Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 31 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 531
N° RG 21/01994
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJZY
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
S.A.S. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 4 octobre 2024
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [1] a engagé M. [F] [Y] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier de cinq mois, courant du 23 avril 2018 au 30 septembre 2018.
Le 9 juillet 2018, M. [Y] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime une déclaration d’accident du travail dont il aurait été victime le 21 mai 2018 à 8h35 dans les conditions suivantes : 'réunion avec dirigeants, coups et blessures par M. [D] (dirigeants), tentative d’étranglement'.
La société [1] a adressé à son tour une déclaration d’accident du travail datée du 15 septembre 2018 en précisant : 'nature de l’accident : altercation, siège des lésions : cou, nature des lésions : petite excoriation'.
Le certificat médical initial établi le 21 mai 2018 mentionnait : 'conflit avec patron, tentative d’étranglement ; érythème dans le cou de 5x5 certificat médical à droite’ et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2018.
Un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail a été établi le 26 mai 2018 mentionnant 'troubles anxieux réactionnels, cervicalgies’ et l’arrêt a par la suite été prolongé le 13 juillet 2018 pour les motifs suivants : 'douleur gorge, troubles anxieux post traumatiques et dépressifs'.
Le 18 octobre 2018, l’organisme social a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et, le 30 octobre 2018, a informé l’employeur qu’il prenait également en charge la nouvelle lésion (troubles anxieux) déclarée le 13 juillet 2018.
L’employeur a contesté cette décision le 28 décembre 2018 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 8 mars 2019, puis le 9 mai 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes qui a, par jugement du 14 septembre 2020, ordonné une expertise afin de déterminer si les lésions déclarées dans le certificat médical du 13 juillet 2018 ont un lien avec celles décrites dans le certificat médical initial du 21 mai 2018.
L’expert a déposé son rapport daté du 18 décembre 2020 en concluant 'qu’il était tout à fait possible mais non certain puisque nous n’avons pas tous les éléments nécessaires que la problématique agressive du 21 mai 2018 ait généré de simples troubles anxieux'.
Par jugement du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la lésion du 13 juillet 2018 déclarée par M. [Y],
débouté la CPAM de la Charente-Maritime de ses demandes,
condamné la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens.
Par courrier du 21 juin 2021, la CPAM de Charente-Maritime a interjeté appel de la décision.
La CPAM de Charente-Maritime, dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la lésion du 13 juillet 2018,
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2019,
confirmer la décision de prise en charge de la nouvelle lésion 'troubles anxieux post traumatiques et dépressifs’ du 13 juillet 2018 consécutive à l’accident du travail du 21 mai 2018,
confirmer l’opposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion du 13 juillet 2018 à l’encontre de la société [1],
débouter la société [1] de ses demandes,
condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 26 mars 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
in limine litis, dire et juger de ce qu’elle s’en rapporte sur le caractère périmé ou non de l’instance introduite en appel par la CPAM de la Charente-Maritime,
Sur le fond, confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes le 31 mai 2021 en ce qu’il a :
déclaré inopposable la prise en charge de la lésion du 13 juillet 2018 déclarée par M. [F] [Y],
débouté la CPAM de ses demandes,
condamné la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens,
y ajoutant, statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la cour n’est pas juridiction d’appel des décisions des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité des recours, de sorte que la cour, qui doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par les dites commissions.
I. Sur la péremption de l’instance
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Toutefois, lorsque la procédure est orale, et dès lors qu’aucune diligence ne leur a été expressément prescrite, comme c’est le cas en l’espèce, la direction de la procédure échappe aux parties et celles-ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, leurs convocations étant le seul fait du greffe, et il ne saurait donc leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Aucune péremption d’instance ne peut donc être opposée à la caisse en l’espèce.
II. Sur la prise en charge et l’opposabilité de la nouvelle lésion
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dans cette hypothèse, l’employeur doit démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il est constant que la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
En l’espèce, au soutien de son appel, la CPAM de Charente-Maritime expose que :
le docteur [V], médecin expert, n’exclut nullement le lien médical entre des troubles anxieux et l’accident du 21 mai 2018 et conclut à l’existence possible bien que non certaine d’un lien de cause à effet entre ces troubles et la problématique agressive du 21 mai 2018,
les lésions psychiques déclarées le 13 juillet 2018 avaient déjà été constatées dès le certificat médical du 26 mai 2018 soit seulement cinq jours après l’accident,
le médecin conseil de la caisse a retenu que les lésions décrites dans le certificat médical du 13 juillet 2018 étaient bien en rapport avec l’accident du travail,
les circonstances du sinistre paraissent suffisamment graves pour provoquer la survenance de telles lésions,
le comportement du salarié allégué par l’employeur ne permet pas d’exclure la prise en charge de la lésion constatée.
En réponse, la société [1] objecte que :
elle conteste le lien entre les lésions déclarées sur le certificat médical du 13 juillet 2018 et l’accident intervenu le 21 mai 2018,
le salarié a provoqué le conflit avec son employeur et s’est comporté de manière totalement déplacée jusqu’à ce que celle-ci réagisse, en procédant à un 'sitting’ au milieu des locaux jusqu’à ce que son employeur tente de le déloger puis y renonce du fait de la différence des gabarits des parties, le salarié s’étant alors levé en faisant le « V » de la victoire avant de quitter les lieux et d’appeler la gendarmerie,
le comportement du salarié est totalement incompatible avec des « troubles anxieux post traumatiques et dépressifs » qui seraient apparus deux mois plus tard et dont il aurait attendu encore trois mois et demi avant d’en faire état,
le certificat du 13 juillet 2018 a été établi sur la seule base des déclarations de M. [Y] à son médecin traitant,
les troubles anxieux ne sont ni décrits, ni corroborés par aucun élément médical, ni même d’attestation de suivi psychologique, le docteur [V] reste vague et dit qu’il ne peut être établi de manière certaine que les troubles anxieux ' si tant est qu’ils puissent être établis ' ont pour origine l’événement du 21 mai 2018,
la nouvelle lésion qui n’est pas directement et de manière certaine imputable à l’employeur ne pourra pas lui être déclarée opposable.
Sur ce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Y] le 21 mai 2018, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s’agissant de la nouvelle lésion déclarée selon certificat médical de prolongation du 13 juillet 2018.
Il sera rappelé que le médecin conseil de la caisse avait retenu que la nouvelle lésion décrite sur ce certificat de prolongation était bien imputable à l’accident du travail du 21 mai 2018.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la nouvelle lésion consistant dans la survenance d’un trouble psychique déclarée le 13 juillet 2018 avait déjà été constatée dans le certificat médical du 25 mai 2018, de sorte qu’il ne pouvait pas être considéré que cette nouvelle lésion était survenue tardivement.
Au demeurant, le caractère éventuellement tardif de l’apparition d’une nouvelle lésion est indifférent et sans effet sur la présomption d’imputabilité de la lésion à l’accident du travail dès lors qu’elle survient alors que le salarié est toujours en arrêt de travail de façon continue depuis l’accident.
Il convient par ailleurs de relever, contrairement à ce que soutient l’employeur, que le médecin expert a conclu à l’existence des troubles anxieux réactionnels déclarées le 13 juillet 2018, en s’appuyant notamment sur les traitements médicamenteux (anxiolytique, hypnotique) prescrits au salarié.
En outre, en retenant que la preuve n’était pas rapportée de façon certaine que la lésion faisant l’objet du certificat médical du 13 juillet 2018 soit survenue par le fait ou à l’occasion du travail et soit imputable à l’accident du 21 mai 2018, et en déduisant de ce constat qu’il convenait de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge de la nouvelle lésion, le tribunal a inversé la charge de la preuve.
En effet, dès lors que la nouvelle lésion n’était pas remise en cause par l’expert, et que celui-ci n’avait pas exclu l’existence d’un lien entre l’accident du travail et l’apparition de cette nouvelle lésion, il devait être considéré, en application des dispositions susvisées, que l’ensemble des arrêts de travail et des soins résultant de la nouvelle lésion étaient présumés imputables à l’accident du travail survenu le 21 mai 2018, et il appartenait alors à l’employeur d’établir que les troubles psychiques constatés avaient une cause totalement étrangère à l’accident du travail de nature à renverser cette présomption.
Or, aucune des pièces produites par l’intimée ne permet de conclure en ce sens.
Il s’ensuit que la prise en charge par la caisse, au titre de l’accident, des troubles psychiques déclarés le 13 juillet 2018 était justifiée et le jugement attaqué sera donc infirmé.
III. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’employeur qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Déclare la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion 'troubles anxieux post traumatiques et dépressifs’ déclarée consécutivement à l’accident du travail du 21 mai 2018 selon certificat médical du 13 juillet 2018 opposable à la société [1],
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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