Confirmation 2 juin 2026
Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 2 juin 2026, n° 25/07998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2025, N° 22/04193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07998 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/04193
APPELANTS
Monsieur [P] [S] agissant en qualité de représentant légal d'[F] [S], né le 22 août 2009 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] – [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
Madame [X] [A] agissant en qualité de représentante légale d'[F] [S], né le 22 août 2009 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] – [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2] – [Localité 1] (ALGÉRIE)
représentés par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, l’avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats, chargée du rapport, et Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, rejeté la demande tendant à voir juger que l’enfant [F] [S] est de nationalité française, jugé que l’enfant [F] [S], dit né le 22 août 2009 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné les demandeurs aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [S] et Mme [X] [A], agissants en tant que représentants légaux de l’enfant mineur, [P] [S] en date du 25 avril 2025, enregistrée le 7 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026 par M. [P] [S] et Mme [X] [A] ès-qualités qui demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2025, et, statuant à nouveau, de juger que [F] [S], né le 22 août 2009 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner M. [P] [S] et Mme [X] [A] ès-qualités aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 6 août 2025.
M. [P] [S] et Mme [X] [A] revendiquent la nationalité française pour l’enfant [F] [S], se disant né le 22 août 2009 à [Localité 1] (Algérie), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que son père, M. [P] [S], né le 29 août 1976 à [Localité 5] (Loiret) est français pour être né en France d’un père, [R] [S], né le 12 février 1945 à [Localité 6] en Algérie, alors département français.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[F] [S] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les deux copies de l’acte de naissance produites pour l’enfant avaient été délivrées par des centres d’état civil différents, ce qui leur ôtait toute force probante ; qu’en outre, l’acte de mariage des parents comportait des incohérences et qu’en l’absence de tout acte de reconnaissance sa filiation n’était pas établie.
Pour débouter les requérants de leur demande, le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu’il n’était pas justifié de l’état civil de l’enfant, trois copies de son acte de naissance n° 06872 ayant été produites dans le cadre de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française et de l’action déclaratoire, comportant des mentions différentes s’agissant particulièrement de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, soit 13h50 ou 15h50, le tribunal relevant en revanche que certaines différences quant à l’identité du déclarant pouvaient s’expliquer pour des translittérations différentes du même nom de l’arabe vers le français.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de l’enfant, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors aux appelants de justifier de l’état civil certain de l’enfant, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard M. [P] [S], et, d’autre part, d’établir que celui-ci possède la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Pour justifier de l’état civil d'[F] [S] devant la cour, les appelants produisent notamment :
— Une copie, assortie de sa traduction par traducteur algérien agréé, délivrée le 7 octobre 2021 sur formulaire EC7, de l’acte de naissance n°06872 de ce dernier, déjà versée devant le tribunal, qui indique que [F] [S] est né le 22 août 2009 à 18 heures à [Localité 1] de [P] fils d'[R], âgé de 33 ans, et de [A] [X], âgée de 31 ans, domiciliés à [Localité 2], l’acte ayant été dressé le 25 août 2009 à 13h50 minutes sur la déclaration de [U] [M] par [D] [I], officier de l’état civil (pièce 9) ;
— Une nouvelle traduction de cette copie, effectuée par traducteur agréé devant la cour d’appel de Versailles qui précise que le déclarant est [U] [M] et que les parents sont sans profession (pièce 17) ;
— Une nouvelle copie, délivrée le 2 mars 2026 sur formulaire EC7, de ce même acte, qui comporte les mêmes mentions mais indique que la naissance a été déclarée par [U] [M], âgé de 55 ans, profession : Agent Hopital de [Localité 1] (pièce 16) ;
— Une photocopie d’une ordonnance en langue arabe, assortie de sa traduction par Traductrice agréée assermentée près les cours et tribunaux algériens, émanant de [W] [G] [K] [B], président du tribunal de Tlemcen, ordonnant, sur requête de Mme [Z] [S] et M. [F] [S] représentés par leurs responsables civils, et au visa notamment de la décision rendue le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, la désignation d’un huissier de justice dans le ressort de la cour de Tlemcen, pour vérifier la conformité des informations concernant [S] [Z] et [S] [F] entre leurs actes de naissance et les registres de l’état civil, avec la rédaction d’un procès-verbal en conséquence (pièce 11) ;
— un procès-verbal de constatation rédigé en langue arabe, ainsi que sa traduction par le même interprète agréé et assermenté, en date du 15 mai 2025, émanant de M. [O] [N] (pièce 12) qui indique qu’à la suite d’une visite au service de l’état civil de la municipalité de [Localité 1], « une lettre officielle signée par le Vice-président chargé de l’organisation et des affaires générales, a confirmé les informations suivantes :
. que le nommé [S] [F] est né le 22 août 2009 à 18 h à [Localité 1]
. Fils de [P] et de [A] [X]
. Acte enregistré le 25-08-2009 à 13h50 sous le n°6872
. Sur la déclaration de [M] [U] âgé de 55 ans, employé à l’Hôpital domicilié à [Localité 1]
.L’officier de l’état civil ayant enregistré l’acte : [D] [I], vice-président de l’assemblée populaire communale conformément au registre matrice ».
Le ministère public verse de nouveau quant à lui les deux copies de l’acte de naissance de l’enfant, produites à l’occasion de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française :
— la première, délivrée le 28 janvier 2019 par l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 1], indique que l’enfant est né de [P] et de [A] [X], l’acte ayant été dressé à 13h50 sur la déclaration de [M] [U], le 25 août 2009 par [I] [J],
— la seconde, délivrée sur formulaire EC7 le 15 août 2018 comporte les mêmes mentions mais indique que l’acte a été dressé à 15h50 sur la déclaration de [M] [U] et précise les dates de naissance des parents.
Comme devant le tribunal, le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de l’enfant au regard de l’article 47 du code civil français.
L’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil dispose que : "Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance ( … ) sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est dans tous les cas, l’âge des déclarants… ».
L’article 63 de cette même ordonnance précise en outre que : « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant… ».
L’article 63 de cette même ordonnance précise en outre que : « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ».
L’article 62 de cette même ordonnance énonce limitativement les personnes habilitées à déclarer la naissance soit le père, ou défaut du père, les docteurs en médecine ou en chirurgie, sage-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ».
En premier lieu, il est exact, comme le souligne le ministère public, que les diverses copies de l’acte de naissance de l’enfant ne mentionnent ni l’âge, ni le domicile du déclarant, dont la qualité et l’âge ne figurent finalement que sur la dernière copie délivrée le 2 mars 2026. Toutefois, si ces mentions sont prescrites par la loi algérienne, elles ne sont pas substantielles, la cour relevant en outre, d’une part que les différences orthographiques quant au nom du déclarant sont explicables par la traduction de l’arabe vers le français, et qu’il n’appartient d’autre part pas au juge français de s’assurer que le déclarant, qui est identifié par ses nom et prénom, disposait bien de la qualité pour déclarer la naissance en application de la loi Algérienne.
S’agissant en deuxième lieu de la différence observée sur la mention substantielle de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, le tribunal a relevé à juste titre que cette divergence était en revanche de nature à priver les copies d’actes produites de toute force probante, l’acte de naissance étant un acte unique détenu dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter les mêmes références et le même contenu.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat, ordonné depuis lors par le président du tribunal de Tlemcen, notamment sur présentation du jugement du tribunal judiciaire de Paris faisant état de cette divergence, que l’huissier de justice près la cour de Tlemcen, mandaté à cette fin, a pu se rendre au service de l’état civil de la municipalité de [Localité 1], et confirmer, à la suite de la vérification des registres par le vice-président chargé de l’organisation et des affaires générales, que l’acte avait bien été dressé à 13h50 par [M] [U], âgé de 55 ans, employé à l’hôpital. Dès lors, les appelants justifient devant la cour que la mention de l’heure de dressage de l’acte telle qu’apposée sur la copie délivrée le 15 août 2018 procédait manifestement d’une erreur, la cour relevant en outre que toutes les autres copies, antérieures comme postérieures, mentionnaient ce même horaire de 13h50.
Contrairement à ce que soutient encore le ministère public, il ne peut en troisième lieu aucunement se déduire de ce constat que l’original du registre ne mentionne pas les âges des parents de l’enfant, lesquels figurent pourtant sur les copies d’acte de naissance produites. En effet, ce constat est intervenu, comme en témoigne le visa du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, et l’attestation du vice-président en charge du l’organisation et des affaires générales à la commune de [Localité 1] en date du 10 avril 2025 à l’attention du Tribunal de Tlemcen (pièce 13) pour comparer la conformité des registres avec les actes de naissance de l’enfant s’agissant de l’heure de dressage de l’acte et de l’identité du déclarant et se borne en conséquence à confirmer certaines informations, qu’il liste, sans que cette confirmation ne se présente comme une description littérale de l’intégralité du contenu du registre
Il convient également de relever que les appelants justifient, par la production de l’article 25 bis 3 du code de l’état civil algérien issu de la loi n°14-08 du 9 août 2014 et d’un extrait du site du ministère de l’intérieur de la République Algérienne, que les actes de naissances peuvent être délivrés par n’importe quelle commune ou annexe administrative de sorte que la circonstance que les copies d’actes versées dans le cadre de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française l’aient été par deux officiers de l’état civil de deux communes distinctes est sans conséquence.
Enfin, si le ministère public relève que le lieu de naissance des parents n’est pas mentionné sur les actes de naissance de l’enfant, cette mention étant, effectivement, prévue par l’article 30 de la loi algérienne, mais non reprise à l’article 63 du même code, et participant, en tout état de cause de l’identification de la filiation de l’enfant, la cour observe, d’une part que ni l’état civil de [P] [S] incluant sa naissance à [Localité 5], ni sa filiation à l’égard de l’enfant, ne sont contestés, et qu’il n’existe d’autre part aucune contradiction sur ce point entre l’acte de naissance de [P] [S] (versé en pièce 2 de l’appelant), l’acte de mariage de ce dernier (pièce 7) et la reconnaissance paternelle dont l’enfant a fait l’objet (pièce 10) mentionnant la naissance de l’intéressé en France, de sorte qu’il n’existe aucun doute quant à l’identité du père de l’enfant. Cette omission n’est en conséquence pas, en l’espèce, de nature à remettre en cause la force probante de l’acte de naissance de l’enfant.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment des explications et des éléments de preuve apportés en cause d’appel, l’enfant [F] [S] justifie d’un état civil probant.
La nationalité française de [P] [S], qui résulte, en application de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973, de sa naissance en 1973 à [Localité 5] (France) du mariage d'[R] [S] né le 12 février 1945 à [Localité 6] (Algérie) et de [C] [T] née le 3 octobre 1953 à [Localité 6] (Algérie) dont les actes de naissance et de mariage sont versés (pièces 3 à 5) n’est pas contestée devant la cour.
Il est en outre justifié, en application de l’article 311-14 du code civil, du lien de filiation de l’enfant avec M. [P] [S] par la production de l’acte de mariage de ce dernier avec Mme [X] [A], présumé le 29 septembre 2005 mais inscrit sur jugement du 12 avril 2008 (pièce 8), étant relevé que l’enfant bénéficie des effets de la putativité de ce mariage, conformément au jugement d’annulation de mariage rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes (pièce 8) et qu’une reconnaissance de paternité, valable en application de l’article 311-17 du code civil, en date du 20 juillet 2021, devant l’officier de l’état civil Beaugency est au surplus versée..
Il s’ensuit que l’enfant [F] [S] est français par filiation paternelle.
Le jugement est infirmé.
Le Trésor public assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Infirme le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que [F] [S], né le 22 août 2009 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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