Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/03553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES DEUX-SEVRES |
|---|
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 484
N° RG 21/03553
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN2C
CPAM DES DEUX-SEVRES
C/
[H] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 26 août 2024
INTIMÉ :
Monsieur [F] [H] [X]
né le 03 Janvier 1965 à [Localité 5] (59)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la FNATH des Deux-Sèvres, en la personne de M. [Z] [U], secrétaire général, muni d’un pouvoir
Dispensé de comparution par courrier en date du 29 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 octobre 2018, M. [F] [H] [X] a sollicité une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres, ci-après désignée la CPAM des Deux-Sèvres.
Par courrier du 26 novembre 2018, la CPAM des Deux-Sèvres lui a notifié une décision de rejet de cette demande au motif qu’à la date de celle-ci, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains.
Par requête du 22 janvier 2019, M. [H] [X] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Niort, devenu le tribunal judiciaire de Niort, qui a, par jugement avant dire-droit en date du 23 décembre 2019, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [W].
Par ordonnance rendue le 10 février 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Niort a désigné le docteur [G] en remplacement du docteur [W].
L’expert a établi son rapport le 16 juin 2020.
Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a :
— entériné le rapport du docteur [G] ;
— dit qu’à la date du 9 octobre 2018, M. [F] [H]-[X] présentait une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail et de gains ;
— fait droit à la demande de M. [F] [H]-[X] relative à l’attribution d’une pension d’invalidité ;
— renvoyé M. [F] [H]-[X] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits.
La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 15 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 2 avril 2024 et l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024 à la demande des parties.
Dispensée de comparaître à cette audience, la CPAM des Deux-Sèvres s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de dire que M. [H] [X] ne présentait pas une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail et de gains à la date du 9 octobre 2018 ;
— de confirmer la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 9 octobre 2018, notifiée le 26 novembre 2018 par la caisse primaire de [Localité 1].
Au soutien de ses prétentions, elle invoque notamment les dispositions de l’article L.371-4 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
— que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant des 2/3 ses capacités de travail ou de gains ;
— que, toutefois, lorsqu’il existe une « identité d’affection » au sens de l’article L.371-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré ne peut pas bénéficier d’un cumul d’indemnisation en percevant, d’une part, une rente au titre de l’accident de travail et, d’autre part, une pension d’invalidité ;
— qu’il ne peut cumuler la pension d’invalidité et la rente ou le capital au titre de l’accident de travail que si l’invalidité est consécutive à une pathologie totalement étrangère aux conséquences de l’accident de travail ayant donné lieu à l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle ;
— qu’en l’espèce, l’expert a retenu que M. [H] [X] présente une réduction des 2/3 de ses capacités de travail et de gains en se référant à des pathologies qui ont été reconnues maladies professionnelles en 2005 et 2016 et indemnisées à ce titre et qu’il n’évoque que ces 2 pathologies pour justifier l’attribution d’une pension d’invalidité.
Également dispensé de comparution, M. [H] [X] s’en est remis aux conclusions écrites de la FNATH reçues au greffe le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de dire et juger que M. [H] [X] présente une réduction de sa capacité de travail des deux tiers justifiant son placement en pension d’invalidité de 2ème catégorie ;
— de renvoyer M. [H] [X] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— qu’il était conducteur d’engins en travaux publics et exposé de ce fait à des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et de moyenne fréquence ;
— qu’il a sollicité une pension d’invalidité qui lui a été refusée car son invalidité ne réduisait pas des 2/3 ses capacités de travail et de gains alors que le rapport d’expertise établi par le docteur [G] permet d’établir le contraire ;
— que les termes du rapport concordent avec l’ensemble des éléments médicaux qu’il verse aux débats qui démontrent qu’il ne peut marcher que de manière ralentie et le dos penché, qu’il ne peut plus supporter de station assise ou debout prolongée et qu’il est réveillé par des douleurs nocturnes ;
— qu’il a été licencié pour inaptitude alors qu’il travaillait depuis 1996 pour le compte du même employeur et qu’il n’a pas pu retrouver de travail ni suivre de formation du fait de son état de santé et de son âge ;
— que les conclusions du médecin conseil de la CPAM des Deux-Sèvres, qui n’est pas objectif, ne sont pas fiables en ce qu’il a commis de nombreuses erreurs dans le cadre de l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle que M. [H] [X] a présentée en 2017.
SUR QUOI
I ' SUR LA PENSION D’INVALIDITE
Il résulte des dispositions des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale :
— que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ;
— que, pour l’application de l’article L.341-1, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
L’article L.371-4 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que l’assuré « titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé.
La règle de cumul prévue par ce texte ne s’applique donc que si l’invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
En l’espèce, il ressort :
¿ des conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité établi le 19 août 2009 par le docteur [S], médecin conseil, que M. [H] [X] a présenté le 5 avril 2005 une maladie professionnelle consistant en une « sciatique par hernie discale » dont les séquelles indemnisables, soit « des douleurs continues sans antalgiques, lasègue positif à droite, syndrome rachidien important, aréflexie et hypoesthésie sans déficit moteur », ont justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ;
¿ des conclusions de l’expertise réalisée le 6 février 2017 par le docteur [V] suite à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 27 mai 2016 par M. [H] [X] :
— que celui-ci a été opéré le 30 juin 2016 d’une « arthrodèse L4 L5 alors qu’il avait déjà subi la même intervention sur L5 S1 en 2006 » ;
— qu’était atteint d’une « sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, « tel » que définit au tableau 97 des maladies professionnelles » ;
— du rapport médical d’évaluation établi le 2 juin 2017 par le docteur [J] que M. [H] [X] a déclaré le 20 mai 2016 une maladie professionnelle consistant en une « hernie discale sciatique lombalgique » pour laquelle la CPAM des Deux-Sèvres lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 6 % en raison d’une « gêne discrète du rachis lombaire dans un tableau dominé par des signes cliniques sans rapport avec celle-ci » ;
¿ du jugement rendu le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, saisi d’une contestation formée par M. [H] [X] à l’encontre du taux qui lui a été notifié le 10 août 2017 :
** que le docteur [L], expert désigné par cette juridiction a dit :
— que M. [H] [X] « a présenté une sciatique par hernie discale L4 L5 reconnue, le 27 mai 2016, maladie professionnelle au titre du tableau 97, qui a fait l’objet d’une arthrodèse L4 L5 en mai 2016 et une décompression du canal lombaire L3 L4 L5 survenant sur un état antérieur, à savoir une maladie professionnelle au niveau L5 S1 opéré par prothèse discale L5 S1 » ;
— qu’il présentait « au total, des douleurs lombaires importantes continues en rapport avec les interventions chirurgicales et une raideur fonctionnelle très importante attribuée pour une grande partie à l’arthrodèse L4, L5, S1 de 2016 » ;
— que les séquelles de cette maladie professionnelle ne pouvaient que s’aggraver dans le temps et justifiaient un taux d’incapacité permanente de 15 % ;
** que le pôle social a finalement retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, dont 5 % au titre du taux socio-professionnel puisqu’il a évalué à 5 % la perte de gains consécutive au licenciement de l’assuré ;
¿ du rapport médical d’attribution d’invalidité établi le 23 novembre 2018 par le docteur [J], médecin conseil, que la demande de pension d’invalidité sollicitée par M. [H] [X] le 9 octobre 2018 a fait l’objet d’un avis défavorable de ce médecin, cette décision étant motivée comme suit : « réduction capacité de gains » ;
¿ du rapport d’expertise établi le 12 juin 2020 par le docteur [G] :
— que l’histoire « de la douleur est très ancienne, elle débute en 1980 par des crises de lombalgies conduisant à une première intervention en 1985 pour discectomie puis, puis en 1989 et 2005, également pour à nouveau discectomie ; en 2006 a été « pratiqué » par voie abdominale une prothèse discale L5/S1, puis une dernière intervention au CHU de [Localité 4] au mois de mai 2016 par le Dr [K] consistant en une décompression du canal lombaire L3/L4 et une arthrodèse de L4/S1 » ;
— que M. [H] [X] a décrit « une douleur invalidante, l’obligeant à prendre des positions antalgiques retentissant sur la statique du rachis lombaire », qu’il a « décrit sa douleur comme tiraillements, lourdeurs insupportables, décharges électriques, au niveau lombaire, para vertébral droit, fesse droite, aine droite et cuisse droite mais aussi les deux pieds », qu’il a dit « ne pas supporter les draps et le frottement » et que le sommeil était « très affecté avec réveils en cas de position algique » et qu’il a évalué son périmètre de marche à 50 mètres ;
— qu’à l’examen : il a marché avec une canne, a eu du mal à monter et descendre l’escalier marche à marche ; que le déshabillage et habillage ont été lents, douloureux et précautionneux ; que « les trois modes de la marche [n’ont pas été] obtenus » et les « appuis unipodaux non tenus » ; que l’accroupissement a été lent et incomplet ; que la distance main sol inappréciable et que l’indice de Schobert était de 10 à 12 cm, ce qui correspond à une raideur très importante ;
— qu’il « se couche et se lève seul ; doit être aidé pour enfiler son pantalon et mettre ses chaussures ; ne parvient pas à se laver entièrement seul […], mange à table sans trop de problèmes » ;
— qu’il a « donc des difficultés notables pour gérer les actes essentiels de la vie quotidienne » ;
— qu’il présente au total « une lombosciatique très invalidante avec un niveau de douleur qu’il apprécie entre 6 et 8 », « persistante après un rachis lombaire multi opéré pour hernie discale étagée, canal lombaire étroit et arthrodèse » ;
— qu’à la date du 9 octobre 2018, M. [H] [X] présentait une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail et de gains.
S’il résulte de ce qui précède que M. [H] [X] présentait, lors de sa demande de pension d’invalidité, une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail et de gains, la cour observe que celui-ci est taisant quant à son droit de cumuler une pension d’invalidité avec les sommes qu’il a perçues en capital ou en rentes au titre des maladies professionnelles qu’il a déclarées en 2005 et 2016.
Or force est de constater :
— que l’assuré s’est vu attribuer, le 19 août 2009, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour une « sciatique par hernie discale » ;
— que, par jugement rendu le 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour « une sciatique par hernie discale L4 L5 reconnue, le 27 mai 2016, maladie professionnelle au titre du tableau 97, qui a fait l’objet d’une arthrodèse L4 L5 en mai 2016 et une décompression du canal lombaire L3 L4 L5 survenant sur un état antérieur, à savoir une maladie professionnelle au niveau L5 S1 opéré par prothèse discale L5 S1 » ;
— que la pension d’invalidité demandée le 9 octobre 2018 est motivée par une lombosciatique et persistante après un rachis lombaire multi opéré pour hernie discale étagée, canal lombaire étroit et arthrodèse.
Il ressort de ces éléments que l’invalidité invoquée par M. [H] [X] au soutien de sa demande de pension d’invalidité est liée à des affections qui ne sont pas étrangères à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles qu’il a déclarées en 2005 puis 2016 de sorte qu’il ne peut pas prétendre à cette pension.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et M. [H] [X] sera débouté de sa demande de pension d’invalidité.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et de première instance de sorte que la décision déférée sera complétée de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [F] [H] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [H] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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