Infirmation partielle 16 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 nov. 2020, n° 19/04845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 24 septembre 2019, N° 18/00323 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/11/2020
ARRÊT N°486/2020
N° RG 19/04845 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJEM
VBJ/MT
Décision déférée du 24 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 18/00323
Mme X
C/
Y-J K veuve Z
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame Y-J K veuve Z
[…]
[…]
Représentée par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. O-P, président et A. MAFFRE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. O-P, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. M
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. O-P, président, et par M. M, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. H Z a conclu auprès de la SA Pacifica un contrat d’accident sur la vie n°2514652908 prenant effet à compter du 25 juin 2005.
Celui-ci est décédé le 2 mars 2016 : son véhicule a été retrouvé sur un pont au-dessus d’un fossé ou cours d’eau situé 4 à 5 m en contre bas dans lequel son corps gisait.
Son épouse Y J K ayant vainement demandé à la société d’assurance Pacifica l’exécution du contrat d’assurance, a, par acte d’huissier en date du 28 février 2019, fait assigner celle-ci en exécution de ses obligations contractuelles et en paiement des sommes dues à ce titre.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2019 et fixé la nouvelle clôture au jour de l’audience,
— dit que la SA Pacifica Assurances est obligée de garantir le décès de M. H Z en application du contrat conclu le 25 juin 2005,
— condamné la SA Pacifica Assurances à payer à Mme Y J K veuve Z la somme de 4881,79 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais d’obsèques,
— condamné la SA Pacifica Assurances à payer à Mme Y J K veuve Z la somme de 30 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du préjudice
d’affection,
— condamné la SA Pacifica Assurances à payer à Mme Y J K veuve Z la somme de 373 806,12 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du préjudice économique,
— dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles,
— débouté Mme Y J K veuve Z de sa demande de réparation au titre de la résistance abusive,
— condamné la SA Pacifica Assurances à payer à Mme Y J K veuve Z la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné SA Pacifica Assurances à supporter les dépens de l’instance,
— ordonné I’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toutes plus amples demandes.
Par déclaration du 7 novembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Pacifica a formé appel contre ce jugement en ce qu’il a :
— dit que la SA Pacifica Assurances est obligée de garantir le décès de M. H Z en application du contrat conclu le 25 juin 2005,
— condamné la SA Pacifica Assurances à payer à Mme Y J K veuve Z la somme de 4.881.79 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais d’obsèques,
— condamné la SA Pacifica Assurances à payer à Mme Y J K veuve Z la somme de 30.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du préjudice d’affection,
— condamné la SA Pacifica Assurances à payer à Mme Y J K veuve Z la somme de 373.806.12 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du préjudice économique,
— dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles,
— condamné la SA Pacifica Assurances à payer à Mme Y J K veuve Z la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné SA Pacifica Assurances à supporter les dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 3 mars 2020, le président de chambre délégué par ordonnance de M. le Premier Président a constaté l’accord des parties sur la consignation du montant des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance d’Albi et la SA Pacifica a été autorisée à consigner sur le compte CARPA de son conseil la somme de 410.187,91 € et la SA Pacifica a été condamnée à verser à Mme Y J K veuve Z la somme de 1200 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues par voie électronique le 28 février 2020, la SA Pacifica demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la SA Pacifica est obligée de garantir le décès de M. H Z en application du contrat conclu le 25 juin 2005 ;
* condamné la SA Pacifica à payer à Mme Y-J K veuve Z diverses sommes.
Statuant de nouveau :
— dire et juger que Mme Y J K, veuve Z, ne rapporte pas la preuve que les conditions du contrat d’assurance délivré par Pacifica sont réunies pour faire jouer la garantie ;
— dire et juger que le contrat souscrit auprès de Pacifica exclut les maladies et les dommages résultant de l’état de santé de l’assuré ;
— par conséquent, débouter Mme Y J K, veuve Z, de l’intégralité de ses demandes et la condamner à payer à Pacifica une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile majorée des entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour estimait la garantie acquise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme Z la somme de 4 881,79 € et rejeté la demande au titre de la réalisation d’un caveau ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme Z la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’affection,
— réduire le montant du préjudice d’affection à la somme de 20.000 €,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme Z la somme de 373 806,12 € au titre de la perte de revenus ;
— dire et juger que le décès n’a pas entraîné de perte de revenus pour Mme Z et la débouter de ses demandes à ce titre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre d’une prétendue résistance abusive.
En tout état de cause,
— débouter Mme Z de son appel incident.
Elle soutient en substance que :
— la police garantit « les préjudices résultant d’événements accidentels et qui surviennent dans votre vie privée, dès lors que l’accident entraîne le décès ou que le déficit fonctionnel permanent imputable directement à l’accident est au moins égal au seuil d’intervention indiqué sur votre confirmation d’adhésion » (CG page 13) et les « événements garantis » sont les suivants : accidents médicaux, accidents dus à des attentats, des infractions ou des agressions, 'autres accidents de la vie privée : nous garantissons les conséquences de dommages corporels résultant d’événements soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures » (CG page 16),
— il incombe à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, à savoir un événement soudain et imprévu et une cause extérieure à l’assuré,
— or, le décès de M. Z est consécutif à un malaise cardiaque et non pas à la suite d’un événement accidentel,
— M. Z qui conduisait sa voiture a téléphoné à sa fille pour lui dire qu’il avait crevé et qu’il se sentait mal ; elle l’a alors rejoint et retrouvé à côté de son véhicule en arrêt cardiaque ; elle a déclaré
que son père faisait souvent des malaises, qu’il avait bu et qu’il était diabétique et bi-polaire ;
— il n’est pas justifié la thèse de l’épouse selon laquelle il serait tombé dans le fossé profond de 4 mètres ; il n’est pas tombé mais descendu dans ce fossé ; la preuve d’une chute à l’origine du décès ni enfin d’un événement extérieur n’est pas rapportée ; le constat d’huissier du 9 novembre 2018 n’apporte aucun élément nouveau,
— subsidiairement : elle fait valoir que le tribunal n’a pas pris en compte la retraite de Mme Z dans les revenus du couple pour le calcul de la perte de revenus ; et elle en déduit l’absence de perte de revenus du fait du décès ; le taux de dépenses personnelles a été majoré à 25% considérant la présence au foyer d’un enfant G alors qu’il ne faut tenir compte que des enfants mineurs car il existe des aides, donc le taux de consommation personnelle sera fixé à 40%.
Mme Z dans ses dernières conclusions du 18 mai 2020 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la SA Pacifica Assurances est obligée de garantir le décès de M. H Z en application du contrat conclu le 25 juin 2005,
* condamné la SA Pacifica au règlement de la somme de 4881,79 € au titre des frais d’obsèques qui ne tiennent pas compte des frais de caveau,
* condamné la SA Pacifica Assurances à payer à Mme Y J K veuve Z la somme de 30 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du préjudice d’affection,
* condamné la SA Pacifica assurances à supporter les dépens de l’instance,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que les demandes de Mme Z sur l’indemnisation de son préjudice financier, de règlement d’intérêts légaux au jour du décès, en dommages et intérêts pour résistance abusive et à hauteur de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile étaient mal fondées et les dire bien fondées et en conséquence :
— condamner la SA Pacifica au règlement des sommes suivantes (sic) :
* 12.000 € au titre de la réalisation du caveau ou à tout le moins retenir des frais de caveau à hauteur de 3000 € (12 000/ 4 = 3 000 €),
* 524.230 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique calculée sur la base de 15 % de consommation personnelle du défunt soit sur un revenu annuel de 92740 €, moins 15% = 13 911 € soit 78829€ (92740-78829 = 13911 € soit une perte financière sur la base de la pension de réversion perçue par Mme Z de 46509€ (92740-46509-13911 = 32320€ soit avec un coefficient de 16.22 (32320 x 16,22=542 230€).
A titre subsidiaire sur ce préjudice économique :
* 449.018,26 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique calculée sur la base de 20 % de consommation personnelle du défunt : M. Z était retraité et percevait : 92740€ soit 7728 € par mois (cf. avis d’imposition 2018 pièce 8) avec une consommation personnelle du défunt à déduire de 20% (18548€), Mme B déclare 46509 € par an de pension de réversion (cf. avis (l’imposition 2017 pièce 9) soit une perte de 27683€ par an ( 92740-18548-46509) ramené à la table de vie et au coût de la rente une perte de 27683 x 16,22,
— condamner la SA Pacifica au règlement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jour du décès et à tout le moins à compter de la mise en demeure de s’exécuter adressée le 17 février 2018 ou au plus tard à la date de l’assignation introductive d’instance,
— condamner la SA Pacifica au règlement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour
résistance abusive,
— condamner la SA Pacifica Assurances à payer à Mme Y J K veuve Z la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— la cause du décès provient d’un événement accidentel ainsi qu’il ressort de la configuration des lieux très dangereuse et du certificat du Dr C médecin légiste qui s’est rendu sur place et a examiné le corps,
— en effet, il n’existe à droite et à gauche du petit parapet, aucune protection entre le pont et le fossé et au contraire, des pentes raides avec en bas de pente, présence d’un trou important ainsi que l’absence de moyen de retenue en cas de chute,
— il en résulte la preuve que M. Z est décédé à la suite d’une chute d’une hauteur de 4 mètres,
— il a appelé sa fille pour l’informer d’une crevaison, il faisait nuit et mauvais temps (pluie et vent en rafale), il n’a pas vu le trou béant où il est tombé,
— il s’agit donc bien d’un événement brutal soudain imprévisible répondant à la définition contractuelle de l’événement accidentel,
— il n’est opposé que le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie et non les auditions de la fille du défunt attestant de l’appel téléphonique de son père pour une crevaison, de l’état de dangerosité des lieux, des conditions de circulation et de la position du véhicule dont les feux de détresse étaient allumés,
— tout concorde pour affirmer la chute à l’origine du décès et rien ne permet d’accréditer la thèse de l’assureur quant à la préexistence d’un malaise cardiaque à l’origine du décès,
— en effet à défaut d’audition de la fille de la victime, il ne peut être tiré aucune conclusion des propos qui lui sont attribués par les gendarmes dans le procès-verbal de synthèse : 'son père lui avait dit qu’il avait bu de l’alcool, souffrait de diabète et avait l’habitude de faire des malaises’ ; ces seules déclarations ne peuvent constituer la preuve de la cause non accidentelle du décès alors que le certificat médical mentionne le contraire, sachant que le médecin a précisé les circonstances de celui-ci,
— ainsi les causes de l’accident sont parfaitement justifiées de même que l’absence de cause interne,
— le préjudice économique a été calculé déduction faite de la pension de réversion et le calcul est conforme à la pratique ; Mme Z applique un taux de 20% pour la consommation personnelle du défunt et il convient de tenir compte de la charge représentée par l’enfant majeur G,
— sa perte financière annuelle du fait du décès de l’époux s’élève à 27 683€ par an,
— la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est justifiée au regard des délais pris par l’assureur pour se positionner alors qu’il avait en main l’ensemble des pièces utiles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2020.
MOTIFS
Sur la garantie de l’assureur
Le contrat souscrit constitue la loi des parties et il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Selon les conditions générales (p. 13) sont garantis « les préjudices résultant d’événements accidentels et qui surviennent dans votre vie privée, dès lors que l’accident entraîne le décès ou que le déficit fonctionnel permanent imputable directement à l’accident est au moins égal au seuil d’intervention indiqué sur votre confirmation d’adhésion » et les « événements garantis » (p. 15 et 16) sont les suivants : accidents médicaux, accidents dus à des attentats, des infractions ou des agressions, 'autres accidents de la vie privée : nous garantissons les conséquences de dommages corporels résultant d’événements soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures'.
Il incombe aux ayants droit de l’assuré d’établir que le décès de ce dernier revêt un caractère accidentel, circonstance qui constitue une condition de la garantie, ce que l’intimée ne conteste pas.
Celle-ci doit donc établir un événement soudain et imprévu dû à une cause extérieure.
Lorsque cette preuve s’avère particulièrement difficile à administrer, compte tenu de la chronologie des faits et des circonstances du décès, elle peut résulter de présomptions graves précises et concordantes.
L’existence d’une crevaison à l’origine de l’arrêt du véhicule n’est pas contestée ; elle est confirmée par l’examen du cliché 4 sur lequel la roue avant droite du véhicule est encastrée à l’extrémité de l’avant du parapet (soit le côté gauche de celui-ci quand on le regarde en face), par la position en biais du véhicule signant un arrêt en urgence et par l’appel de M. Z à sa fille.
Le procès-verbal de gendarmerie est lapidaire et les copies des photographies qu’il comporte sont difficilement exploitables. Néanmoins, corrélé aux clichés pris de jour figurant au constat d’huissier de Me Pelletier du 17 novembre 2018, il fait apparaître que :
— le véhicule de M. Z s’est arrêté au niveau d’un pont dont le parapet de droite est séparé de la voie de circulation par une dalle en béton de forme globalement triangulaire sur laquelle la voiture était stationnée,
— le véhicule était arrêté de biais comme dit plus haut, la roue avant-droit au contact de l’extrémité gauche du parapet, haut d’environ 60 centimètres de haut (cliché 4),
— de ce côté gauche, c’est à dire vers l’avant du véhicule, le parapet ne protège pas la totalité de la dalle de béton, une longueur de deux mètres demeurant sans protection,
— du côté droit, une longueur d’un mètre se trouve sans protection, et la dalle s’arrête au niveau de l’extrémité du parapet,
— une pente raide, non protégée et bordée de blocs de béton composant la partie latérale du pont descend vers le cours d’eau, elle est aussi constituée de béton, en partie recouverte de mousse et glissante comme en attestent l’huissier et la fille de la victime,
— la victime a été découverte 4 à 5 m plus bas dans l’eau, le lit de la rivière comportant pierres et cailloux.
Ces éléments établissent que la configuration des lieux était dangereuse, l’avant de la voiture surplombant un dénivelé important non protégé, rendu glissant par les intempéries relatées par la fille de la victime et le médecin intervenu sur les lieux (attestation du 12 novembre 2018).
Par ailleurs, la victime était lucide après l’arrêt du véhicule : elle a appelé sa fille, lui a expliqué la situation et indiqué où elle se trouvait. Elle n’avait donc aucune raison de descendre volontairement de nuit, sous la pluie et le vent, dans un fossé empêchant toute réparation de la roue accidentée. L’argument d’une descente volontaire de M. Z dans le fossé, invoqué par la SA Pacifica n’est donc pas pertinent.
Quant à la cause du décès, elle est accidentelle aux termes du certificat médical du Dr D, qui a constaté le décès le 2 mars et attesté le 11 mars suivant de son caractère fortuit, que ne contredisent
pas les déclarations de la fille du défunt, Mme I Z, rapportées en procédure, selon lesquelles son père l’a contactée par téléphone, lui a dit qu’il avait crevé, avoir bu de l’alcool et ne pas se sentir bien.
En effet, si celle-ci a pu dire aux gendarmes que son père était coutumier des faits (malaises), diabétique et bipolaire, elle n’a pas mentionné de pathologie cardiaque. Et Mme I Z souligne dans son attestation que ces informations étaient destinées à éviter toute injection contre-indiquée, ce qui est crédible compte tenu des pathologies énumérées. Enfin, la SA Pacifica ne produit aucun autre élément que ces déclarations, non confirmées dans le cadre d’une audition ultérieure, et le premier certificat médical du Dr D censé être annexé à la copie du procès-verbal d’enquête n’est pas produit aux débats.
Les circonstances atmosphériques et la conduite de nuit, l’importance du dénivelé, à cet endroit, non protégé par le parapet et masqué par l’avant du véhicule, enfin la position du corps de la victime 4 à 5 m plus bas, accréditent la version d’une chute accidentelle de M. Z et du caractère accidentel de son décès attesté par le médecin et non utilement contredit.
Sur l’évaluation des préjudices
Selon la police p. 17, seuls les préjudices limitativement énumérés ci-après sont garantis. Ils sont évalués selon le droit commun.
Les préjudices pouvant donner lieu à indemnisation en cas de décès sont les suivants (page 18 de la police) :
— au titre des frais d’obsèques : les frais liés à l’organisation des obsèques en France ;
— au titre de la perte de revenus des proches : l’incidence économique découlant exclusivement de la perte de revenus du défunt sur les ayants droit ;
— au titre du préjudice d’affection : la souffrance morale subie par les ayants droit de la victime.
1. Frais d’obsèques
Mme Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 4.881,79 € au titre des frais d’obsèques, montant que la SA Pacifica Assurances ne conteste pas dans son subsidiaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Frais de caveau
Pour ce qui est des frais de caveau, Mme Z sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté ce chef de demande et sollicite à tout le moins de retenir ces frais à hauteur de 3 000 €, soit un tiers du coût exposé s’agissant d’un caveau de quatre places.
Les frais de caveau, qui ne font pas partie des préjudices énumérés ci-dessus, sont exclus de la garantie de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé.
3. Préjudice d’affection
La SA Pacifica Assurances sollicite la confirmation de l’évaluation du tribunal et Mme J K veuve Z propose celle de 20000 €.
M. Z est décédé à l’âge de 67 ans, son épouse avait alors 64 ans. Leur union a duré 45 ans et elle le connaissait depuis l’âge de 14 ans ainsi qu’en atteste Mme E. Le tribunal a évalué à sa juste mesure le préjudice moral subi par celle-ci du fait de la durée du mariage et du caractère brutal du décès et le jugement sera confirmé.
4. Sur le préjudice économique
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Au cas d’espèce, le couple, dont les seuls revenus étaient ceux de M. Z, vivait avec l’aîné de leurs trois enfants, F âgé de 43 ans, en situation de handicap (maladie de Little) et à charge sur le plan fiscal.
Les parties s’opposent sur la part d’auto-consommation du défunt compte tenu de cette situation (40 % pour Pacifica qui en déduit une absence de perte de revenus, et 15 % pour Mme Z). Le tribunal a retenu une part de 25 %.
Les revenus personnels de l’enfant majeur G, M. F Z, ne sont pas connus de la Cour qui ne peut que déduire à la lecture des pièces le concernant (carte européenne de stationnement notamment) qu’il n’habite pas chez ses parents sans que les modalités de ce logement soient précisées (appartement-foyer, retour possible en fin de semaine chez les époux Z). Néanmoins, dans la mesure où il est déclaré fiscalement à charge pour une part, il est établi qu’il bénéficiait en partie des revenus du foyer familial. Compte tenu du niveau des revenus du défunt, de l’âge du majeur à charge (43 ans) et des éléments de fait ci-dessus rappelés, la Cour considère cependant comme insuffisante la part d’autoconsommation de M. H Z, fixée à 25 % par le tribunal, ce qui correspond au taux généralement appliqué en présence d’un enfant mineur intégralement à charge.
Un taux de 30 % sera en conséquence retenu soit une part d’autoconsommation de 27822 €, les parties s’accordant pour considérer que M. Z percevait une retraite annuelle de 92740 €.
Mme Y J K veuve Z ne produit pas son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018. Le montant de ses revenus sera reconstitué selon les avis d’imposition sur les revenus 2016 et 2017 ainsi qu’en fonction des pièces produites émanant de AGIRC/ARRCO, d’AXA et de la CRAM. A cet égard, il convient de relever que la Cour ne peut se fonder sur les annotations manuscrites (pièce 24) distinguant sur la déclaration 2017 (revenus 2016) les sommes versées à M. Z et Mme Z « à titre personnel »dès lors qu’il est admis que Mme Z ne travaillait pas et que, contrairement à ce que soutient l’intimée, les sommes versées par B2V Gestion (virement CREPSA) le sont bien à titre de pension de réversion ainsi que cela ressort de la pièce 27.
Selon l’avis d’imposition 2017, Mme Y J K veuve Z a déclaré 55644 € de revenus, mais cette somme inclut les deux premiers mois de retraite complète de M. Z, décédé le 2 mars. Elle aurait donc perçu au titre de la pension de réversion pendant dix mois la somme de 55644 – (7728 x 2) = 40188 €.
Toutefois, il résulte de l’attestation de la CRAM qu’elle perçoit depuis le 1er septembre 2017 une retraite personnelle de 97,11 € soit la somme de 388 € pour les quatre derniers mois de l’année. Mais elle n’exerçait pas d’activité professionnelle avant le décès de la victime et cette pension ne doit pas être prise en compte.
Si l’on défalque la somme de 388 €, la pension de réversion s’est élevée du 3 mars au 31 décembre 2016, à la somme de 39800 € (ou 40188 – 388), soit 3980 € par mois, ce qui correspond à un montant annuel de 47760 €.
Sur cette base, la perte annuelle du fait du décès se calcule comme suit : 92740 (revenus avant décès)
- […] (pension annuelle de réversion) = 17158 €.
On choisit l’euro de rente du conjoint ayant l’espérance de vie la plus faible, soit en l’espèce M. Z plus âgé que son épouse.
Le préjudice économique se calcule donc sur la base de 17158 € x 15,899 (euro de rente viagère pour un homme de 67 ans selon le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2018) et la perte
capitalisée s’élève à la somme de 272.795 € qui sera allouée à Mme Z outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les autres demandes
Il ressort des écritures de l’intimée que le préjudice moral invoqué par voie d’appel incident correspond à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une résistance abusive de la SA Pacifica Assurances dans l’exécution de la police.
Cependant, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef, et il n’est pas davantage établi devant la cour une quelconque résistance abusive de l’appelante, ni un exercice abusif du droit d’appel, la mauvaise foi de l’assureur ne pouvant résulter de la seule contestation de sa garantie en raison des éléments succincts figurant à l’enquête de gendarmerie et ce alors que la preuve des conditions de la garantie pèse sur l’assuré.
En revanche, l’appelante succombant en cause d’appel supportera les dépens de première instance et d’appel et devra verser à Mme Z la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SA Pacifica assurances à payer à Mme Y J K veuve Z la somme de 373 806,12 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du préjudice économique.
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la SA Pacifica assurances à payer à Mme Y J K veuve Z la somme de deux cent soixante douze mille sept cent quatre-vingt quinze euros (272.795 €) outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du préjudice économique.
Y ajoutant,
Condamne la SA Pacifica assurances à payer à Mme Y J K veuve Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la SA Pacifica assurances aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. M C. O-P
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