Infirmation partielle 5 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 24/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 septembre 2024, N° 23/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°373
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 24/01529 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHZF
AG
Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 03 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00117
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Basile PERRON de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET :
Mme [T] [K] VEUVE [Y]
En son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de M. [N] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [A] [Y] ÉPOUSE [D]
en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de M. [N] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentant : Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [L] [Y]
en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de M. [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MSA [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y], âgé de 55 ans, exploitant agricole affilié à la MSA [Localité 10], a consulté par téléphone le 25 mars 2021 le cabinet de son médecin traitant, le docteur [B] [H], suite à sa positivité à la Covid-19. Il a alors été en contact avec une remplaçante, le Docteur [X], qui lui a demandé de faire confirmer le résultat du test antigénique par un test PCR.
Le test PCR confirmant la pathologie, une téléconsultation a eu lieu le 29 mars 2021, avec le docteur [B] [H], qui lui a prescrit du doliprane et de la prednisolone.
Le 12 avril 2021, lors d’une nouvelle téléconsultation, M. [Y] a fait état d’une fièvre moins intense mais persistante, avec céphalées et décrit un début de diarrhée, de sorte que le médecin a ajouté du Smecta sur l’ordonnance. La prednisolone était poursuivie pour « prévenir la cascade immunitaire ».
Le 19 avril 2021, un nouvel entretien téléphonique entre M. [Y] et le docteur [B] [H] a été programmé, mais n’a finalement pas eu lieu, sa remplaçante, le docteur [P] [U], n’ayant pas appelé le patient, pensant qu’il s’agissait d’une consultation en présentiel à laquelle il n’était pas venu.
Le 20 avril 2021, M. [Y] a consulté le docteur [S] [G], médecin traitant de son frère, qui a sollicité l’intervention du SMUR pour une prise en charge en urgence. Une intervention chirurgicale a alors été pratiquée en raison d’une péritonite avec perforation.
Le 21 avril 2021, face à la dégradation de son état marqué par une défaillance multiviscérale, M. [Y] a été transféré en service de réanimation et est décédé le [Date décès 3] 2021, laissant pour héritiers sa mère [T] [K] veuve [Y], sa s’ur [A] [Y] épouse [D] et son frère [L] [Y].
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par les consorts [Y], a désigné le professeur [W] [R], en qualité d’expert, avec pour mission notamment d’examiner le dossier de M. [N] [Y], d’établir l’évolution de son état de santé entre le 25 mars 2021 et son décès et de déterminer s’il avait bénéficié de soins attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données de la science.
Le 27 juin 2022, le professeur [R] a déposé son rapport définitif.
Par actes d’huissier de justice des 21 décembre 2022 et 22 décembre 2022, [T] [K] Veuve [Y], [A] [Y] et [L] [Y] ont assigné le docteur [B] [H] et le docteur [P] [U] en réparation des préjudices qu’ils ont subi en qualité d’ayants-droits d'[N] [Y] et de victimes indirectes. La MSA [Localité 10] est intervenue à l’instance.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— dit que [B] [H], en qualité de médecin traitant d'[N] [Y], est responsable d’une perte de chance d’évolution favorable de l’état de celui-ci à hauteur de 60% ;
— condamné [B] [H] à payer à [T] [K], [A] [Y] et [L] [Y], en leur qualité d’ayants-droits d'[N] [Y] la somme de 8.000 euros en réparation des souffrances endurées par lui après application de la perte de chance à hauteur de 60% ;
— condamné [B] [H] à payer à [T] [K], [A] [Y] et [L] [Y] en leur qualité de victimes indirectes et après application de la perte de chance à hauteur de 60 %, au titre du préjudice d’affection :
la somme de 15.000 euros à [T] [K] ;
la somme de 8.000 euros à [A] [Y] ;
la somme de 8.000 euros à [L] [Y] ;
— condamné [B] [H] à payer à [T] [K], [A] [Y] et [L] [Y] en leur qualité de victimes indirectes et après application de la perte de chance à hauteur de 60 %, la somme de 900 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
— condamné [B] [H] à payer à [T] [K], [A] [Y] et [L] [Y] en leur qualité de victimes indirectes et après application de la perte de chance à hauteur de 60 %, la somme de 3.285,90 euros au titre des frais d’obsèques ;
— débouté [L] [Y] en sa qualité de victime indirecte de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement ;
— condamné [B] [H] à payer à la MSA [Localité 10] après application de la perte de chance à hauteur de 60 %, la somme de 3.800,39 euros au titre de sa créance en qualité de tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et la somme de 658,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— débouté [T] [K], [A] [Y] et [L] [Y], en qualité d’ayants-droits de feu [N] [Y], [B] [H] et la MSA [Localité 10] de leurs demandes à l’encontre du docteur [P] [U] ;
— condamné [B] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé ;
— condamné [B] [H] à payer à [T] [K], [A] [Y] et [L] [Y] la somme de 2.500 euros et à la MSA [Localité 10] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté [P] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 30 septembre 2024, M. [B] [H] a interjeté appel de cette décision en portant son appel sur sa responsabilité au titre de la perte de chance d’évolution favorable de l’état d'[N] [Y], ses condamnations en paiement à Mme [T] [K], Mme [A] [Y], M. [L] [Y], à la MSA Auvergne, au titre des dépens et des frais irrépétibles et en ce que le tribunal l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2025, M. [B] [H], appelant, demande à la cour de :
— déclarer son appel à l’encontre du jugement déféré recevable et y faire droit ;
— infirmer, le jugement en ce qu’il a :
« – dit que [B] [H], en qualité de médecin traitant d'[N] [Y], est responsable d’une perte de chance d’évolution favorable de l’état de celui-ci à hauteur de 60% ;
— condamné [B] [H] à payer à [T] [K], [A] [Y] et [L] [Y], en leur qualité d’ayants-droits d'[N] [Y] la somme de 8.000 euros en réparation des souffrances endurées par lui après application de la perte de chance à hauteur de 60% ;
— condamné [B] [H] à payer à [T] [K], [A] [Y] et [L] [Y] en leur qualité de victimes indirectes et après application de la perte de chance à hauteur de 60 %, au titre du préjudice d’affection :
— la somme de 15.000 euros à [T] [K] ;
— la somme de 8.000 euros à [A] [Y] ;
— la somme de 8.000 euros à [L] [Y] ;
— condamné [B] [H] à payer à [T] [K], [A] [Y] et [L] [Y] en leur qualité de victimes indirectes et après application de la perte de chance à hauteur de 60 %, la somme de 900 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
— condamné [B] [H] à payer à [T] [K], [A] [Y] et [L] [Y] en leur qualité de victimes indirectes et après application de la perte de chance à hauteur de 60 %, la somme de 3.285,90 euros au titre des frais d’obsèques ;
— condamné [B] [H] à payer à la MSA [Localité 10] après application de la perte de chance à hauteur de 60 %, la somme de 3.800,39 euros au titre de sa créance en qualité de tiers payeurs, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et la somme de 658,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné [B] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référés ;
— condamné [B] [H] à payer à [T] [K], [A] [Y] et [L] [Y] la somme de 2.500 euros et à la MSA [Localité 10] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles » ;
Statuant à nouveau et à titre principal :
— rejeter les demandes adverses comme étant injustifiées et infondées, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute médicale causale qui lui serait imputable dans la prise en charge du patient ;
— rejeter l’ensemble des demandes adverses en l’absence d’imputabilité médicale, et donc de causalité juridique, entre les soins donnés par lui-même et le décès, en application de la causalité adéquate, les manquements commis postérieurement par le docteur [U], constituant la cause sine qua non du retard à la prise en charge ;
— limiter sa quote-part de responsabilité à 10 % maximum du préjudice imputable et, dans tous les cas, condamner le docteur [U] à relever et garantir le concluant de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
A titre subsidiaire,
— en présence de griefs ne pouvant donner lieu qu’à la réparation d’un préjudice spécifique de perte de chance, limiter le taux de perte de chance à une fraction infime du préjudice total ;
— rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses en appliquant à chaque poste le taux de perte de chance, soit 60 % du préjudice total, soit les sommes de :
— 4.800 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3.285,90 euros au titre des frais d’obsèques ;
— 9.000 euros à [T] [Y] et 4.800 euros à [L] [Y] et [A] [Y] au titre de leurs préjudices d’affection ;
— 900 euros au titre des frais divers ;
— 3.800,39 euros à la MSA [Localité 10] au titre de sa créance.
Dans tous les cas,
— rejeter l’appel incident des consorts [Y] comme étant injustifié et infondé ;
— condamner les consorts [Y], ou tout succombant, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Gutton.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2025, Mmes [T] [K] Veuve [Y], [A] [Y] épouse [D] et M. [L] [Y] demandent à la cour de :
— constater l’appel en cause de la MSA [Localité 10] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur [H] d’une perte de chance de survie à hauteur de 60% du fait des fautes commises dans la prise en charge d'[N] [Y] ;
Sur les indemnisations,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité ou écarté, les indemnisations sollicitées au titre des souffrances endurées, du préjudice d’accompagnement et des frais divers,
Statuant à nouveau, après application du taux de perte de chance de 60%,
— leur allouer :
la somme de 14.000 euros au titre des souffrances endurées, par [N] [Y],
1.800 euros au titre du préjudice d’accompagnement de [L] [Y],
1.002 euros au titre des frais divers ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
— débouter les demandes adverses comme étant injustifiées et infondées ;
— condamner le docteur [H] à les indemniser au titre des frais irrépétibles à hauteur de 4.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2025, la MSA [Localité 10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a dit que le docteur [B] [H] est responsable d’une perte de chance d’évolution favorable de l’état d'[N] [Y] à hauteur de 60 % ;
— juger qu’elle est bien fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur de 6.333,99 euros ;
— condamner le docteur [B] [H] à lui payer la somme de 3.800,39 euros après application du taux de perte de chance ;
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures notifiées le 31 janvier 2024 ;
— condamner le docteur [B] [H] à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion soit la somme de 658,80 euros ;
— condamner le docteur [B] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [P] [U], constituée tardivement, adopte les motifs des premiers juges et formule les mêmes demandes qu’en première instance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la responsabilité du docteur [B] [H]
Aux termes de l’article L1142-1 I. du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Dans ce cadre, le médecin a « l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science » (Civ., 20 mai 1936, Mercier).
La responsabilité médicale suppose la conjonction d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’une relation de causalité entre le fait dommageable et le préjudice. Il est constant que toute faute du médecin, même la plus légère, est susceptible d’engager sa responsabilité, et quelle que soit la nature de cette faute. Le médecin, qui par sa faute fait perdre à son malade une chance de guérison ou de survie, engage également sa responsabilité.
La preuve de l’existence d’une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus à l’égard de leurs patients que d’une obligation de moyen et non de résultat.
En l’espèce, il est établi par le dossier médical versé en procédure que le docteur [B] [H] était le médecin traitant déclaré de M. [Y] depuis le 13 juin 2016 et qu’il le suivait régulièrement, a minima en consultation tous les trois mois dans le cadre du renouvellement de son traitement.
Il est également constant que M. [Y] a informé son médecin traitant par téléphone les 25 et 29 mars 2021 qu’il était positif à la Covid-19. Dans le cadre de cette pathologie, il a eu plusieurs contacts avec le cabinet médical, dont deux directement avec le Docteur [H], sans jamais être examiné, ni invité à se présenter.
Le docteur [H] soutient qu’il n’a commis aucune faute, expliquant avoir effectué des téléconsultations avec son patient, sans que la symptomatologie décrite ne nécessite de visite médicale en présentiel.
Pourtant, M. [Y] a informé le docteur [B] [H] le 12 avril 2021, d’une aggravation de son état de santé, puisque se rajoutaient aux premiers symptômes toujours persistants, des diarrhées. Le médecin en était parfaitement conscient puisqu’il a ajouté du SMECTA à ses prescriptions.
L’expert considère que ce nouveau signe clinique aurait dû conduire le docteur [B] [H] à procéder à un examen médical, ce surtout qu’il s’agissait d’une troisième téléconsultation pour la même pathologie.
La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, confirmant l’analyse de l’expert, considère que le docteur [H] a méconnu les obligations relatives à la délivrance de soins consciencieux et a prononcé à son encontre, le 6 février 2025, une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis au motifs que « le recours répété à de simples échanges téléphoniques, alors qu’une corticothérapie était en cours depuis le 29 mars et que persistait un tableau fébrile, ne constituait pas une méthode fiable pour apprécier la gravité de l’état de l’intéressé. Dans ce contexte, le docteur devait vérifier l’absence d’infection bactérienne en procédant à un examen clinique et des examens complémentaires, ce qui n’a pas été le cas ('). Il résulte des points précédents que le praticien ainsi méconnu les obligations relatives à la délivrance de soins consciencieux découlant des dispositions des articles R4127-32 et R4127-33 du code de la santé publique ».
Ces éléments établissent que le docteur [B] [H] n’a jamais fait d’examen médical de son patient, malgré trois téléconsultations pour le même motif et, à la dernière téléconsultation, l’apparition de nouveaux symptômes au niveau abdominal.
Il n’est par ailleurs pas caractérisé, comme le soutient M. [B] [H], que M. [Y] ait été réticent à venir au cabinet pour un examen. Bien au contraire, le dossier médical démontre qu’il a toujours été régulier pour le renouvellement de son traitement tous les trois mois et que, de surcroît, ses nombreux appels au Docteur [H] pour la même pathologie auraient dû, chez un patient bien connu du cabinet, conduire le médecin à organiser un examen en présentiel.
Le docteur [B] [H] a ainsi commis une faute dans la prise en charge et le suivi de M. [Y] au sens de l’article L1142-1 I. du code de la santé publique précité.
Sur le plan du traitement, le docteur [B] [H] a prescrit à M. [Y] des corticoïdes, dont l’expert indique d’une part, qu’ils étaient contre-indiqués voire délétères pour le traitement de la maladie de Covid-19 sans atteinte pulmonaire, et d’autre part, qu’ils étaient à surveiller de près compte tenu des antécédents de sigmoïdite aiguë diverticulaire du patient. L’expert souligne même que l’administration de corticoïdes peut favoriser l’apparition d’une péritonite et aggrave la prise en charge secondaire du patient en ce cas.
Il sera rappelé que les antécédents médicaux de M. [Y] étaient tous connus du Docteur [B] [H] depuis 2016, et consignés au dossier médical versé aux débats.
Le Docteur [H] ne conteste pas avoir administré des corticoïdes alors que la pathologie ne le justifiait pas, même s’il fait état d’une « cacophonie sanitaire » et de doses prescrites de manière « préventives ». Sur ce point, l’expert est très précis et rappelle que la Haute Autorité de Santé avait informé les praticiens, conjointement avec le collège de médecine générale, des effets délétères de la corticothérapie, et ce dès 2020, soit un an avant les faits.
S’agissant des antécédents de M. [Y], il ressort de la lecture de son dossier médical, versé par le Docteur [H] lui-même, qu’il avait souffert d’une poussée sigmoïdite aiguë diverticulaire le 22 mai 2013, et que dès lors un traitement par corticoïdes devait être particulièrement surveillé.
Le positionnement du Docteur [H] interroge dans la mesure où, pour se dédouaner, il soutient, tout à la fois, qu’il n’était pas avéré que M. [Y] ait présenté une telle pathologie ' ce qui est démenti par les mentions portées au dossier médical – et que cette sigmoïdite existait mais était ancienne, ne nécessitant donc plus de surveillance. Plus avant, et alors même que cette pathologie non-avérée ne justifiait pas de suivi selon lui, il affirme avoir prescrit une biologie pour la surveillance, invoquée pour la première fois devant l’expert. Il ressort cependant des éléments de procédure que cette prescription, manuscrite alors que toutes les autres ordonnances étaient dactylographiées, n’a pas été faxée à la pharmacie, ni remise à [N] [Y].
Dans ces conditions, le Docteur [H] ne démontre aucune surveillance sérieuse dans le cadre de la corticothérapie administrée à M. [Y].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est ainsi établi que le docteur [B] [H] a commis des fautes dans la prise en charge de M. [N] [Y], d’une part en ne procédant pas à un examen clinique alors que son patient lui rapportait une majoration de ses symptômes (diarrhées) et, d’autre part, en lui prescrivant un traitement inadapté pour la pathologie et contre-indiqué sans surveillance sérieuse au regard de ses antécédents.
Sur la responsabilité du Docteur [P] [U]
S’agissant de la responsabilité du Docteur [P] [U] il ressort de l’expertise judiciaire que cette dernière a commis une imprudence, en raison de son absence de connaissances du logiciel du cabinet du docteur [B] [H], ayant conduit à ne pas réaliser la téléconsultation prévue le 19 avril 2021.
Elle a constamment soutenu, ce qui n’est pas contesté par le docteur [B] [H], qu’elle n’avait jamais été informée de la mise en place de la pratique de la téléconsultation au sein du cabinet, et qu’elle n’avait jamais réalisé de téléconsultation lors de ses remplacements.
Le docteur [B] [H] verse aux débats une copie de l’agenda électronique pour la journée du 19 avril 2021, qui fait mention d’une consultation de M. [Y] à 12h15, sans plus de précisions sur les modalités de cette consultation, ni mention d’un appel téléphonique nécessaire ou d’une téléconsultation.
En ces conditions, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre du Docteur [P] [U] et les demandes du Docteur [B] [H] à son encontre seront dès lors rejetées, la cour confirmant ainsi la décision de première instance.
Sur le lien de causalité
Il est établi que M. [Y] a présenté le 20 avril 2021 un choc septique réfractaire sur péritonite perforée en défaillance multiviscérale, nécessitant une intervention chirurgicale en urgence. Son état de santé était fortement dégradé et son ventre était « impalpable ». Le compte-rendu opératoire dressé par le docteur [C] [I] précise que « l’origine de cette péritonite est une sigmoïdite diverticulaire perforée », de laquelle il est décédé.
Il a été rappelé que l’expert et la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins considèrent que le traitement par corticoïdes prescrit par le Docteur [B] [H] a induit une diminution de la réponse immunitaire à l’agression septique de la fuite des selles péritonéale et a pu avoir également une incidence sur l’apparition de la perforation diverticulaire elle-même.
De la même manière, l’absence d’examen médical par le Docteur [H] a induit une perte de chance d'[N] [Y] de voir sa pathologie diagnostiquée de manière plus précoce et donc d’être traitée avant qu’elle ne s’aggrave au point de devenir mortelle.
En ces conditions, le lien de causalité est parfaitement caractérisé et la décision déférée sera confirmée.
Sur les préjudices
Il est établi et non contesté par les parties que le lien de causalité n’est pas exclusif et que seul est démontré le fait que le docteur [H] a privé, par ses fautes, son patient d’une chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé.
Les préjudices sont ainsi en lien avec une perte de chance, c’est-à-dire avec la disparition d’une éventualité favorable, même sans certitude de succès.
L’expert a chiffré cette perte de chance d’évolution favorable de l’état de santé de M. [Y] à 60 %, au regard de l’absence d’examen clinique réalisé dans les temps par le Docteur [B] [H] et de la prescription médicale inadaptée de corticoïdes.
Le docteur [B] [H] n’apporte aucun élément pour contester cette évaluation qui apparait par ailleurs parfaitement justifiée au regard des fautes commises et des arguments retenus par l’expert, et sera dès lors adoptée par la cour.
Sur les souffrances endurées par [N] [Y]
Les consorts [Y] sollicitent une indemnisation à hauteur de 14.000 euros, après application du taux de perte de chance, au titre des souffrances endurées par M. [Y]. Ils rappellent que pendant trois semaines il n’a pas été pris en charge sérieusement par le docteur [B] [H] et que ses souffrances ont été accrues les jours précédant son décès, dans la mesure où il ne pouvait plus s’alimenter ni travailler.
Le docteur [B] [H] ne conteste pas l’indemnisation de ce préjudice mais sollicite qu’elle soit fixée à la somme de 8.000 euros, à pondérer à 60 % compte tenu de la perte de chance retenue.
Il ressort des éléments du dossier que M. [Y] a effectivement souffert physiquement et moralement, et notamment entre le 12 avril 2021, date de sa dernière consultation avec le docteur [B] [H] et le [Date décès 3] 2021, date de son décès.
Lors de son admission au service des urgences, M. [Y] était en « état de choc » et présentaient un « tableau abdominal aigu » avec fièvre. Il est décrit comme fortement douloureux et a dû subir une intervention chirurgicale majeure en urgence. Le professeur [W] [R] confirme dans son expertise les douleurs importantes liées à la péritonite.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a évalué à la somme de 8.000 euros, après application de la perte de chance à hauteur de 60%, les dommages et intérêts à allouer à M. [N] [Y] au titre des souffrances endurées.
Sur les préjudices des consorts [Y]
Sur le préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Mme [T] [K] Veuve [Y], mère de M. [N] [Y], rappelle qu’elle habite en face du domicile de son fils et que ce dernier lui rendait visite tous les jours. Elle sollicite une indemnisation de son préjudice, après application de la perte de chance, à la somme de 15.000 euros.
Mme [A] [Y] épouse [D] et M. [L] [Y], respectivement s’ur et frère de M. [N] [Y], habitent également à proximité immédiate de leur frère et font état d’une famille très soudée. Ils sollicitent, après application de la perte de chance, une somme de 8.000 euros chacun.
Le Docteur [B] [H], sans remettre en cause le principe de l’indemnisation du préjudice d’affection pour la mère, la s’ur et le frère de M. [N] [Y] sollicite que les montants soient minorés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des liens familiaux étroits entretenus par M. [N] [Y] avec sa mère, sa s’ur et son frère, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué, après application de la perte de chance imputable docteur [B] [H] à hauteur de 60 %, les sommes de 15.000 euros à Mme [T] [Y] et de 8.000 euros à Mme [A] [Y] et à M. [L] [Y], en indemnisation de leur préjudice d’affection.
Sur le préjudice d’accompagnement :
M. [L] [Y] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’accompagnement, rappelant que si la période traumatique a été brève, elle a été particulièrement éprouvante pour lui.
Le Docteur [B] [H] conteste cette demande et sollicite que la décision déférée soit confirmée en ce qu’elle a débouté M. [L] [Y] de sa demande de ce chef.
Le préjudice spécifique d’accompagnement a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
Il est constant que la communauté de vie affective est indispensable pour indemniser ce poste de préjudice.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, et il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [L] [Y] de sa demande de ce chef.
Sur les frais d’obsèques et les frais divers :
La juridiction de première instance a condamné le docteur [B] [H] à payer aux consorts [Y] la somme de 3.285,90 euros au titre des frais d’obsèques et la somme de 900 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise.
Les parties s’accordent sur ses demandes, parfaitement justifiées au regard des factures produites et après application du coefficient de perte de chance retenu.
Sur les demandes de la MSA [Localité 10]
Sur la créance de la MSA [Localité 10]
La MSA [Localité 10] sollicite la condamnation de M. [B] [H] à lui payer la somme de 3800,39 euros au titre de sa créance et de son recours subrogatoire, après application du taux de perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures notifiées le 31 janvier 2024.
M. [B] [H] ne conteste pas cette demande, qui est par ailleurs étayée par la production du justificatif détaillé de la créance d’un montant total de 6.333,99 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la créance de l’assureur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l’existence, et doit produire intérêts au jour de la demande.
Dans ces conditions, M. [B] [H] sera condamné à payer à la MSA [Localité 10] la somme de 3.800,39 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La MSA [Localité 10] sollicite que M. [B] [H] soit condamné à lui verser la somme de 658,80 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. M. [B] [H] ne formule aucune observation.
En application de l’article L376-1 9ème alinéa du code de la sécurité sociale, la MSA [Localité 10] est fondée à solliciter une indemnité forfaitaire de gestion plafonnée à la somme de 1.098 euros.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la MSA [Localité 10], limitée à la somme de 658,80 euros.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. [B] [H] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il sera rappelé que le jugement déféré a mis à la charge de M. [B] [H] les entiers dépens de première instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et dans la mesure où M. [B] [H] a succombé, la décision déférée sera confirmée.
En application des mêmes dispositions, M. [B] [H] succombant en son appel, sera condamné aux dépens d’appel.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] [H] a été condamné en première instance à payer à Mme [T] [K] Veuve [Y], Mme [A] [Y] épouse [D] et M. [L] [Y] la somme de 2.500 euros et à la MSA [Localité 10] la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [T] [K] Veuve [Y], Mme [A] [Y] épouse [D], M. [L] [Y] et la MSA [Localité 10] les frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera dès lors confirmée.
Pour les mêmes raisons, M. [B] [H] sera condamné à verser à Mme [T] [K] Veuve [Y], Mme [A] [Y] épouse [D] et M. [L] [Y] la somme de 3.000 euros et à la MSA [Localité 10] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la cour ajoutant ainsi à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation de M. [B] [H] à payer à la MSA [Localité 10] la somme de 3.800,39 euros au titre de sa créance portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [H] à verser à Mme [T] [K] Veuve [Y], Mme [A] [Y] épouse [D] et M. [L] [Y] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [B] [H] à verser à la MSA [Localité 10] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [B] [H] au paiement des dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Cadre ·
- Classification ·
- Congé ·
- Heures supplémentaires
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Horaire de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Intervention ·
- Hebdomadaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Méditerranée ·
- Holding ·
- Résidence ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Forfait jours ·
- Objectif ·
- Emploi
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Collocation ·
- Opposition ·
- Lot ·
- Syndicat ·
- Créance ·
- Adjudication ·
- Distribution ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Compteur électrique ·
- Servitude ·
- Règlement de copropriété ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Jouissance exclusive
- Subvention ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Bière ·
- Titre ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Résiliation anticipée ·
- Société par actions ·
- Indemnité de rupture
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit bancaire ·
- Plus-value ·
- Prime d'assurance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Avenant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- République
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Associations ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Homme ·
- Taux du ressort ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.