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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, 2 sept. 2020, n° 20/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00076 |
Texte intégral
Extrait des minutes
du Greffe TRIBUNAL JUDICIAIRE
[…]
Minute n° 2020/
SH/VP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 02 SEPTEMBRE 2020
N° du dossier: N° RG 20/00076 – N° Portalis DBYE-W-B7E-DDHP
Le 02 SEPTEMBRE 2020,
Nous, K L, Président du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assisté de Hamida SELMANE, Greffier lors des débats et de M N, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Madame A O P Q DE Y épouse DE
F-G, conjointe survivante de Monsieur H DE F-G décédé le […] à MARON, demeurant […]
Représentée par Maître Sébastien ROBIN de la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEMANDERESSE,
Madame Z E DE F-G, demeurant […]
[…]
Madame J DE F-G, […]
[…]
Représentées par Maître Benoît VERGER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et
Maître Georges HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant,
INTERVENANTES VOLONTAIRES,
ET:
1
Monsieur D K S DE F-G, demeurant Villeperdue
[…]
Représenté par Maître Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et Maître Emmanuelle RODDE de la SCP LEAL
ET RODDE, avocate au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant,
DEFENDEUR,
****
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 15 Juillet 2020, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 02 Septembre 2020 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié de Maître B C, en date du 14 mars 2018, Monsieur H DE F-G et Madame A DE F-G ont donné à bail rural des immeubles à usage agricole composés d’une parcelle de terre située à […]) et de bâtiments d’exploitation et terres situés à Maron (36) et à Coings (36), à Monsieur D DE F-G, pour une durée de vingt-cinq ans à compter du 28 août 2017.
Selon acte de décès en date du 4 mars 2019, le décès de Monsieur H DE F
G a été constaté.
Selon acte de notoriété en date du 20 juin 2019, le décès et la dévolution de la succession de
Monsieur H DE F-G à son épouse Madame A DE F G et ses enfants Mesdames X et J DE F-G et Monsieur
D DE F-G ont été reçu par Maître B C.
Selon inventaire après décès dressé par Maître B C en date du 13 septembre 2019, les biens de la succession inventoriés ont été placés en la garde et la possession de Madame A DE F-G et de Monsieur D DE
F-G.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 juin 2020, Madame A DE F-G a fait assigner Monsieur D DE F-G devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châteauroux afin d’obtenir sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile et de l’article L131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
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-la condamnation de M. D DE F-G à enlever l’intégralité des matériels et biens meubles (charettes, remorques, carcasses, matériels agricoles, véhicules etc…) qu’il a entreposés sur la parcelle cadastrée 0127 lieudit «Rezay» commune de Marôn (Indre), et plus généralement sur toutes les parcelles dont Madame DE F-G née de Y
a la jouissance exclusive,
-la condamnation de Monsieur D DE F-G à replacer l’intégralité des véhicules et matériels inventoriés là où ils se trouvaient au jour de l’inventaire notarié du 13 septembre 2019, soit à l’abri dans «les différentes dépendances» lieudit «Rezay» commune de Marôn (Indre), et/ou à «Chasserioux» commune de Coings pour ceux qui s’y trouvaient,
-que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification à intervenir,
-que la juridiction se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte en tant que besoin,
-la condamnation de Monsieur D DE F-G à payer une somme de
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-la condamnation de Monsieur D DE F-G au paiement des entiers dépens en ce compris le coût des constats d’huissier de la SELARL ADVENTHUIS du
23 avril 2020.
A l’audience du 15 juillet 2020, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Madame A DE
F-G représentée par son avocat, réitère sa demande et expose:
-qu’elle détient en commun avec Monsieur D DE F-G la garde et la possession de biens inventoriés,
-qu’aucun mandat, ni accord ne lui a été accordé pour déplacer et ou disposer lesdits biens,
-que ce dernier a déplacé et entreposé aux abords de sa maison d’habitation divers matériels, biens meubles et véhicules,
-que les biens de la succession ont été utilisés en toute impunité,
-que cet entrepôt en extérieur constitue un risque de détérioration des véhicules et matériels,
-qu’il y a urgence à faire cesser les empiètements répétés du défendeur,
-qu’il agit sans droit ni titre,
-qu’elle est atteinte dans ses droits d’usufruitière exclusive,
- que les agissements de Monsieur D DE F-G constituent une voie de
fait. Elle sollicite la condamnation de Monsieur D DE F-G au paiement d’une astreinte de 500 euros et de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Mesdames Z et J DE F-G, intervenantes volontaires, représentées par leur avocat, exposent :
-que l’inventaire notarié fait état de la présence de véhicules et matériels agricoles dans les bâtiments appartenant à Monsieur D DE F-G,
-que leur entrepôt en extérieur crée une situation de carence au préjudice des coïndivisaires, constitue une voie de fait et crée un trouble manifestement illicite,
-qu’il bloque la liquidation et dégrade l’actif de la succession,
-que la mise en demeure en date du 23 avril 2020 est restée sans réponse,
-qu’en qualité d’héritières de la succession de Monsieur H DE F-G, leur intervention volontaire est recevable et bien-fondée.
Elles sollicitent la condamnation de Monsieur D DE F-G au paiement d’une astreinte de 500 euros et de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700
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du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
En défense, Monsieur D DE F-G, représenté par son avocat, expose :
-qu’il n’a pas été dressé d’état des lieux lors de la prise d’effet du bail,
-que lors de la signature du bail rural, il a été convenu entre les parties que les bâtiments seraient vidés,
-que Madame A DE F-G n’a pas procéder à l’enlèvement des biens les composant, ni procéder aux travaux nécessaires,
-que l’accès à l’entrée principale lui a été interdit et qu’il emprunte un chemin rural non bitumé et difficilement praticable pour accéder à ses terres et bâtiments agricoles,
-que ses terres ont fait l’objet d’effractions, de vols et de l’intrusion de Madame Z E
DE F-G et qu’une plainte a été déposée,
- que les bâtiments et terres qu’il exploite sont encombrés d’objets hors d’usage, d’épaves de voitures et de carcasses métalliques et sont inaccessibles,
-qu’il ne détient pas les clés de tous les bâtiments, qui sont détenus par Madame A DE F-G,
-qu’une tapisserie appartenant à l’indivision a été mise en vente à son insu et qu’une plainte a été déposée,
-que certains véhicules appartenant à l’indivision sont utilisés par Madame A DE
F-G,
- que les véhicules ont été déplacés à l’extérieur à des fins de ventes aux enchères, que les discussions relatives à cette vente ont été interrompues sans motif,
- que les véhicules ont été replacés dans leur emplacement d’origine selon procès-verbal de constat en date du 22 juin 2020, que l’action de Mesdames A, X et J DE F-G est irrecevable en ce que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun trouble manifestement illicite
n’est démontré. que Mesdames X et J DE F-G ne peuvent se prévaloir d’un risque de dommage imminent car seule Madame A DE F-G a la qualité d’usufruitière de la parcelle litigieuse, A titre subsidiaire, il sollicite l’enlèvement des véhicules et matériels inventoriés aux frais de l’indivision, par un épaviste-ferrailleur ou leur mise en déchetterie et le transfert des véhicules détenus par Madame A DE F-G, aux frais de la succession sur le domaine de Chasserioux.
Il sollicite la condamnation des Mesdames A, Z et J DE F G au paiement de la somme 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite:
Attendu qu’il résulte de l’article 835 du Code de Procédure Civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en
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référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; Attendu qu’il ressort du contrat de bail rural et de l’acte de notoriété, que les bâtiments et terres donnés à bail à Monsieur D DE F-G ne sont pas implantés au lieu de résidence de Madame A de F-G ; Que si le bail rural prévoyait l’établissement d’un état des lieux un mois avant ou après la prise d’effet du bail, qui n’a pas été établi, il ressort néanmoins de l’inventaire notarié que les véhicules litigieux se trouvaient dans les bâtiments donnés à bail ;
Que l’inventaire indique que lesdits véhicules, outre d’autres biens, ont été placés sous la garde et la possession commune de Madame A DE F-G et de Monsieur
D DE F-G ;
Qu’ainsi, l’accord de Madame A DE F-G à des fins de déplacement des véhicules est nécessaire. Or, aucun élément n’atteste de l’octroi de cette autorisation ;
Qu’en conséquence, le déplacement des véhicules sans l’accord de Madame A DE
F-G est caractérisée.
Attendu que si le défendeur soutient que les véhicules ont été déplacés à des fins de ventes aux enchères et que ce projet n’a pas été accepté, le projet d’accord transactionnel ne faisant état d’aucune date et ne comportant aucune signature, ne saurait justifier l’entrepôt des véhicules sur le lieu d’habitation de la demanderesse;
Attendu que s’il ressort des procès-verbaux de constat que des véhicules ont été remisés à leur emplacement initial, force est de constater que seul certains véhicules ont fait l’objet de ce replacement, qu’en conséquence, Madame subit effectivement un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin en ordonnant au défendeur de le faire cesser.
Sur l’intervention volontaire :
Attendu qu’il résulte de l’article 66 du Code de Procédure Civile que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé, que lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ;
Attendu qu’il résulte de l’article 325 du Code de Procédure Civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété que Mesdames X et J DE F-G sont les héritières de la succession de Monsieur H DE F
G;
Que la succession n’ayant pas encore été liquidée, elles sont indivisaires des biens ayant fait
l’objet de l’inventaire notarié;
Qu’ainsi, l’intervention volontaire de Mesdames X et J DE F-G
est recevable.
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Sur l’astreinte :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision;
Qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées, qu’un risque d’inexécution de la présente décision par le défendeur serait manifeste ;
Que la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que l’équité commande de condamner Monsieur D DE F-G à payer, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Madame A DE
F-G la somme de 2.000 euros, à Madame X DE F-G et à Madame J DE F-G, ensemble, la somme de 500 euros.
Attendu que Monsieur D DE F-G qui succombe sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation du 10 juin 2020, à l’exception du coût des procès-verbaux de constat d’huissier de justice du 23 avril 2020.
PAR CES MOTIFS
Nous, K L, Juge des Référés, assisté de Hamida SELMANE, greffier lors des débats et de M N, greffier lors du délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Ordonnons la remise en place des véhicules et matériels entreposés dans les différents lieux dans lesquels ils se trouvaient lors de la conclusion du bail rural,
Déclarons l’intervention volontaire de Madame X DE F-G et de Madame J DE F-G recevable,
Rejetons la demande d’astreinte,
Condamnons Monsieur D DE F-G à payer à Madame A DE F-G la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Condamnons Monsieur D DE F-G à payer à Madame X DE F-G et à Madame J DE F-G, ensemble, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Monsieur D DE F-G aux dépens;
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Ainsi fait et mis à la disposition des parties au greffe du Tribunal judiciaire de Châteauroux les jour, mois et an susdits;
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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à l’original Le Directeur de Greffe TRIBUNAL
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