Infirmation partielle 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 oct. 2019, n° 17/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02232 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 20 février 2017, N° 15/00682 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/02232 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K5WE
EURL A B
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 20 Février 2017
RG : 15/00682
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
EURL A B
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Me Gérard DELDON de la SELARL LARMANDE DELDON CJA, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Claire PARDONNEAU ZAPOTOCKY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Romain PIOCHEL, avocat postulant au barreau de LYON
INTIMÉ :
X-C Y
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Me X-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
G H, Président
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistés pendant les débats de E F, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Octobre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Président, et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur X-C Y a été embauché selon contrat initiative emploi à durée déterminée à temps partiel par la société A B du 19 septembre 2005 au 18 septembre 2006, en qualité de chauffeur accompagnateur pour assurer le transport des personnes à mobilité réduite (TPMR).
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport s’appliquait à la relation de travail.
Par avenant du 1er novembre 2005, l’horaire de travail de Monsieur Y a été fixé à 100 heures par mois.
Puis, Monsieur Y a été placé en arrêt pour longue maladie du 18 juin 2011 au 31 octobre 2012.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2014, en qualité de 'conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite'.
Par requête en date du 3 novembre 2015, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de voir condamner la société A B à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires et supplémentaires, de congés payés afférents, de rappel du 13e mois sur une période de trois années, ainsi qu’à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.
Par jugement du 20 février 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté la société A B de sa demande à titre principal de saisine de la commission paritaire sur l’interprétation des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail,
— dit que conformément à l’annexe 1 de la convention collective des transports et à l’accord du 18 avril 2002 (article 26) Monsieur Y doit bénéficier du 13e mois et condamné la société A B à lui verser la somme de 2.969 euros à titre de rappel du 13e mois,
— débouté Monsieur Y en sa demande de rappel de salaires sur des heures complémentaires et supplémentaires et dit que la modulation des horaires s’applique conformément à l’accord du 18 avril 2002,
— condamné la société A B à payer la somme de 300 euros à Monsieur Y au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi,
— condamné la société A B à verser à Monsieur Y la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société A B du surplus de ses demandes,
— condamné la société A B aux éventuels dépens de l’instance.
Le 27 mars 2017, la société A B a interjeté appel de ce jugement.
La société A B demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 2.969 euros au titre du 13e mois en application de l’accord du 18 avril 2002, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses autres demandes,
— de rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur Y,
— de condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle exerce, à titre principal, l’activité de transport sanitaire correspondant au code NAF 8690A, à titre accessoire, l’activité de transport de personnes à mobilité réduite.
Elle soutient que l’accord du 18 avril 2002 prévoyant le versement d’un 13e mois s’applique uniquement aux entreprises dont l’activité principale est le transport routier de voyageurs, ce qui n’est pas son cas, comme l’a clairement exprimé la DIRECCTE dans un courrier du 15 janvier 2015.
S’agissant de la durée du travail, elle fait valoir qu’elle pouvait bénéficier du temps partiel modulé par simple application des dispositions conventionnelles au motif:
— que l’accord du 7 juillet 2009 applicable aux activités de transport de personnes à mobilité réduite exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire prévoit la possibilité de mettre en place un temps partiel modulé,
— que l’article 3C de cet accord fait référence à l’accord du 18 avril 2002 prévoyant le temps partiel aménagé, uniquement en ce qui concerne l’organisation de l’activité.
Elle précise que l’intégralité des heures effectuées ont été rémunérées.
En dernier lieu, elle fait observer que tous les salariés sollicitent la réparation d’un préjudice identique sans en apporter la preuve.
Monsieur X-C Y demande à la cour :
— de confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit qu’il devait bénéficier du 13e mois,
— de l’infirmer pour le surplus,
— de recevoir son appel incident sur la durée du travail et les dommages et intérêts,
— de condamner la société A B à lui verser les sommes suivantes :
• 3.013 euros au titre du 13e mois pour les années 2013, 2014 et 2015,
• un mois de salaire au titre du 13e mois pour l’année 2016,
• 3.842 euros à titre de rappel d’heures complémentaires et supplémentaires,
• 384,20 euros au titre des congés payés afférents au rappel d’heures complémentaires et supplémentaires,
• 390,60 euros au titre du complément de salaire, outre 39,06 euros au titre des congés payés afférents au complément de salaire,
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et légales,
• 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
• 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
A l’appui de sa demande de paiement d’un treizième mois, Monsieur Y soutient que la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport s’applique à la relation de travail dans la mesure où, contrairement aux ambulanciers, les transporteurs de personnes à mobilité réduite (TPMR) ne sont pas habilités à transporter des malades et que l’accord du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, qui s’applique aux entreprises de transport routier de voyageurs et donc à la société A B, prévoit un 13e mois au profit des ouvriers, employés et TAM, ayant un an d’ancienneté au 31 décembre de chaque année.
S’agissant de la durée du travail, Monsieur Y fait valoir :
— que son contrat de travail ne mentionne que l’horaire mensuel,
— que la DIRECCTE a indiqué que le temps partiel modulé ne pouvait pas être mis en place dans le cadre de l’accord du 18 avril 2002 car l’activité principale de la société est le transport sanitaire et non le transport routier de voyageurs et que le renvoi à l’accord du 18 avril 2002 sur la mise en place du temps partiel modulé est inopérant car l’entreprise est hors du champ d’application,
— que les conducteurs doivent être régis par les dispositions classiques du temps partiel, en rémunérant les heures prévues au contrat de travail, et les heures complémentaires majorées en cas de dépassement de l’horaire contractuel,
— que la société ne démontre pas que son mode d’organisation convenait à la majorité du personnel.
Il soutient en dernier lieu qu’il a subi un préjudice important du fait que le calcul de sa retraite ne prend pas en considération les sommes dues.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2019.
SUR CE :
Sur le paiement du 13e mois :
En vertu des dispositions de l’article L.2261-2 du code du travail,
'la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables'.
En l’espèce, le contrat de travail et les bulletins de paie de Monsieur Y font référence à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, ainsi qu’au code NAF 8690 A (85.1 J sous l’ancienne nomenclature) correspondant à la catégorie des A, selon l’article 1er de cette même convention collective.
La convention collective nationale s’applique aux entreprises dont l’activité principale relève des activités énumérées à l’article 1, par référence à la nomenclature d’activité française, comprenant notamment les transports réguliers de voyageurs, les autres transports routiers de voyageurs, les transports routiers de marchandises, le déménagement, la messagerie fret express, etc…, les A. Cette dernière catégorie comprend le transport de malades par ambulance et les A de réanimation.
L’article XXVI de l’accord du 18 avril 2002 invoqué par le salarié prévoit le bénéfice d’un treizième mois pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année.
Aux termes de son article 1.1, l’accord du 18 avril 2002 s’applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et à l’ensemble des salariés des entreprises visées audit article.
Dès lors que la société A B n’a pas pour activité le transport routier de voyageurs au sens de la convention collective nationale qui vise simplement les transports routiers réguliers de voyageurs et les autres transports routiers de voyageurs, elle se trouve exclue du champ d’application de l’accord du 18 avril 2002.
Par courrier du 15 janvier 2015, le contrôleur du travail a confirmé au représentant du personnel, M. Z, qu’à sa connaissance, la société A B n’avait pas pour activité principale le transport routier de voyageurs et que l’activité principale de cette entreprise correspondait plutôt à celle des A.
En conséquence, Monsieur Y ne peut revendiquer le paiement du treizième mois prévu par l’article 26 de l’accord du 18 avril 2002.
Il convient de rejeter la demande présentée de ce chef, le jugement qui l’a accueillie étant infirmé.
Sur la modulation du temps de travail :
L’article L.3123-14-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que 'la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2".
Aux termes de l’article L.3122-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige,
'Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
A défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine'.
L’article 1er de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur prévoit que 'sont couvertes par le présent accord les activités de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire'.
L’article 3C de l’accord stipule qu’ 'il est rappelé à cet égard que, conformément à l’accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition et que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur durée du travail'.
L’article 14-6 de l’accord du 18 avril 2002 précise qu’à défaut d’accord d’entreprise sur la modulation, le calendrier de modulation peut être fixé sur une ou plusieurs périodes ne pouvant pas dépasser chacune 13 semaines.
En l’espèce, la société A B exerce à titre accessoire l’activité de transport des personnes à mobilité réduite, de sorte que l’accord du 7 juillet 2009 lui est applicable, et donc l’accord du 18 avril 2002 auquel il renvoie expressément, en ce qui concerne l’organisation de l’activité.
Dans ces conditions, la société avait le droit de mettre en place un système de temps partiel modulé, contrairement à ce qu’a écrit au secrétaire du comité central d’entreprise l’inspecteur du travail dans son courrier du 24 septembre 2015, qui avait considéré que l’accord du 18 avril 2002 n’était pas applicable à la société A B dont l’activité principale était le transport sanitaire et que les conducteurs 'TPMR’ devaient être régis par les dispositions 'classiques’ du temps partiel.
La demande de Monsieur Y aux fins de paiement d’heures complémentaires et supplémentaires sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société A B ayant respecté les dispositions des accords du 18 avril 2002 et du 7 juillet 2009, la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et doit être rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu’il y a fait partiellement droit.
Monsieur Y, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société A B à payer à Monsieur Y une indemnité de procédure.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de Monsieur Y les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par la société A B.
PAR CES MOTIFS: statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’heures complémentaires et supplémentaires
STATUANT à nouveau,
REJETTE la demande en paiement d’un treizième mois et la demande en dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur X-C Y aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE la demande de la société A B fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E F G H
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