légales passé un délai de trois mois, mais avec suppression du délai de deux mois prévu par les articles L 412-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution à l’égard de Monsieur C D, occupant de son chef, a condamné Madame Z A à payer à Paris Habitat Oph une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux ainsi qu’aux dépens.
La Cour est saisie de l’appel formé à l’encontre de ce jugement par Madame Z A selon déclaration en date du 17 janvier 2019.
Au dispositif de ses uniques conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 28 mars 2019, Madame Z A sollicite de la Cour qu’elle :
— Infirme les jugements du Tribunal d’instance de Paris des 1er octobre et 5 novembre 2018, en ce qu’ils prononcent la résiliation du bail et l’expulsion de Madame Z A et de tous occupants de son chef.
— Déboute Paris Habitat Oph de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Confirme l’octroi d’un délai pour quitter les lieux mais accorde les délais les plus longs à Madame Z A ;
— Mette à la charge de Paris Habitat Oph la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1990, relative à l’aide juridictionnelle, Maître E F renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat ;
— Condamne Paris Habitat Oph aux entiers dépens.
Au dispositif de ses uniques conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 8 avril 2019, Paris Habitat Oph sollicite de la Cour qu’elle :
— Déclare Paris Habitat Oph recevable en ses conclusions d’intimé ;
— Déclare Madame Z A mal fondée en son appel ;
— Confirme les jugements du 1er octobre et 5 novembre 2018 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame Z A à verser à Paris Habitat Oph une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Madame Z A aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Lgh&associés, prise en la personne de Maître Catherine Hennequin, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la résiliation judiciaire du bail
L’appelante soutient que les motifs du jugement sont erronés dès lors qu’il n’est prouvé aucun manquement de sa part ou de celle de son fils entre 2009 et 2018 ; elle fait valoir que les témoignages sont d’opportunité, imprécis, non datés, et que les comportements délictueux qu’on leur impute n’ont donné lieu à aucune plainte ni condamnation ; elle ajoute que les deux attestations circonstanciées n’évoquent que des faits bénins de dépôt de sel contre elle et que l’affaire qui oppose Madame X de Y à Monsieur C D est couverte par le secret de l’instruction.
Sur ce, aux termes des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du Code civil et 7b de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est obligé d’user raisonnablement et paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location, à défaut de quoi le bailleur, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du Code civil, peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de location si les manquements du locataire sont suffisamment graves. Par ailleurs le locataire répond des agissements des personnes de sa famille qu’il héberge lorsqu’ils sont contraires aux obligations du bail telles que rappelées à ce bail et au règlement intérieur et qui s’appliquent tant au logement qu’aux parties communes.
En l’espèce, c’est par une exacte appréciation des faits et sans dénaturation des documents déjà
produits devant lui, en particulier les quinze attestations de résidents et celle d’un salarié de Paris Habitat Oph, que le premier juge a retenu comme établies de la part de Madame Z A les griefs qui lui étaient faits d’insultes, injures et menaces à l’égard de ses voisins et de nuisances sonores par ses hurlements et le volume de sa radio dans l’appartement. Il est également prouvé qu’en 2017 et 2018, elle a adopté la manie superstitieuse de répandre du sel et de l’huile dans les parties communes. Contrairement à ce qu’argue Madame Z A des mains courantes et plaintes ont bien été déposées contre elle pour menaces de mort réitérées.
S’agissant du comportement de Monsieur C D , son fils qu’elle héberge, lorsqu’il n’est pas incarcéré, il ressort des attestations qu’il entretient un trafic de produits illicites dans les escaliers de la résidence de jour et de nuit où il consomme également lui-même, ce qui dégage des odeurs pernicieuses et tenaces, et qu’il est menaçant pour ceux qui s’en plaignent, faisant régner la terreur, ainsi que le rapporte le référent de l’Amicale des locataires.
La Cour observe que Madame Z A n’a pas mis à profit la procédure d’appel pour verser des attestations en sa faveur pour contredire le complot de ses voisins qu’elle dénonce.
Dès lors n’ayant pas mis fin à son comportement, ni à celui de son fils, en dépit de la tentative de médiation du 3 octobre 2017, lesquels rendent impossible la poursuite du bail, c’est à juste titre que le tribunal en a prononcé la résiliation à leurs torts. Le jugement est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de délai d’évacuation
Le logement ayant été repris par le bailleur le 28 octobre 2019, la demande de délai supplémentaire est devenue sans objet.
Sur les frais et dépens
Madame Z A qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande en application des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 1 juillet 1991. L’équité commande qu’elle verse à Paris Habitat Oph une somme de 1.000 € sur le premier de ces fondements.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal d’instance de Paris en date du 1er octobre 2018 rectifié le 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions attaquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame Z A à payer à Paris Habitat Oph la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame Z A aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en application de la réglementation de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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