Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 17 févr. 2021, n° 17/06489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 28 mars 2017, N° 14/00053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2021
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06489 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 14/00053
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMÉ
Monsieur G E-F
[…]
[…]
Représenté par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur G E-F a été engagé par la SAS Assurance Unie, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 octobre 2010, en qualité de conseiller commercial, classe B.
En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s’élevait à 2 200,40 euros, selon la moyenne des douze derniers mois de salaire.
La convention collective nationale des entreprises de courtage, d’assurances et de réassurances est applicable à la relation de travail.
Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier suivant, avec mise à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave 26 janvier 2012.
Contestant ces mesures M. E-F a, par acte du 8 janvier 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 28 mars 2017, notifié le 11 avril suivant, la section commerce du conseil de prud’hommes de Meaux a statué comme suit :
Requalifie la rupture des relations de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Assurance Unie à verser à M. E-F les sommes suivantes :
— 1 100,00 euros à titre de rappel de la mise à pied conservatoire,
— 110,00 euros au titre des congés payés afférents au rappel de la mise à pied conservatoire,
— 2 200,00 euros au titre d’indemnité compensatrice du préavis, conformément aux dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail,
— 220,00 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 550,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation du bureau de conciliation et que les intérêts produits seront capitalisables,
— 13 200,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 228,75 euros à titre d’indemnité pour défaut d’information du droit au droit individuel à la formation (DIF),
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et se réserve le droit de liquide l’astreinte,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et que les intérêts produits seront capitalisables.
Fixe la moyenne des douze derniers mois de salaire à 2 200,00 euros ;
Déboute la société Assurance Unie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à l’employeur de rembourser aux organismes à Pôle Emploi les sommes versées au salarié et ce, dans la limite des six mois des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Ordonne à la société Assurance Unie de remettre à M. E-F un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes ainsi que les bulletins de salaire incluant le rappel de la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement, sous astreinte de 10,00 euros par document et par jour de retard, et ce, à compter de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de l’intégralité des documents ;
Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une autre en cas de besoin sur simple demande de Monsieur G E-F ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement par application de l’article D1454-28 du code du travail.
Par acte du 26 avril 2017, la société Assurance Unie, régulièrement représentée, a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2018, l’appelante demande l’infirmation du jugement entrepris et de débouter M. E-F de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2018, M. E-F demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le débouté des prétentions de la société Assurance Unie ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2020.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur le licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve de la réalité des faits, de leur gravité et de leur imputabilité au salarié, pèse sur l’employeur, est la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de
faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise .
L’immédiateté de la rupture s’entend de l’impossibilité pour l’employeur, compte tenu de l’importance de la faute, de tolérer, même pendant une durée limitée, la présence du salarié dans l’entreprise.
Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige et sert de cadre strict à son contrôle, est ainsi rédigée : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave. En effet, le 11 janvier 2012, à la suite d’une altercation concernant certaines remarques sur votre travail ainsi que votre relation désobligeante et injurieuse avec les clients, vous avez tenu à l’encontre de votre supérieur hiérarchique Monsieur A B des propos outrageux et de plus menacé son intégrité physique.
Cette conduite remet en cause nos relations professionnelles. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 24 janvier 2012, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.
Compte-tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans la société s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
A soutien de son appel, la société Assurance Unie fait valoir que le licenciement pour faute grave du salarié est fondé au vu des attestations versées au débat témoignant des faits reprochés quant au comportement de M. E-F, rendant impossible son maintien au sein des effectifs.
En outre, elle soutient que les attestations produites par le salarié ne sont pas recevables en ce qu’elles ne sont pas datées et sont toutes rédigées en des termes identiques.
M. E-F répond que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrés par les témoignages de personnes qui n’étaient pas clientes de la société avant 2016, alors qu’elles ont été établies en 2015 pour un licenciement ayant eu lieu en 2012 et qu’elles ne sont pas accompagnées d’un document officiel justifiant de l’identité de leurs auteurs.
Il ajoute qu’il démontre par les attestations produites qu’il a toujours eu une attitude correcte durant la relation contractuelle.
Pour justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la société Assurance Unie verse aux débats trois attestations régulières en la forme et accompagnées des pièces d’identité des témoins :
— une attestation de M. T.M., supérieur hiérarchique de M. E-F, qui témoigne de propos dénigrants tenus par le salarié le 11 janvier 2012 ;
— une attestation de M. S. R. qui indique, qu’en tant que cliente de l’agence, M. E-F « ne lui fournissait aucun renseignement par téléphone et que lors de sa visite dans les locaux de l’agence en janvier 2012, il était « froid »» (pièce 8 dossier l’employeur).
— une attestation de M. P. témoigne également de l’ attitude de M. E-F pourla période du 11/06/11 au 31/05/12 : « Il répondait toujours à côté de nos demandes (') de toute évidence il n’avait aucun respect pour ses clients » (pièce 9, même dossier que précédemment)
— une attestation établie par M. M. également client de l’agence, qui mentionne un changement brutal d’attitude de M. E-F qui « ne répondait plus à ses demandes et ne le rappelait jamais » (pièce 10 du même dossier que précédemment).
En premier lieu, le grief énoncé par l’employeur, quant aux menaces que M. E-F aurait proférées à l’encontre de M. T.M., n’est pas établi au vu de l’attestation de ce dernier.
De même, c’est par une interprétation erronée des propos du salarié relatés par M. T. M. que l’employeur affirme que M. E-F a injurié son supérieur hiérarchique en l’invectivant, en l’insultant et en le traitant de « con » 11 janvier 2012.
Or, M. T.M. relate précisément les propos tenus par l’intimé desquels il ressort qu’il n’était pas directement visé : «de toute façon il n’y a que des cons dans cette agence et je ne ferai ma mon contentieux».
Or M. T.M. ne faisait pas partie de l’agence mais avait la responsabilité de plusieurs agences (attestation de M. V. pièce 3 du dossier de l’employeur).
Le grief de propos injurieux visant M. T.M. n’est en conséquence pas établi.
En deuxième lieu, trois clients de l’agence, en 2011 et 2012, font part de leur impression quant au « manque de respect affiché par M. E-F pour ses clients », « qu’il fallait le relancer », (pièce 9 précitée), « qu’il ne montrait aucune sympathie envers ses clients » (pièce10) ou soulignent un manque de professionnalisme.
Toutefois, il résulte des termes de ces témoignages que les griefs ne sont pas précis : « il n’était plus accueillant et ne montrait aucune sympathie envers ses clients » (pièce 10) ; de même pour les griefs concernant le manque de renseignements fournis, aucune indication sur la nature des demandes formulées par les clients n’est mentionnée.
Ainsi, s’il appartient à l’employeur de choisir la sanction qui lui paraît proportionnée et adaptée au comportement du salarié, en l’espèce, en l’absence de tout rappel à l’ordre préalable, voire d’un avertissement, le contenu des attestations citées plus haut et le seul entretien qui peut être qualifié de houleux avec M. T.TM ne permettent pas de caractériser les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
En effet, le comportement certes désagréable de M. E-F, a été relevé sur un même laps de temps très court en décembre 2011 et début 2012, alors au demeurantqu’à cette même époque, le salarié a bénéficié d’un versement d’une importante commission (pièce n°3 du dossier de M. E-F), témoignant de la reconnaissance par l’employeur de la motivation professionnelle effective du salarié pendant la période précédant son licenciement.
Il en résulte qu’en licenciant M. E-F, l’employeur n’a pas utilisé une sanction proportionnée, compte tenu des faits qui lui étaient reprochés.
Par suite, le licenciement de M. E-F doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le salaire de référence de M. E-F s’élève à la somme de 2.200 euros brut sur les 12
derniers mois, montant qui est plus avantageux que la somme de 1 956,03 brut calculée sur les 3 derniers mois.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. E-F peut prétendre au versement du de salaires pour la période de mise à pied, l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à l’indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; les sommes sollicitées de ces chefs et leurs modes de calcul n’ont fait l’objet d’aucune discussion.
Le jugement doit être confirmé sur ces différents points.
En outre, M. E-F, âgé de 31ans au moment de la rupture de son contrat de travail totalisait une ancienneté de 1 an et trois mois.
L’appelant justifie de sa période de chômage jusqu’en février 2013 (ses pièces n°15 et 16) des missions d’intérim postérieures (pièce n°16) et d’une ambauche en contrat à durée déterminée en février 2014 (pièce n°18).
Au vu de ce qui précède, la cour estime à la somme de 6.600 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce.
Sur le droit individuel à la formation (DIF ), la société Assurance Unie a reconnu avoir manqué à son obligation d’information. Le jugement qui a accordé à M. E-F la somme de 228,75 euros qui lui a été versée est confirmé.
Sur les intérêts
Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Les intérêts sur la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts, qui sont inférieurs à ceux ordonnés en première instance courront donc à compter du jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé sur les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles alloués en première instance.
Ajoutant, la société Assurance Unie est condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M. E-F la somme de 1900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est également confirmé en sa disposition concernant la remise, sous astreinte, des documents sociaux et fiches de paie conformes au jugement ainsi que celle prévoyant la réserve de l’astreinte au conseil de prud’hommes.
Sur l’application de l’article L.1235-4 alinéa 2 du code du travail
Les dispositions de L. 1235-4 qui prévoient le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont pas applicables lorsque le salarié justifie d’une ancienneté inférieure à deux ans dans l’entreprise.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré qui a condamné la société Assurance Unie à rembourser à Pôle emploi les sommes versées à M. E-F dans la limite de six mois d’indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a
— condamné la société Assurance Unie à verser à M E F 13 200 euros à titre de dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Assurance Unie au remboursement à Pôle emploi des sommes versées à M. E-F dans la limite de six mois d’indemnité.
Statuant des seuls chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS Assurance Unie à payer à M. G E-F la somme de 6.600 euros ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la société Assurance Unie à rembourser à Pôle emploi les sommes versées à M. E-F dans la limite de six mois d’indemnité ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y Ajoutant :
CONDAMNE la SA Assurance Unie à payer à M. G E-F la somme de 1900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA Assurance Unie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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