Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 1er juillet 2021, n° 20/05901
TCOM Nanterre 9 mars 2018
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TCOM Nanterre 9 mars 2018
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CA Versailles
Confirmation 31 janvier 2019
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CASS
Cassation 4 novembre 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 1 juillet 2021
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CASS
Rejet 23 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un motif légitime pour la mesure d'instruction

    La cour a estimé que les éléments présentés par Dyson justifiaient la nécessité de conserver des preuves en raison du risque de disparition des éléments de preuve.

  • Accepté
    Nécessité de déroger au principe du contradictoire

    La cour a jugé que le risque de déperdition des preuves justifiait la dérogation au principe du contradictoire dans ce cas précis.

  • Rejeté
    Maintien du séquestre des documents

    La cour a constaté qu'aucun séquestre n'existait plus dans le cadre de la présente procédure, rendant la demande de remise des pièces irrecevable.

  • Accepté
    Dépens et frais d'expertise

    La cour a jugé équitable de faire droit à la demande de Dyson au titre de l'article 700, en raison de la position de Babyliss dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles, saisie comme cour de renvoi après cassation par la Cour de cassation, a infirmé l'ordonnance rendue le 9 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de Nanterre qui avait rétracté une ordonnance sur requête du 16 novembre 2017. Cette dernière avait autorisé la société Dyson à effectuer des mesures d'instruction chez la société Babyliss pour établir la preuve de faits pouvant constituer de la concurrence déloyale et du dénigrement lors de la commercialisation du sèche-cheveux "Digital Sensor" de Babyliss, concurrent du "Supersonic" de Dyson. La Cour a jugé que Dyson avait suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction en raison du risque de disparition des preuves. Elle a également estimé que Dyson avait présenté un motif légitime pour la mesure d'instruction, en raison d'indices plausibles de concurrence déloyale et de dénigrement par Babyliss. La Cour a modifié la mission de l'huissier en rectifiant les mots-clés à utiliser pour les recherches de preuves, excluant certains termes anglais et le mot "copie" pour leur caractère trop général. La Cour a rejeté les demandes de Dyson concernant le séquestre des documents, car aucune procédure de séquestre n'était maintenue suite à l'exécution de l'arrêt précédent. Babyliss a été condamnée à payer 5 000 euros à Dyson au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 1er juil. 2021, n° 20/05901
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/05901
Sur renvoi de : Cour de cassation, 4 novembre 2020
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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