Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 11 mai 2023, N° 11-22-488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
[F] [O]
C/
[K] [O] épouse [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 28 MAI 2026
N° RG 23/00753 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGRF
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 mai 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 11-22-488
APPELANTE :
Madame [F] [O]
née le 27 Novembre 1995 à [Localité 1]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002955 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Madame [K] [O] épouse [R]
née le 03 Mars 1967 à [Localité 4] (MAROC)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Estimant que Mme [F] [O] ne lui a pas remboursé un prêt familial d’un montant de 5 000 euros réalisé en espèces au taux d’intérêt de 2 %, soit 100 euros, dont la date limite de remboursement était fixée au 13 septembre 2021 selon la reconnaissance de dette dont elle se prévaut, Mme [K] [O] lui a adressé à cette fin deux courriers en recommandé avec accusé de réception les 12 novembre et 7 décembre 2021, retournés non réclamés.
Le 11 janvier 2022, Mme [K] [O] a sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice, qui a établi un constat de carence le 11 février 2022.
Le 17 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Mâcon a rendu, à la demande de Mme [K] [O], une ordonnance d’injonction de payer la somme 5 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021.
Statuant sur l’opposition formée le 1er juillet 2022 par Mme [F] [O], le tribunal judiciaire de Mâcon a, par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mai 2023 :
— déclaré recevable l’opposition de Mme [F] [O] ;
— dit que cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2022 ;
Statuant à nouveau par jugement se substituant à ladite ordonnance :
— débouté Mme [F] [O] de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette ;
— condamné Mme [F] [O] à payer à Mme [K] [O] la somme de 5 100 euros ;
— débouté Mme [F] [O] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté Mme [K] [O] de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné Mme [F] [O] à payer à Mme [K] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [O] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 13 juin 2023, Mme [F] [O], intimant Mme [K] [O] épouse [R], a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par décision en date du 18 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle, fixée à 25%, au bénéfice de Mme [F] [O].
Par ordonnance d’incident du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire en raison de son inexécution, au regard de ses capacités financières.
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 12 septembre 2023, Mme [F] [O] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1128, 1140, 1141, 1142, 1240, 1376, de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
— de 'juger’ de l’absence de toute contrepartie financière à la reconnaissance de dettes émargée par elle-même ;
— de 'juger’ que cette reconnaissance de dettes obtenue par la contrainte est nulle et de nul effet ;
— de débouter Mme [K] [O] de l’ensemble des demandes et prétentions ;
— de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi en raison des pressions exercées sur elle ;
— de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 30 novembre 2023, Mme [K] [O] demande à la cour, au visa des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 1140 et 1376 du code civil :
— in limine litis et à titre principal, de déclarer les demandes fondées sur les articles 1376 du code civil, 9 du code de procédure civile et '« 8.4 du livre 8 du nouveau code civil » (belge '')' irrecevables et de 'confirmer le jugement du’ ;
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1376 du code civil et 9 du code de procédure civile, de 'dire n’y avoir lieu’ à annulation de la reconnaissance de dette et de confirmer le jugement du 11 mai 2023 ;
— en tout état de cause sur la violence, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, de 'dire n’y avoir lieu’ à annulation de la reconnaissance de dette, de confirmer le jugement du 11 mai 2023, de condamner Mme [F] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars suivant et mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que l’appel interjeté initialement par Mme [F] [O] à l’encontre des chefs du jugement ayant déclaré recevable son opposition et rejeté sa demande de délais de paiement n’est pas soutenu, de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé sur ces points.
— Sur la recevabilité de la demande tendant à la nullité de la reconnaissance de dette formée par Mme [F] [O],
Mme [K] [O] expose qu’en première instance, Mme [F] [O] invoquait la nullité de la reconnaissance de dette sur le fondement de l’article 1131 du code civil, abrogé depuis 2016, tandis qu’elle vise en appel l’article 1376 du même code, ce qui tend à faire échouer sa demande pour défaut de preuve, soit une demande distincte de la première demande en nullité de la reconnaissance de dette.
Elle fait valoir que la jurisprudence considère de manière continue que le respect du formalisme prévu par le nouvel article 1376, antérieurement 1326, du code civil est une question de preuve et non de validité de la reconnaissance de dette, de sorte que la demande tendant à l’annulation de la reconnaissance de dette est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle ajoute que «de même, la demande formée sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile (et 8.4 du livre 8 du nouveau code civil, belge), qui concerne exclusivement la preuve et qui ne tend pas à faire reconnaître la nullité de la reconnaissance de dette litigieuse, sera déclarée irrecevable».
Mme [F] [O] ne développe aucun moyen ou argument sur ce point.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Alors même qu’en première instance, Mme [F] [O] se bornait expresssément à solliciter le rejet des demandes adverses et, subsidiairement, des délais de paiement, elle demande à la cour dans le cadre de la procédure d’appel de 'juger’ que la reconnaissance de dette litigieuse, qu’elle estime obtenue par la contrainte et dénuée de contrepartie financière, est nulle et de nul effet.
Cette demande tendant à l’annulation de la reconnaissance de dette sur laquelle Mme [K] [O] fonde sa demande en paiement est donc nouvelle en appel au sens des dispositions précitées et sera donc déclarée irrecevable.
— Sur la demande en paiement formée par Mme [K] [O],
Mme [K] [O] rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la question du respect du formalisme prévu par l’article 1376 du code civil ne relève pas d’une question de validité de la reconnaissance de dette mais de sa force probante, étant observé qu’en l’absence de mention de la somme écrite en chiffres, une reconnaissance de dette n’est pas dépourvue de toute force probante mais constitue un commencement de preuve par écrit, lequel devra donc être complété par d’autres preuves.
Elle fait valoir :
— que la signature de Mme [F] [O] a été légalisée par le maire de la commune de [Localité 6] ;
— que cette dernière n’a jamais contesté en première instance l’existence de cette reconnaissance de dette mais seulement sa cause, alors même qu’elle indique dans ses écritures que l’objet était le remboursement d’un prêt familial ce qui est au surplus mentionné sur la reconnaissance de dette elle-même, de sorte qu’elle ne saurait aujourd’hui revenir sur ses déclarations judiciaires sans violer le principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ;
— que par ailleurs, la reconnaissance de dette est corroborée par un relevé de compte de Mme [F] [O] du mois de juillet 2015 faisant état de la perception de 37 971,85 et 20 837,60 dirhams marocains, soit environ 5 500 euros au taux de change de l’année 2015, d’un relevé de son propre compte bancaire du mois de juillet 2015 faisant état de deux virements pour un total de 5 503 euros ainsi que de deux attestations de témoins confirmant qu’elle a facilité la venue en France de Mme [F] [O] et de son fils ;
— qu’elle ne connaît pas les rédacteurs des deux attestations produites par l’appelante au sujet des prétendues violences et a déposé plainte pour faux témoignage, alors même que ces affirmations de violences sont contredites par les deux attestations susvisées qu’elle produit elle-même.
Mme [F] [O] expose que l’article 1326 du code civil ancien, désormais 1376 du même code, impose la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, non respecté en l’espèce.
Elle affirme que si la jurisprudence considère que des éléments, extérieurs à la reconnaissance de dette, peuvent la compléter, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute enfin que son consentement a été vicié au sens de l’article 1128 du code civil par les violences subies, ayant consisté en des menaces de rétention de ses documents d’identité et une expulsion du territoire national.
L’article 1376 du code civil, en vigueur à la date de la reconnaissance de ette litigieuse, dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant que la règle susvisée constitue une règle de preuve, de sorte qu’en l’absence de mention de la somme écrite en chiffres, l’acte sous seing privé n’est pas privé de toute force probante mais ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, la reconnaissance de dette dont se prévaut Mme [K] [O] porte une signature, légalisée en mairie de [Localité 6] comme étant celle de Mme [F] [O].
Cependant, elle ne comporte pas la mention, écrite par cette dernière, de la somme en toutes lettres et en chiffres, de sorte qu’elle est irrégulière et ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.
Mme [K] [O] produit un relevé de compte ouvert par Mme [F] [O] auprès de la banque Société Générale correspondant au mois de juillet 2015 faisant état de la perception, le 15 juillet avec date de valeur à la veille, de 37 971,85 et 20 837,60 dirhams marocains.
Elle communique par ailleurs un relevé de son propre compte bancaire ouvert à la SA Société Générale correspondant au même mois de juillet 2015 faisant état de deux virements pour un total de 5 503 euros, dont 3 euros de frais, effectués les 7 et 9 juillet.
Enfin, les attestations de témoins produites par les parties font état d’une qualité de relations familiales diamétralement opposées entre les parties, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
Il en résulte que les relevés bancaires corroborent la réalité d’un prêt d’argent ayant été dispensé par Mme [K] [O] à Mme [F] [O], étant observé que cette dernière ne formule aucune observation sur les écritures figurant – notamment – sur son propre compte bancaire.
Elle n’invoque ni ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir une intention libérale à son profit.
Ces éléments corroborent la réalité de la créance d’un montant de 5 100 euros détenue par Mme [K] [O] à l’encontre de Mme [F] [O] au titre d’un prêt d’argent, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à payer cette somme à Mme [K] [O].
— sur la demande indemnitaire formée par Mme [F] [O],
Mme [F] [O] expose avoir subi un préjudice moral en lien avec son assignation, les démarches accomplies par voie d’huissier de justice, ainsi que les menaces et l’humiliation dont elle a fait l’objet.
Mme [K] [O] ne développe aucun moyen sur ce point.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En l’absence de comportement fautif imputable à Mme [K] [O], à la demande de laquelle il est fait droit, susceptible d’avoir généré un préjudice à Mme [F] [O], la demande indemnitaire formée par cette dernière sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande tendant à la nullité de la reconnaissance de dette formée en appel par Mme [F] [O] ;
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon ;
Y ajoutant :
Rejette la demande indemnitaire formée en appel par Mme [F] [O] ;
La condamne aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [F] [O] de sa demande et la condamne à payer à Mme [K] [O] la somme de 1 000 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le greffier, Le président,
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