Confirmation 18 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 18 sept. 2017, n° 16/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/00609 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 21 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BR-LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°338 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE N° : 16/00609
Décision déférée à la Cour : j
ugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section industrie
— du 21 avril 2016.
APPELANT
Monsieur Y X
Section Simonet
[…]
[…]
Comparant en personne
Ayant pour délégué syndical M. Z A
INTIMÉE
SARL ETABLISSEMENTS DE TRAVAUX PUBLICS LANCELOT (ETPL)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Nadine PANZANI (Toque 9) substituée par Maître Isabelle WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. Y X a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, par la Société ETPL, en qualité de conducteur d’engin, à compter du 4 février 2011.
Par courrier du 19 décembre 2014, l’employeur, faisant état des difficultés économiques liées à la faible activité de son secteur du bâtiment et des travaux publics, proposait à M. X un passage à temps partiel à raison de 24 heures par semaine.
Par la suite, la Société ETPL estimant cette mesure insuffisante engageait une procédure de licenciement pour motif économique, M. X se voyant notifier son licenciement par courrier du 8 avril 2015.
Le 5 mai 2016, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre pour contester son licenciement et initialement demander le paiement d’un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Devant le bureau de jugement il demandait que son licenciement soit déclaré nul et que la Société ETPL soit condamnée à lui payer 5000 euros à titre de compensation salariale et 90 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 21 avril 2016, la juridiction prud’homale déboutait M. X de ses demandes.
Par déclaration du 3 mai 2016, M. X interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions du 14 février 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens de M. X, celui-ci entend voir déclarer nul le jugement déféré, notamment pour défaut de motivation. Il conclut ensuite à la nullité de son licenciement, lequel serait basé notamment sur une atteinte syndicale, et entend voir ordonner sa réintégration immédiate. Il sollicite le paiement de tous les éléments de rémunération dont il aura été privé depuis la fin de son préavis jusqu’au jour de sa réintégration, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, réclamant en outre la remise des fiches de paie correspondant à cette période. Il entend voir ordonner la remise, par l’employeur, desdites fiches de paie aux organismes sociaux et caisse de retraite auxquels il est affilié.
Il demande paiement des sommes suivantes :
-10 000 euros à titre de préjudice salarial,
-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et méthodes douteuses,
-5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-6 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement à la formation continue,
-6 000 euros au titre du préjudice absence de règlement intérieur,
-6 000 euros au titre du préjudice pour absence de document unique,
-6 000 euros au titre du préjudice lié à la retraite,
-1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement il demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, et réclame paiement des sommes suivantes :
-30 000 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-3 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et modification illégale du contrat de travail,
-6 000 euros à titre d’indemnité pour atteinte à la procédure de licenciement,
-8 000 euros à titre d’indemnité pour manipulation de taux devant les instances
judiciaires et administratives,
-8 000 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de reclassement et attitude irrégulière,
-8 000 euros pour absence de critères de licenciement économique,
-6 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement à la formation continue,
-6 000 euros au titre du préjudice pour absence de règlement intérieur,
-6 000 euros au titre du préjudice pour absence de document unique,
-6 000 euros au titre du préjudice lié à la retraite,
-1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
****
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 7 juin 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé exhaustif des moyens de la Société ETPL, celle-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Motifs de la décision :
Sur la demande de nullité du jugement déféré :
Dans son jugement du 21 avril 2016, le conseil de prud’hommes vise dans ses motifs, la suppression d’emploi et les justificatifs produits par la Société ETPL mentionnant qu’à partir du 5 décembre 2014, l’employeur avait informé ses salariés de ses difficultés financières récurrentes et d’une perte de chiffre d’affaires de moins 82,59 %. La juridiction prud’homale relève que l’employeur a effectivement et légalement tenté d’appliquer la procédure d’obligation de reclassement, laquelle est restée infructueuse. Ces mentions figurant dans la décision du conseil de prud’hommes, constituent les motifs qui ont conduit les premiers juges à rendre le jugement déféré. En conséquence, au vu de ces mentions, il ne peut être considéré que ledit jugement est dépourvu de motivation. La demande de nullité de ce jugement doit donc être rejetée.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Si M. X justifie, par la production d’un reçu établi tardivement le 22 juin 2016, avoir versé la somme de 87,87 euros à titre de cotisation au syndicat Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG) pour l’année 2013, il n’est nullement établi que M. X ait eu une action militante syndicale au sein de l’entreprise, que l’employeur ait connu son appartenance syndical, ni que l’intéressé ait fait partie d’une instance représentative du personnel au sein de la Société ETPL.
Son licenciement s’inscrivant dans une procédure concernant 11 salariés, il n’apparaît pas que seuls des militants ou adhérents du syndicat UGTG, aient été visés par ces mesures de licenciement.
Dans la mesure où il n’est pas établi que le licenciement de M. X ait un motif syndical, la demande de nullité du licenciement doit être rejetée.
Sur le motif économique du licenciement :
Si en décembre 2014 l’employeur a proposé une réduction du temps de travail pour faire face aux difficultés économiques et financières de l’entreprise, comme rappelé ci-avant, il a ensuite initié une procédure de licenciement collectif d’au moins 10 salariés sur 30 jours.
Dans sa lettre de licenciement en date du 8 avril 2015, l’employeur rappelle les mesures prises pour faire face à la baisse persistante de l’activité de l’entreprises en invoquant notamment l’effondrement de la trésorerie. Il rappelle la procédure suivie dans le cadre d’abord d’une réduction du temps de travail puis d’un licenciement collectif, en faisant référence aux différentes réunions avec les délégués du personnels.
Il relève que M. X fait partie des huit salariés qui n’ont pas répondu à la proposition de travail à temps partiel, rappelle qu’un contrat de sécurisation professionnelle lui a été régulièrement adressé, qu’une recherche de reclassement a été effectué tant auprès d’entreprises extérieures qu’au sein du groupe.
Il précise au titre du motif économique :
'Les graves difficultés économiques et ses conséquences en termes de réorganisation de l’entreprise (instauration du temps partiel), la suppression de l’activité transport 'pour compte propre’ sont les mesures nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité des entreprises EPL et STPLC et préserver leur pérennité.
L’absence de rentabilité de l’activité transport, déficit structurel et chronique (perte de 105 028 euros en 2014) justifie sa suppression et motive votre licenciement pour motifs économiques.'
Selon les dispositions de l’article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs selon les dispositions de l’article L 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il résulte de ces texte que la notification de la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l’élément causal du licenciement, c’est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l’article L 1233-3 du code du travail, est constitué soit par une suppression d’emploi, soit par une transformation d’emploi soit par une modification du contrat de travail
La gravité des difficultés économiques de la Société ETPL est démontrée par la production des documents comptables établis par le cabinet d’expertise comptable Harry DIAKOK, sis à Baie-Mahault, faisant ressortir pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, une baisse du chiffre d’affaire de 26%, et un résultat d’exploitation négatif de – 689 612 euros, la situation s’étant au demeurant aggravée au cours de l’année suivante, puisque l’exercice clos au 31 décembre 2015, fait apparaître une baisse de 50% du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, et un résultat d’exploitation négatif atteignant – 1 142 991 euros.
Par ailleurs la Société ETPL justifie la suppression d’emploi en indiquant qu’elle a décidé la suppression de l’activité 'transport pour compte propre'. Elle devait justifier cette suppression en faisant état des pertes générées par cette activité et liées à une improductivité des chauffeurs et aux faibles taux de rotation journalière pour approvisionner les lieux de stockage et les chantiers.
M. X, bien que son contrat de travail mentionne l’emploi de conducteur d’engin, ses bulletins de paie portant la mention 'conducteur engins et de camion', ne conteste pas qu’il était affecté à l’activité 'transport pour compte propre', ni que cette activité ait cessé, bien que les camions de l’entreprise n’aient pu alors être vendus faute de trouver des clients solvables, ce qui s’explique par la baisse d’activité du secteur BTP.
Il est donc justifié par l’employeur, à la fois de la réalité et de la gravité des difficultés économiques de l’entreprise et de la suppression d’emploi.
Par ailleurs la Société ETPL justifie avoir procédé à la recherche d’un reclassement. Si ce reclassement s’est avéré impossible auprès de la Société STPLC, appartenant au même groupe que la Société ETPL puisque selon les comptes-rendus versés au débat, les réunions avec les délégués du personnel portaient sur la situation de ces deux sociétés et les procédures de licenciement concernaient ces deux sociétés, l’employeur a cependant cherché dans des structures externes des emplois disponibles pour les salariés dont le licenciement était envisagé, en attestent les courriers échangés avec le groupe GADDARKHAN, la SOTRAG TP, la SOTRAG CARAÏBES, l’entreprise De La CLEMENDIERE, la Société ETPL STGC, la SOBATRAP, la Société ETPL SDTP, la Société ETPL STEC et la Société ETPL FRPRB, les réponse obtenues étant négatives.
En ce qui concerne l’ordre de licenciement, l’employeur s’en est expliqué dans le document annexé au procès-verbal de réunion du 17 février 2015 ( pièce 16 de l’intimée), en citant d’abord les salariés ayant refusé la modification de la durée hebdomadaire de travail, puis les salariés dont les fonctions sont directement liées à l’activité 'transport pour compte propre’ exercée par les deux sociétés ETPL et STPLC, avec les critères suivants : situation de famille, ancienneté dans l’entreprise, possibilité éventuelle de reclassement à l’extérieur de l’entreprise si des offres adressées aux entreprises sollicitées s’avéraient positives.
Les dispositions prises par l’employeur ne sont pas en contradiction avec les prescriptions de l’article L. 1233-5 du code du travail.
Au demeurant en ce qui concerne les licenciements effectués en raison de la suppression de l’activité 'transport pour compte propre', l’ordre des licenciements n’avait pas lieu d’être examiné puisque ces licenciement concernaient toute la catégorie de personnel affecté à cette activité.
En conséquence M. X doit être débouté de ses demandes formées au titre de l’absence de critères de licenciement économique, pour non respect de la procédure de reclassement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, étant observé que contrairement à ce que prétend le salarié, la proposition de modification de la durée hebdomadaire de travail n’était pas illégale puisque motivée par des difficultés économiques, et que si le salarié a accepté implicitement la modification de son contrat de travail en application de l’article L. 1222-6 dernier alinéa du code du travail, son licenciement est intervenu pour une raison toute autre, à savoir la suppression de l’activité 'transport pour compte propre'.
M. X ayant perçu la somme de 3194,15 euros d’indemnité de licenciement, selon le reçu pour solde de tout compte qu’il a signé le 22 avril 2015, et la mention du paiement de l’indemnité de congés payés par la caisse des congés payés étant portée sur ledit reçu, l’appelant n’explique pas et ne justifie pas du fondement de sa demande de paiement de la somme de '30 000 euros à titre d’indemnité de licenciement', ni de sa demande de paiement de la somme de '3000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés'. Il en sera donc débouté.
Les pièces de la procédure de licenciement collectif concernaient 11 salariés, ce qui induisait la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 1233-21 et suivants du code du travail. Toutefois cette procédure de licenciement collectif concernait des salariés de la Société ETPL et de la Société STPLC. En procédant ainsi l’employeur a privé M. X d’un entretien individuel, préalable au licenciement prévu par l’article L. 1233-11 du code du travail applicable aux licenciements de moins de dix salariés dans une période de 30 jours. Le préjudice en résultant pour M. X sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’un montant de 2300 euros.
Il ne saurait être fait droit à la demande d’indemnité pour manipulation de taux devant les juridictions judiciaires et administratives, même si le conseil de prud’hommes a retenu dans ses motivations le taux de moins 82,59 % pour caractériser la perte de chiffre d’affaires de la Société ETPL, alors que le taux réel était de l’ordre de – 26 % pour l’exercice 2014, car à supposer qu’un taux de -82,59 % ait été avancé devant les premiers juges, il n’était pas corroboré par des documents le confirmant. S’agissant tout au plus de simples allégations, celles-ci ne sauraient être qualifiées de manoeuvres frauduleuses caractérisant une escroquerie au jugement. En conséquence M. X sera débouté de sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 8000 euros pour manipulation de taux devant les instances judiciaires et administratives.
Il ne ressort d’aucune pièce des débats que la Société ETPL ait satisfait aux obligations prescrites par les articles L. 6321-1 du code du travail, en matière de formation, et en particulier que M. X ait bénéficié d’une action de formation, ou qu’il ait refusé de suivre une formation. Il en résulte un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi. M. X sera indemnisé pour le préjudice en résultant par l’octroi d’une indemnité de 1000 euros.
La Société ETPL, qui employait plus de 20 salariés, ne justifiant pas avoir satisfait à l’obligation édictée par l’article L. 1311-2 du code du travail, imposant l’établissement d’un règlement intérieur, lequel permet d’informer les salariés au sujet notamment de l’exercice de certains de leurs droits, il sera alloué à M. X la somme de 800 euros à titre d’indemnité.
La Société ETPL ne justifiant pas avoir établi un document unique concernant l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité de travailleurs, au regard des activités de l’entreprise, tel que prévu par les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail, il sera alloué à M. X la somme de 800 euros à titre d’indemnité.
Si le relevé de carrière versé au débat par M. X laisse apparaître que pour 3 trimestres de l’année 2013 et 2 trimestres de l’année 2014, l’employeur n’a pas versé de cotisation retraite, les bulletins de salaires délivrés au salarié montrent qu’il y a été mentionné les retenues de cotisations salariales et les cotisations patronales, si bien que M. X est en état de faire valoir ses droits à l’égard de la caisse de retraite, et qu’il appartient à celle-ci de recouvrer lesdites cotisations à l’encontre de l’employeur. M. X ne subissant aucun préjudice, sera débouté de la demande d’indemnisation à ce titre.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de de nullité de licenciement et de sa demande de paiement de la somme de 500 euros au titre de la compensation salariale et de celle de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Y ajoutant,
Condamne la Société ETPL à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2300 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
— 1000 euros à titre d’indemnité pour préjudice résultant des manquements de l’employeur en matière de formation,
— 800 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’absence de règlement intérieur,
— 800 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’absence de document unique prescrit par les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail,
— 800 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société ETPL,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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