Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2021, n° 19/05459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°339
CPAM CÔTE D’OPALE
C/
Z
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/05459 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQVX
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 15 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM CÔTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur K-L Z
[…]
[…]
Représenté par Mme E Z, sa fille, muni d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2020 devant Monsieur C D, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme M-N O
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur C D, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 11 mai 2018, et suite à l’avis émis par le médecin conseil le 4 mai 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale a maintenu Monsieur K-L Z en deuxième catégorie d’invalidité.
Par courrier reçu au tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille le 7 juin 2018, Monsieur K-L Z a exercé un recours à l’encontre de cette décision.
Cette procédure a été transférée au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille.
A l’ audience du 4 avril 2019, Monsieur K-L Z, représenté par sa fille Madame E Z munie d’un pouvoir, maintient son recours et sollicite une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Elle expose que son père est hospitalisé depuis le mois de février 2019, qu’il se déplace en fauteuil roulant depuis 2017 et qu’il a besoin de l’aide de ses enfants pour accomplir les gestes du quotidien (repas, toilette, habillement).
La CPAM de la Côte d’Opale, représentée par Madame F G, munie d’un pouvoir, demande la confirmation la décision de la caisse.
Au vu des éléments fournis, le tribunal , après en avoir délibéré et s’estimant insuffisamment informé, décide en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur X, médecin consultant présent à l’audience, avec pour mission:
— d’examiner le demandeur ainsi que l’ensemble des document médicaux fournis,
— de fournir tout élément d’appréciation de l’état médical du demandeur,
— dire si l’invalidité constatée réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail et de gain au titre d’une profession quelconque,
— déterminer le taux d’incapacité permanente du demandeur à la date de la demande correspondant à l’une des 4 situations citées ci-avant,
— dire si la situation du demandeur est susceptible d’évoluer favorablement,
— dire dans quelle catégorie d’ invalidité le demandeur est susceptible d’être classé au sens de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d’audience :
« Il s’agit d’une demande d’invalidité de troisième catégorie au contexte d’un homme alors âgé de 60 ans présentant une insuffisance respiratoire chronique ancienne grave.
Vis à vis de son autonomie personnelle, l’intéressé maintient la capacité de faire ses transferts, de se déplacer dans son logement, de s 'habiller, de manger, d 'assurer les éliminations, mais tout se fait dans des conditions difficiles avec la contrainte d’une oxygénothérapie permanente, avec un essoufflement sans doute important pour les moindres mobilisations corporelles et il n’est nul doute que les proches apportent une aide régulière qui, si elle n’est pas indispensable, est au-delà du simple geste d’entraide.
L’intéressé n’est pas autonome pour quitter son domicile en cas de danger imminent.
En corrélation avec la documentation qui a été transmise, à la date d 'effet, le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie trois pouvait être envisagée."
Suite au rapport médical, Madame E Z ne formule pas d’observation.
La CPAM demande la confirmation de la décision initiale indiquant que Monsieur K-L Z est en capacité d’effectuer seul ses transferts.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit':
Statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu les articles L 341-1 à L 341-4 du code de la sécurité sociale,
DECLARE recevable le recours de Monsieur K-L Z,
DIT que, sous réserve de remplir les conditions administratives s’y rapportant, Monsieur K-L
Z est en droit d’obtenir, à compter du 4 mai 2018 une pension d’invalidité correspondant à la troisième catégorie des invalides selon la classification de Particle L 341-4 du code de la sécurité sociale,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la CPAM de la Côte d’Opale,
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018
Au soutien de sa décision , le Tribunal a relevé qu’il résulte des débats à l’audience et de l’avis du médecin consultant que si Monsieur K-L Z est en capacité d’effectuer seul ses transferts, ces derniers sont difficiles et il n’est pas autonome pour l’habillement et en mesure de sortir seul de son domicile en cas d’urgence, que par ailleurs, il est soumis à la contrainte de l’oxygénothérapie, qu’en outre, le compte rendu d’hospitalisation du 19 avril 2018 indique que si Monsieur K-P Z peut faire quelques mètres, il n’est pas en capacité de s’habiller et manger seul, que dès lors si l’intéressé n’est pas dépendant d’autrui pour accomplir tous les actes de la vie ordinaire, il a néanmoins besoin de l’assistance d’un tiers pour certains, qu’en conséquence, il convient d’entériner l’avis du médecin consultant et de constater que Monsieur K-L Z peut bénéficier d’une pension d’invalidité de troisième catégorie, qu’en raison de la gratuité de la procédure au jour de l’introduction de la présente instance, qui faisait reposer les dépenses de contentieux sur les organismes sociaux, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la CPAM de la Côte d’Opale.
Notifié à la caisse le 21 juin 2019, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier expédié au greffe de la Cour le 5 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 4 février 2020, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a confié une mesure d’expertise sur pièces confiée au Docteur Y qui a établi comme suit son rapport en date du 7 avril 2020':
RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D’UN MEDECIN CONSULTANT
EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL
MEDECIN CONSULTANT : Dr H Y
N° de dossier : 19/05459
Nom, prénom de la personne concernée : Z K L
Date de naissance ou âge : 20.04.1958
Activité à la date impartie :
Décision de l’organisme social : invalidité 2e catégorie
Décision du Pôle Social du TGI de Lille : invalidité 3e catégorie
Appel formé par : la CPAM
AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT
désigné dans le cadre des dispositions visées à l’article L 142-2 du Code de la sécurité sociale
11.05.2018 ' maintien en 2e catégorie d’invalidité
Enumération exhaustive des Documents iconographiques ou certificats médicaux:
— 06.02.2018 ' certificat médical établi par le Dx LOUHOU : « … certifie que l’état de santé de Monsieur Z K L, né le […], compte tenu de ses limitations fonctionnelles de plus en plus importantes, qui réduisent sévèrement ses activités et restreignent sa participation sociale, nécessite une réévaluation de son degré d’invalidité avec un passage souhaité en catégorie III. »
04.03.2019 ' compte rendu d’hospitalisation au CHAM, Montreuil sur Mer : « … Antécédents : BPCO post-tabagique au stade d’insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie longue durée 1,51/mn et sous VNI la nuit pour syndrome d’apnée du sommeil ; obésité morbide avec un IMC à 47,75 ; … Au total : prise en charge d’une décompensation de BPCO stade 4 dans un contexte de grippe souche A surinfectée (ECBC retrouvant Morganelle morganii) ayant nécessité un séjour en réanimation et une mise sous VNI diurne. Prise en charge d’une dénutrition sévère avec consultation par un médecin nutritionniste. Bilan cardiaque avec ECG et échographie cardiaque. Bilan pneumologique avec réalisation d 'EFR et adaptation de la VNI nocturne du patient qu’il doit poursuivre une séance de 2 heures matin et après-midi. Prise en charge diététique… »
30.04.2019 ' compte rendu d’hospitalisation à l’hôpital maritime de Berck : « … Examen clinique à l’entrée : Patient eupnéique apyrétique, bonnes constantes hémodynamiques. Se déplace avec un FR électrique. Examen cardio-respiratoire : pas de signe d’angor, bruits du coeur réguliers, l’auscultation pulmonaire retrouve un MV diminué de façon bilatérale, pas de sibilant (BPCO sévère), dyspnée d’effort stade 3 de la NYHA (soit une dyspnée lors de la marche à plat à allure normale ; pour information, le stade IV correspond à une dyspnée lors de la marche lente) avec un périmètre de marche estimé à 50 m avec un déambulateur. … Quelques gonalgies et lombalgies intermittentes, patient qui se déplace avec un déambulateur 4 roues accompagné d’une bouteille d’oxygène portable…. Patient très limité dans ses déplacements à cause de l’insuffisance respiratoire sévère. Réalise à peine quelques mètres, mais est capable de s 'habiller et de manger seul… Patient motivé pour améliorer son autonomie, retrouver un peu plus de souffle et de marche, perdre un peu de poids. Il n’y a pas de trouble anxio-dépressif patent. Compte tenu de sa consommation d’alcool élevée, estimée entre 40 et 80 g par jour et afin de prévenir un sevrage brutal, vitaminothérapie B1B6 ainsi qu’une bonne hydratation vont être mis en place ….Sous 21 d’oxygène voir 3 1 à l’effort au domicile, fauteuil roulant électrique. Autonome pour les AVQ, pas de kiné ; peu d’activité, marche uniquement à l’intérieur du domicile ; douleur dans les jambes 6/10 (dysesthésie, picotement), aggravation lors de la marche ; cutané trophique : oedème membres inférieurs, port de bas de contention ; articulaire : RAS sauf poignet droit pas de flexion dorsale et palmaire ; Musculaire : RAS, léger déficit dû au manque d’activité ; Fonctionnel : Autonome pour les AVQ mais avec difficultés et essoufflement, évite de rester longtemps debout ; conduit son véhicule, mais de moins en moins souvent ; marche à l’intérieur du domicile sans aide technique (se tient au mobilier) »
26.07.2019 ' compte rendu de consultation par le Dr I J : « … Je vous rappelle qu’il pose le problème d’une insuffisance respiratoire chronique mixte sur obésité et obstructive au stade de ventilation non invasive et d’oxygénothérapie de longue durée. Il a bénéficié à plusieurs reprises de stages de réhabilitation respiratoire. Il a également bénéficié d’une prise en charge à l’hôpital maritime pour son obésité….Actuellement, Monsieur Z se plaint d’une symptomatologie d’HRBNS (hyperréactivité bronchique non spécifique) nette permanente, qu’il contrôle plus ou moins avec ses traitements. Sa dyspnée est de stade IV selon la classification de SADOUL (soit une dyspnée à la marche lente sur terrain plat ; pour information, le stade V correspond à une dyspnée au moindre effort, à l’habillage ou à la parole), 9/10 selon
l’EVA avec des déplacements uniquement à son domicile, le reste se faisant au fauteuil électrique…. »
23.10.2019 ' certificat médical établi par le Dr I J : « … Il est porteur d’une insuffisance respiratoire chronique sévère au stade d’oxygénothérapie de longue durée et de ventilation non invasive auxquelles s’associe une insuffisance respiratoire restrictive sur surcharge pondérale. Le bilan récent montre toujours 1'hypoventilation alvéolaire et 1'hypoxémie qui justifie la poursuite du traitement. Les dernières épreuves fonctionnelles respiratoires retrouvent un trouble ventilatoire obstructif très sévère (grade IV). L 'ensemble bien évidemment peut justifier d’une invalidité de niveau 3 ». 24.10.2019 ' certificat établi par le Dr A : « … certifie que l’état de santé de Monsieur Z K L né le 20.04.1958 nécessite le passage en Sème catégorie d’invalidité, sachant qu’il présente une surcharge pondérale et des troubles neurologiques très handicapants, ce qui lui laisse uniquement la possibilité de se déplacer en fauteuil roulant électrique. Le patient présente également une insuffisance respiratoire aiguë sur BPCO qui l’oblige à se déplacer 24H/24H avec de l’oxygène. »
TGI de Lille : 15.05.2019 Taux d’IPP : invalidité 3e catégorie
Conclusions du médecin du médecin expert : « Il s’agit d’une demande d’invalidité de troisième catégorie au contexte d’un homme alors âgé de 60 ans présentant une insuffisance respiratoire chronique ancienne grave. Vis-à-vis de son autonomie personnelle, l’intéressé maintient la capacité de faire ses transferts, de se déplacer dans son logement, de s’habiller, de manger, d’assurer les éliminations, mais tout se fait dans des conditions difficiles avec la contrainte d’une oxygénothérapie permanente, avec un essoufflement sans doute important pour les moindres mobilisations corporelles et il n’est nul doute que les proches apportent une aide régulière qui, si elle n’est pas indispensable, est au-delà du simple geste d’entraide. L’intéressé n’est pas autonome pour quitter son domicile en cas de danger imminent. En corrélation avec la documentation qui a été transmise, à la date d’effet, le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie trois pouvait être envisagée. »
Moyens développés devant la Cour
Partie appelante : « … le médecin conseil a confirmé qu’à la date indiquée, le service médical disposait d’éléments suffisants pour donner son avis sur pièces et selon la grille tierce personne, l’état de santé de Monsieur Z ne justifiait pas le recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante. »
Partie intimée : courrier du 10.03.2020 de M Z : « … Pour rappel, je suis handicapé, âgé de 61 ans. Je me déplace en fauteuil roulant électrique et ne peut réaliser aucun acte de la vie quotidienne (repas, toilette, habillage, ménage…). J’ai deux enfants désormais indépendants qui tentent de m’aider le plus possible. Cependant, je ne peux pas leur faire subir mon quotidien. Mes enfants exercent une activité professionnelle et ne peuvent être avec moi au quotidien. Il m’est donc important d’obtenir cette pension d’invalidité de 3e catégorie afin de faire appel à différents professionnels et services dans le but d’améliorer mes conditions de vie. »
DISCUSSION :
Monsieur Z K L, âgé de 62 ans, ancien électricien est en invalidité depuis 2010. II présente une BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive) sévère post-tabagique et une
obésité morbide accompagnée d’un syndrome d’apnée du sommeil aggravant ses problèmes respiratoire avec mise en place d’une VNI (ventilation non invasive) durant la nuit.
I1 a fait une demande de révision de son invalidité en mai 2018. Au vu de son dossier médical, la CP.AMM a maintenu une catégorie II d’invalidité. Le 15.05.2019, le TGI de Lille décide le passage
en 3e catégorie d’invalidité.
L’évaluation clinique détaillée réalisée plusieurs mois après la date de demande de révision (hospitalisation du 11.03 au 30.04.2019) retrouve un patient qui est dyspnéique lors de la marche à plat à allure normale, qui peut se déplacer sur environ 50 mètres avec un déambulateur à 4 roues, capable de s’habiller et de manger seul, de conduire son véhicule et de se déplacer à l’intérieur du domicile sans aide technique (en se tenant au mobilier). Il est considéré comme autonome pour les actes de la vie quotidienne, mais avec difficultés et essoufflement. Ces éléments sont en faveur d’un retentissement fonctionnel invalidant important, rendant impossible tout activité professionnelle, mais il n’y a pas d’élément en faveur d’une obligation de recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Les différents certificats médicaux transmis sont postérieurs à la date de révision et n’apportent pas d’élément complémentaire en ce qui concerne l’état du patient au 11.05.2018.
Au total, l’analyse de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que l’état de Monsieur Z K L à la date de révision du 11.05.2018 nécessite une reconnaissance en invalidité de catégorie 2, conforme aux critères nécessaires du code de la sécurité sociale.
CONCLUSION :
A la date 11.05.2018 :
' L’assuré était en droit de percevoir une pension d’invalidité telle que définie aux articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
' L’invalidité pouvait être classée comme suit: catégorie 2
Par conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe en date du 26 mai 2020 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’Opale demande à la Cour de':
INFIMER le jugement du Tribunal de Grande Instance – Pôle Social – de LILLE en date du 1505/2019,
RECEVOIR la CPAM COTE D’OPALE en son appel, l’en déclaré bien fondée et y faire droit,
DIRE que la Caisse a fait une exacte application des textes et notamment de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
CONFIRMER le rejet de classement dans la troisième catégorie des invalides de Monsieur Z K L à la date du 4/05/2018.
Elle fait valoir que son praticien-conseil a confirmé que réglementairement et au regard de la grille tierce-personne Monsieur Z ne relevait pas de la tierce personne au 4 mai 2018 ce que confirme le médecin-consultant désigné par la Cour.
Madame Z, fille de l’intimé, indique que personne ne s’est déplacé pour voir son père à son domicile, que la caisse prend des décisions sans voir le patient, que son père n’est pas autonome ( ne peut se laver, se faire à manger'), que son état de santé s’est aggravé, qu’elle va tout les week-end chez lui pour soulager son frère qui vit avec lui et qu’elle souhaite le maintien de la pension d’invalidité de catégorie 3 accordée par le Tribunal.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’époque des faits :
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état
général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes
et de sa formation professionnelle :
1 ) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les
accidents du travail ;
2 ) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en o
espèces prévues au 4 de l’article L. 321-1 ;
3 ) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4 ) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte
de l’usure prématurée de l’organisme.
L’ article L.341-4 du code de la sécurité sociale prévoit :
'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1 ) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2 ) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3 ) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans
l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie'.
Qu’il résulte de ces textes que le demandeur à la prestation doit prouver la preuve de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne (Cass. soc., 15 déc.1982, n° 81-13.168 : ; Bull. civ. 1982, V, n 706)
, la décision de la Commission départementale pour l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH,ex-B) de fixer un taux d’incapacité de 100 % important peu à cet égard (Cass. soc.,19 févr. 1986, n 84-12.469 : Bull. civ. 1986, V, n 21).
Qu’il en résulte également que l’impossibilité d’accomplir un ou plusieurs actes isolés n’ouvre pas droit au classement en troisième catégorie dès lors qu’il est constaté que l’intéressé peut sans l’assistance d’un tiers accomplir la généralité des actes ordinaires de l’existence (en ce sens Cass. soc., 8 févr. 1973, n o 72-11.518 : Bull. civ. 1973, V, n 72 et Soc., 9 décembre 1999, n 98-11.827 et 98-11.631 approuvant les juges du fond d’avoir retenu que les conditions d’octroi de la pension sollicitée n’étaient pas remplies au motif que l’intéressé n’était pas dans l’impossibilité d’effectuer tous les actes ordinaires de la vie, Soc., 7 décembre 2000, n 98-21.375 cassant un arrêt ayant retenu le droit à la pension de 3e catégorie en relevant qu’il drésultait de ses propres constatations que si M.avait besoin de l’aide d’une tierce personne pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, il pouvait sans aide en effectuer de nombreux autres, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne).
Qu’il en résulte néanmoins que la majoration pour tierce personne peut être accordée à l’invalide qui n’a besoin de l’assistance d’une tierce personne que pour accomplir un seul acte ordinaire mais essentiel de la vie (Cass. 2e civ., 12 janv. 1961 : Bull. civ. 1961,II, n 40 et 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-14.420 cassant les juges du fond pour avoir retenu que l’intéressé n’était pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie tout en relevant qu’il avait besoin d’une tierce personne pour effectuer des déplacements).
Attendu qu’en l’espèce le Docteur Y, médecin-consultant désigné par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire, relève que l’intéressé peut se déplacer sur environ 50 mètres avec un déambulateur à 4 roues, qu’il est capable de s’habiller et de manger seul, de conduire son véhicule et de se déplacer à l’intérieur du domicile sans aide technique (en se tenant au mobilier), qu’il est considéré comme autonome pour les actes de la vie quotidienne, mais avec difficultés et essoufflement, que ces éléments sont en faveur d’un retentissement fonctionnel invalidant important, rendant impossible tout activité professionnelle, mais il n’y a pas d’élément en faveur d’une obligation de recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Que le médecin-consultant désigné par le Tribunal avait retenu dans le même sens, mais sans parvenir aux mêmes conclusions, que l’intéressé maintient la capacité de faire ses transferts, de se déplacer dans son logement, de s’habiller, de manger, d’assurer les éliminations, mais que tout se fait dans des conditions difficiles avec la contrainte d’une oxygénothérapie permanente, avec un essoufflement sans doute important pour les moindres mobilisations corporelles et qu’il n’est nul doute que les proches apportent une aide régulière qui, si elle n’est pas indispensable, est au-delà du simple geste d’entraide.
Qu’il résultait des constatations du médecin-consultant que l’intéressé était en mesure d’effectuer les actes ordinaires de la vie sans obligation de recours à une tierce-personne, l’aide des proches étant expréssément qualifiée par lui de régulière sans être indispensable.
Que cependant ce médecin-consultant a, en contradiction avec ses propres constatations, estimé que le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie trois pouvait être envisagée, sans doute au motif que l’intéressé n’est pas autonome pour quitter son domicile en cas de danger imminent.
Attendu que la Cour retient que les deux médecins-consultants, certes avec des conclusions antagonistes, ont caractérisé la capacité de l’intéressé d’effectuer les actes ordinaires de la vie courante sans recours à une tierce-personne.
Que l’argument semble-t-il retenu par le médecin consultant désigné par le Tribunal dans le sens de la reconnaissance du droit à la pension sollicité et tiré de l’incapacité pour l’intéressé de quitter son domicile en cas de danger imminent ne porte pas sur un acte de la vie courante, la nécessité de se soustraire à un danger imminent étant au contraire un acte exceptionnel, mais qu’il n’est au surplus pas établi en fait puisqu’il résulte par voie de présomptions graves précises et concordantes des constatations de l’expert désigné par la Cour que l’intéressé est capable de marcher pendant 50 mètres avec un déambulateur et qu’il est donc capable de quitter son domicile.
Que le rapport du docteur Y, corroboré en ce qui concerne les actes de la vie courante par celui de son confrère désigné par le Tribunal, étant motivé et étayé, il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur Z de son recours.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que la présente procédure a été engagée par requête reçue par le greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité le 7 juin 2018
Attendu que Monsieur Z succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions condamnant la caisse primaire aux dépens et de le condamner aux dépens de première instance né postérieurement au 31 décembre 2018 ainsi qu’aux dépens d’appel.
Attendu que l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.'141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées au 5° et 6 ° de l’article L.142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
Qu’il s’ensuit que les frais des consultations et expertises confiée au médecins-experts successifs par le Pôle Social puis par la Cour n’entrent pas dans les dépens mais doivent être pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles déclarant recevable le recours de Monsieur Z qu’il convient de confirmer.
Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement.
Déboute Monsieur K-L Z de sa demande en reconnaissance d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Le condamne aux dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d’appel et dit que les frais des consultations et expertises confiée au médecins-experts successifs par le Pôle Social puis par la Cour n’entrent pas dans les dépens mais doivent être pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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