Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 23/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 31 mai 2023, N° 2022F00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02646 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4Z2
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2022F00373)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 31 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2023
APPELANT :
M. [H] [B] Gérant de la Société [Adresse 8]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHERBOURG EN COTENTIN sous le numéro 504 384 504, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [J] [S] en sa qualité de gérant, domicilié ès qualités audit siège, ès qualité de liquidateur judiciaire, selon jugement en date du 4 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, de la société [Adresse 8], société par actions simplifiée au capital de 14.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 831 406 855,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel [S], Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Mail Coach Express, spécialisée dans le transport de marchandises avec véhicules inférieurs à trois tonnes cinq est présidée par M. [H] [E].
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 12 octobre 2021, la société [Adresse 8] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. La Selarl SBCMJ représentée par Maître [S] [J] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 mai 2022, la Selarl SBCMJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8] a fait délivrer une assignation à M. [H] [B] aux fins de :
— le voir condamner à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 6 ans,
— le voir déclarer responsable au titre de l’insuffisance d’actif de la société Mail Coach Express,
— le voir condamner à la somme de 45.000 euros.
Par jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— prononcé une mesure d’interdiction de diriger à l’encontre de M. [H] [E] pour une durée de 6 ans,
— dit que la mesure d’interdiction de gérer fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer,
— condamné M. [H] [B] au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société [Adresse 8] à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 45.000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [H] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance juridictionnelle du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la Selarl SBCMJ, représentée par Me [S] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, débouté la Selarl SBCMJ, représentée par Me [S] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Prétentions et moyens de M. [B]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2023, M. [B] demande à la cour au visa des articles L.653-1 et suivants et L.624-1, R.624-1 et suivants du code de commerce de :
— juger son appel parfaitement recevable tant sur le fond que sur la forme, ayant été formé à l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère, en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’action engagée contre lui sur le fondement des articles L.653-3 et suivants du code de commerce, prononcé une mesure d’interdiction de diriger à son encontre pendant une durée de six ans, dit que cette interdiction de gérer fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de gérer et l’a condamné au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actifs à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 45.000 euros,
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de production des pièces et documents de Me [J] à son contradictoire et à celui de son conseil,
— dès lors, juger que Me [J] est défaillant dans la charge de la preuve et de la démonstration de la matérialité des fautes qui lui sont reprochées,
— juger que la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8], est défaillante dans la charge de la preuve qui est la sienne en l’état de la communication de l’ensemble des documents et informations sollicités dans le cadre des présents débats,
Dès lors :
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
— juger n’y avoir lieu à application d’une sanction commerciale à son encontre ni en interdiction de gérer, ni en sanction financière,
— condamner la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [J] ès-qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Il conteste tout défaut de collaboration aux opérations de liquidation judiciaire au motif que :
— il n’a pas reçu la première lettre de convocation en suite de l’ouverture de la procédure collective, délivrée à une ancienne adresse,
— il a évidemment pris attache avec Me [J] et lui a communiqué chaque changement d’adresse, comme en témoigne la courrier du 24 novembre 2021, adressé au [Adresse 4], puis son adresse [Adresse 7] à [Localité 9],
— Me [J] indique dans son assignation qu’il lui a indiqué avoir cessé son activité en août 2020, de sorte qu’il l’a nécessairement rencontré pour évoquer la situation de la société,
— Me [J] produit un second avis d’envoi en recommandé daté du 24 novembre 2021, sans la lettre d’accompagnement de telle manière qu’on ignore l’objet de cette lettre, non produite aux débats ou, pour le moins, communiquée au concluant et son conseil,
— Me [J] produit un état des créances et l’ordonnance d’admission mais ne justifie nullement l’avoir convoqué afin de vérifier l’état des créances, conformément aux articles L.624-1 et suivants, R.624-1 et suivants du code de commerce, imposant une procédure précise au liquidateur,
— Me [J] ne justifie pas de la notification de l’ordonnance d’admission des créances et ne semble pas avoir informé le greffe de la nouvelle adresse de ce dernier qu’il connaissait parfaitement pour l’avoir assigné à cette adresse,
— Me [J] ne justifie nullement l’avoir sollicité et ne pas avoir été destinataire des éléments qu’il aurait pu demander, ce dont témoigne le fait qu’il ne produit aucune relance ou demande auprès de lui,
— il s’est parfaitement manifesté auprès de l’Etude du mandataire liquidateur, comme c’est d’ailleurs reconnu par Me [J].
Pour contester toute augmentation frauduleuse du passif, il soutient que :
— Maître [J] ne s’explique pas plus avant sur la somme de 45.000 euros et s’il soutient qu’elle correspond à un important redressement fiscal avec des pénalités, ces sommes portent sur une période antérieure à l’ouverture de la procédure et ne sauraient donc, en tant que telle et sans explication, plus avant constituer une augmentation frauduleuse du passif,
— les sommes déclarées ainsi par l’administration fiscale sont parfaitement contestables à titre de créance,
— il n’a pas été en état de vérifier les déclarations de créance et de les contester.
Pour contester l’absence de tenue de comptabilité, il indique que le redressement ne repose pas sur une absence de comptabilité, mais sur des rectifications décidées par l’administration fiscale et reconnues par l’administration fiscale.
Prétentions et moyens de la Selarl SBCMJ, représentée par Me [S] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2024, la Selarl SBCMJ, représentée par Me [S] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8] demande à la cour au visa des articles L.651-1, L653-1 et suivants et R.641-1 du code de commerce de :
— confirmer le jugement en date du 30 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en toutes ses dispositions,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que l’insuffisance d’actifs de la société Mail Coach Express s’élève à la somme de 440.009,79 euros,
— juger que M. [B] n’a pas respecté la législation sociale en ne déclarant pas ses charges sociales,
— juger que M. [B] n’a pas tenu de comptabilité,
— juger que M. [B] n’a pas respecté la législation fiscale en n’effectuant pas les déclarations fiscales en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés sur plusieurs exercices sociaux,
— condamner M. [B] en sa qualité de gérant de la société [Adresse 8] à combler le passif de la société à hauteur de 45.000 euros et donc le condamner à lui payer ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Mail Coach Express, la somme de 45.000 euros,
— prononcer une mesure d’interdiction de gérer pendant 6 ans à l’encontre de M. [B],
— condamner M. [B] à lui verser ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, elle expose que :
— la jurisprudence rappelle qu’il n’est pas nécessaire pour qu’il puisse être fait application de l’action en comblement de passif que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif n’ait été réalisé mais il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine,
— en l’espèce, il résulte des pièces versées au débat qu’aucun actif n’a pu être recouvré et que selon ordonnance d’admission en date du 15 février 2022, le juge-commissaire a admis définitivement le passif déclaré à titre définitif et non contesté à hauteur de 440.009,79 euros composé de 4.447,79 euros à titre super privilégié, 359.158,64 euros à titre privilégié et 76.403,36 euros à titre chirographaire, de sorte que l’insuffisance d’actif s’élève par conséquent à 440.009,79 euros,
— M. [B] n’a pas respecté la législation fiscale en n’effectuant pas les déclarations fiscales en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés sur plusieurs exercices sociaux, malgré des mises en demeure de l’administration fiscale et en s’opposant au contrôle fiscal, ce qui constitue une faute de gestion rendant possible la condamnation à combler le passif,
— la société Mail Caoch Express a eu un redressement fiscal important avec application de pénalités pour l’opposition au contrôle fiscal, pénalités équivalente à une majoration de 100 % des droits établis par rectification par l’administration fiscale et ces pénalités ont accru sensiblement l’endettement pour 157.761 euros et ont donc directement contribué à l’insuffisance d’actif,
— la Cour de cassation rappelle d’ailleurs dans plusieurs arrêts que sont des fautes de gestion entraînant la responsabilité du dirigeant de l’entreprise pour l’insuffisance d’actif l’absence de déclaration régulière des charges fiscales ayant entrainé des taxations d’office (cass com. 13 novembre 2007 n°06-13.212) et le fait d’avoir fait subir indument à la société des pénalités et intérêts de retard (Cass com. 5 juin 2012 n°11-16.404),
— M. [B] n’a pas respecté la législation sociale, puisque s’il a indiqué au liquidateur judiciaire avoir stoppé l’activité en août 2020, il n’a pas mis la société [Adresse 8] en sommeil et n’a pas déclaré les charges sociales, ce qui a entraîné des taxations d’office par l’URSSAF jusqu’en octobre 2021 date d’ouverture de la liquidation judiciaire pour un montant déclaré au passif de plus de 22.000 euros, accroissant ainsi l’endettement et contribuant donc à l’insuffisance d’actif,
— M. [B] n’a pas tenu de comptabilité, ce qui constitue également une faute de gestion,
— ces fautes de gestion ont empêché M. [B] de produire des déclarations fiscales et des éléments au moment de la vérification de comptabilité par l’administration fiscale et de déclarer l’état de cessation des paiements préalablement puisqu’à partir d’août 2020 celui-ci a stoppé toute l’activité sans pour autant mettre fin à l’entreprise, de sorte que le lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif est démontré.
Au soutien de sa demande au titre de l’interdiction de gérer, elle fait valoir que:
— est constitutif d’une augmentation frauduleuse du passif, le fait pour un dirigeant social de soustraire volontairement la société dirigée au paiement de l’impôt dont il est résulté un redressement fiscal ayant entrainé une augmentation de charges de la société et la cessation des paiements (Cass com. 29 avril 2014 n° 13-12.563),
— en l’espèce, M. [B] a augmenté frauduleusement le passif puisque le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Drôme a déclaré une créance de 179.972 euros au titre de la TVA sur la période du 1er août 2017 au 30 avril 2019 qui se décompose pour moitié en droit et pour moitié en pénalités de 100% non remises de plein droit en procédure collective selon l’article 1756 I du CGI et une créance de 135.650 euros au titre de l’impôt sur les sociétés sur la même période qui se décompose pour moitié en droits et pour autre moitié en pénalités de 100%, lesquelles créances résultent de la proposition de rectification en date du 31mai 2021 suite à vérification de comptabilité du 16 janvier 2020 au 12novembre 2020,
— seul le bilan établi du 1er août 2017 au 30 avril 2018 a été communiqué et les bilans des exercices clos au 30 avril 2019 et 30 avril 2020 n’ont pas été communiqués, de sorte que M. [B] est ainsi présumé ne pas avoir tenu de comptabilité sur ces exercices et en tout état de cause, il a tenu une comptabilité qui est manifestement irrégulière compte tenu du redressement fiscal intervenu en matière de TVA et d’IS sur l’exercice clos au 30 avril 2019,
— M. [B] n’a pas remis au liquidateur les documents demandés, alors que suite à l’ouverture de la procédure collective, il lui a été adressé une convocation par lettre simple et LRAR dont la dernière a été retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », que la convocation lui a été adressée par mail et qu’un rendez-vous téléphonique avait été convenu mais qu’il ne s’y est pas présenté et n’a adressé aucun document qui était listé dans la convocation, de sorte que c’est sciemment qu’il n’a pas remis la liste des contrats en cours et des créanciers de la société dans les délais impartis qui lui étaient expressément rappelés dans les courriers adressés, empêchant dès lors le liquidateur judiciaire d’aviser les créanciers de l’ouverture de la procédure collective.
Selon avis du 7 novembre 2024, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement au motif que les fautes de gestion reprochées à M. [B] sont caractérisées en ce qu’il a commis des manquements à la législation fiscale en matière d’impôts sur les sociétés en omettant de procéder au dépôt de la déclaration malgré mise en demeure et en ne déclarant pas ses charges sociales et en ce qu’il est relevé tant par le fisc que par le mandataire liquidateur l’absence de communication de la comptabilité, de sorte que la mesure d’interdiction de gérer est pleinement justifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 9 janvier 2024.
Le 12 novembre 2024, la cour a invité les parties à s’expliquer par note en délibéré sur les conséquences de l’absence de demande d’infirmation du jugement déféré dans les conclusions d’appel de M. [B].
Selon note en délibéré du 21 novembre 2024, M. [B] a fait valoir que:
— l’omission de la mention de demande de réformation dans le dispositif résulte d’une erreur matérielle, mais ne change en rien le sens de ses demandes dont il est incontestable qu’il s’agit d’une demande de réformation, ce qui se comprend à la seule lecture du dispositif dans lequel il demande d’accueillir son appel ayant été formé à l’encontre du jugement et demande de statuer à nouveau,
— la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 3 octobre 2024, qu’en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walcnli c. France, n° 35787/03, § 29, 26 juillet 2007) »,
— dans ces conditions, au regard de la jurisprudence, il est incontestable que le fait de le priver d’un recours effectif du seul fait de l’absence du terme « infirmation » alors même que les conclusions mentionnent la demande de réformation et que le dispositif est parfaitement clair sur la demande de réformation, et même sur les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, ferait, au sens de la jurisprudence européenne ((Henrioud c. France, n° 21444/11, §§ 60-66, 5 novembre 2015, Zubac, précité, §§ 85 et 87-89, et C.N. c. Luxembourg, n° 59649/18, §§ 44-50, 12 octobre 2021) rappelée par la Cour de cessation incontestablement supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure.
Selon note en délibéré du 21 novembre 2024, la Selarl SBCMJ, représentée par Me [S] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8], a indiqué que :
— dans le dispositif des conclusions d’appelant de M. [B], il n’est pas sollicité l’infirmation du jugement et il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle,
— cette absence de demande d’infirmation équivaut selon la loi et la jurisprudence en vigueur à une demande de confirmation du jugement, la jurisprudence étant claire en la matière puisque, depuis un arrêt en date du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a mis à la charge de la partie appelante une obligation consistant à mentionner dans le dispositif de ses conclusions d’appelant qu’il est demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626),
— à défaut la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande et ne peut que confirmer le jugement, de sorte qu’aux vues de ce qui précède, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par ailleurs en application de 954 dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable en la cause, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte des articles 542 et 954 précités que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626 ; 2e Civ., 4 novembre 2021, n° 20-15-766; 2e Civ., 9 juin 2022, n° 20-22.588).
La Cour européenne des droits de l’Homme sanctionne les juridictions nationales qui font preuve d’un excès de formalisme dans l’application des règles de procédure lorsque cet excès porte atteinte aux garanties du procès équitable. Elle juge que le droit à voir sa cause entendue se prête à des limitations dès lors que celles-ci ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance et qu’elles poursuivent un but légitime et, enfin, qu’elles s’inscrivent dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (par ex. CEDH, 27 juillet 2006, Nedzela c.France, requête n 73695/01 ; CEDH, 25 mai 2004, Kadlec et autres o c. République tchèque, requête n 49478/99).
Les tribunaux doivent donc en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (25 mai 2004 et Walchli c. France, n° 35787/03, § 29).
En l’espèce, dans ses premières conclusions d’appel notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2023, M. [B] demande à la cour ainsi qu’il suit de : « juger son appel parfaitement recevable tant sur le fond que sur la forme, ayant été formé à l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’action engagée contre lui sur le fondement des articles L.653-3 et
suivants du code de commerce, prononcé une mesure d’interdiction de diriger à son encontre pendant une durée de six ans, dit que la mise en interdiction de gérer fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de gérer et l’a condamné au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actifs à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 45.000 euros ».
Il en résulte que M. [B] ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré. Or, ce dernier, ne peut soutenir que l’absence de demande d’infirmation constitue une erreur matérielle et que cette demande s’infère nécessairement de la rédaction de son dispositif au motif que celui-ci indique que l’appel est formé à l’encontre du jugement, qu’il vise précisément les chefs du dispositif et qu’il demande de statuer à nouveau, alors qu’un appel peut également tendre à l’annulation du jugement.
Par ailleurs, la réformation ou l’annulation du jugement déféré est un des objets du litige soumis à la cour d’appel, lequel est en outre préalable à la connaissance du litige sur le fond par la cour d’appel, qui ne peut statuer à nouveau sur le litige sans anéantir au préalable l’autorité de la chose jugée par le jugement déféré, lequel anéantissement passe par son infirmation ou son annulation. Dès lors, l’exigence de mention de la réformation du jugement qui est de nature à déterminer l’objet du litige, ne caractérise pas un formalisme excessif, contrairement à ce que soutient M. [B].
En conséquence, faute pour M. [B] de solliciter l’infirmation du jugement déféré, la cour ne peut que confirmer ce jugement.
M. [B] doit supporter les dépens d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la Selarl SBCMJ, représentée par Me [S] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne M. [B] à payer à la Selarl SBCMJ, représentée par Me [S] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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