Irrecevabilité 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 12 sept. 2024, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n 52
— --------------------------
12 Septembre 2024
— --------------------------
N° RG 24/00054
N° Portalis DBV5-V-B7I-HC65
— --------------------------
[P] [J]
C/
[Y] [G], [S] [G], [O] [G]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf août deux mille vingt quatre, mise en délibéré au douze septembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibaut LENFANT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me RECLOU, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2931 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [Y] [G]
[Adresse 1] [Localité 6]
[Localité 6]
Représentée par Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Loic RABUSSEAU
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Loic RABUSSEAU
Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Loic RABUSSEAU
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2021, Monsieur [D] [G] a donné à bail à Monsieur [P] [J] une maison d’habitation située sur la commune des [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 550 euros, révisable annuellement.
Ledit contrat de bail stipule qu’en contrepartie des travaux à effectuer et des engagements financiers en termes d’achat de produits et de matière premières nécessaires à l’amélioration du local, le locataire se voit attribuer une remise de 100% sur le montant du loyer pendant une période de 3 mois.
Par acte en date du 22 novembre 2022, Monsieur [D] [G] a fait délivrer à Monsieur [P] [J] un commandement de payer un arriéré de loyers et de justifier d’une assurance locative.
Monsieur [D] [G] est décédé le 13 janvier 2023, laissant pour lui succéder Monsieur [O] [G], Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G].
Par acte en date du 23 juin 2023, Monsieur [O] [G], Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G] ont fait assigner Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne.
Selon jugement en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a :
constaté au 23 mai 2023 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [O] [G], Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G] d’une part et Monsieur [P] [J] d’autre part,
ordonné à Monsieur [P] [J] de libérer les lieux de tous meubles et tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivants la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L.412-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
dit qu’à défaut, Monsieur [O] [G], Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G] pourront faire procéder à son expulsion, au besoins avec l’assistance de la force publique ;
condamné Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [O] [G], Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;
condamné Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [O] [G], Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G] la somme de 9 266 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 966 euros à compter du 23 juin 2023 et sur le surplus à compter du jugement.
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1343-2 du code civil ;
condamné Monsieur [O] [G], Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G] à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 4 950 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties ;
débouté Monsieur [P] [J] de sa demande de délais de paiement ;
débouté Monsieur [P] [J] de ses demandes au titre du préjudice moral et matériel ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [P] [J] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 22 novembre 2022, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation ;
rappelé que le décision est exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [P] [J] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 6 mai 2024.
Ledit jugement a été signifié à la demande de Madame [Y] [G] à Monsieur [P] [J] le 7 mai 2024 ainsi qu’un commandement de quitter les lieux au plus tard le 7 juillet 2024.
Par courrier en date du 13 mai 2024, le Préfet de Vendée a rappelé à Monsieur [P] [J] les termes du commandement de quitter les lieux pour le 7 juillet 2024 et l’éventuel concours de la force publique afin de procéder à son expulsion.
En réponse au courrier du Préfet de Vendée, le conseil de Monsieur [P] [J] a sollicité un sursis à l’exécution forcée de la décision dont appel en raison de la saisine de la présente juridiction dans le cadre de la présente instance.
Par exploits en date des 27 et 28 mai 2024, Monsieur [P] [J] a fait assigner une première fois Monsieur [O] [G], Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
A titre reconventionnel, Monsieur [O] [G], Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G] ont sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Selon ordonnance en date du 27 juin 2024, la présente juridiction a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [P] [J], ce dernier étant ni comparant et ni représenté et s’est déclarée incompétente pour connaitre de la demande reconventionnelle de radiation présentée par les consorts [G], l’affaire ayant été orientée en circuit long.
Par exploits en date du 31 juillet 2024, Monsieur [P] [J] a fait assigner une deuxième fois Monsieur [O] [G], Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 août 2024.
Monsieur [P] [J] fait valoir que l’assignation n’aurait pas été dénoncée au représentant de l’Etat dans le département du 85 au moins deux mois avant l’audience du 3 octobre 2023, tel que le prévoit l’article 24 III de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et que la situation d’impayés n’aurait été signalée aux organismes payeurs des aides au logement qu’à compter du mois de décembre 2022, de sorte que la demande de résiliation du bail ne serait pas recevable.
Il soutient en outre que nonobstant ledit commandement de payer, il s’infère l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail que la demande tendant au constat de la résiliation du bail serait elle-même irrecevable.
Il conteste par ailleurs le montant et le principe de la dette et fait état d’une absence de communication en première instance, par les parties adverses, des pièces attestant de la réalité de l’historique des comptes.
Il fait valoir que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté en première instance et que le premier juge n’aurait pas su prendre en compte, ni la demande de délais de paiement, ni la proposition d’un échéancier qu’il avait formulé. Il soutient ainsi qu’un jugement d’expulsion devrait offrir au locataire en difficulté financières des possibilités de délais de paiement en adéquation avec ses capacités financières, d’autant qu’il a été fait droit à sa demande reconventionnelle en raison de l’indécence du logement ainsi qu’à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Il indique par ailleurs que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettrait au juge, même d’office, de prévoir des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogations au délai prévu au premier alinéa de 1243-5 du code civil, lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative. Il soutient ainsi que la question de savoir si le bailleur acceptait des délais de paiement aurait été posée au consorts [G] sans qu’ils n’y répondent, de sorte que ce serait à tort et selon des motifs non fondés que le juge premier juge aurait rejeté sa demande de délais de paiement.
Il fait enfin valoir que le premier juge aurait à tort rejeté sa demande reconventionnelle en « réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait des manquements graves du bailleur à son obligation de délivrance » et que si des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance lui ont été accordés, il découlerait de la jouissance « sévèrement altéré du bien locatif » un préjudice moral ainsi qu’un préjudice matériel.
Il sollicite la condamnation de Madame [Y] [G], Monsieur [S] [G] et Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [G] s’opposent à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Ils font valoir, à titre principal, que les demandes de Monsieur [P] [J] seraient irrecevables.
Ils soutiennent ainsi qu’au regard des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, la nouvelle saisine de la première présidente par Monsieur [P] [J] se heurterait à l’autorité de la chose jugée au provisoire.
Ils soutiennent, en outre, que Monsieur [P] [J], qui ne se serait pas opposé à l’exécution provisoire en première instance et qui l’aurait au contraire appelé de ses v’ux, serait irrecevable en sa demande à défaut de justifier de conséquences manifestement excessives risquant d’être induites par l’exécution provisoire, révélées postérieurement à la décision de première instance.
A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes de Monsieur [P] [J].
Ils soutiennent que les moyens invoqués par Monsieur [P] [J] ne seraient pas sérieux. Ils font ainsi valoir que la dénonciation visée aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 aurait bien été effectuée, que le commandement de payé les loyers délivré le 22 novembre 2022 comportait le détail des éléments de la créance et que les conclusions produites en premières instance comportaient le calcul des sommes dues. Ils soutiennent enfin avoir répondu à la demande de délais de paiement également dans leurs conclusions de première instance et que le premier juge aurait pris soins de motiver le rejet de la demande de délais de paiement en adoptant les mêmes arguments.
Ils font enfin valoir que Monsieur [P] [J] n’évoquerait pas l’existence de conséquences manifestement excessives liée à l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Ils sollicitent, à titre reconventionnel, en application des dispositions des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la condamnation de Monsieur [J] à leur verser une provision de 5 000 euros sur dommages-intérêt en raison de son comportement abusif.
Ils soutiennent que Monsieur [P] [J] mettrait tout en place pour leur nuire.
Ils font ainsi valoir que Monsieur [P] [J] aurait la possibilité de se loger ailleurs et qu’il se serait, en outre, engagé à quitter le logement pour la mi-septembre tout en maintenant sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononçant son expulsion, de sorte que le caractère abusif de ce nouveau recours, intenté après l’introduction d’un premier recours similaire sur lequel s’est déjà prononcé la présente juridiction, devrait être reconnu.
Ils sollicitent, enfin, la condamnation de Monsieur [P] [J] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte qu’en l’absence de circonstance nouvelles, le juge des référés ne peut pas remettre en cause l’autorité de chose jugée au provisoire s’attachant aux ordonnances antérieures rendues entre les parties.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] ne justifie d’aucune circonstance nouvelle permettant de remettre en cause l’ordonnance intervenue le 27 juin 2024 entre les parties.
La nouvelle demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Monsieur [P] [J] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’abus de droit suppose une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Il doit donc être établi que le demandeur à l’action litigieuse a agi dans un but autre que la réparation du préjudice allégué.
En l’espèce, le fait pour Monsieur [P] [J] d’assigner une nouvelle fois les consorts [G] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers ne traduit pas la volonté du locataire de détourner l’action de sa finalité.
En conséquence, la demande de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Succombant à la présente instance, Monsieur [P] [J] sera condamné à payer à Madame [Y] [G], Monsieur [S] [G] et Monsieur [O] [G], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne,
Déboutons Madame [Y] [G], Monsieur [S] [G] et Monsieur [O] [G] de leur demande de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons Monsieur [P] [J] à payer à Madame [Y] [G], Monsieur [S] [G] et Monsieur [O] [G], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [J] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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