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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 24 oct. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 69
— --------------------------
24 Octobre 2024
— --------------------------
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB5M
— --------------------------
S.A.R.L. SWEET HOME
C/
[K] [M] [Z] [T] épouse [O],
[R] [N],
[L] [N],
[G] [N]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt quatre octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [J] [H], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix octobre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt quatre octobre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
S.A.R.L. SWEET HOME
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant)
Représentant : Me Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [K] [M] [Z] [T] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Suivant promesse unilatérale de vente en date du 23 décembre 2020, les consorts [N] se sont engagés à céder à la société SWEET HOME un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 9] pour un montant de 500 000 euros comprenant notamment une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire exprès.
Il était par ailleurs contractuellement prévu que l’acquisition immobilière serait intrinsèquement liée à la faisabilité technique du projet portant sur la réalisation d’une surface de 3 000 m².
La société SWEET HOME a mandaté le cabinet d’architecte ALFA ARCHITECTURE pour établir la faisabilité du projet.
Arguant de difficultés techniques inextricables ayant rendue impossible la faisabilité du projet, la société SWEET HOME en a informé les consorts [N] selon courriel en date du 7 octobre 2021.
Les consorts [N] ont sollicité amiablement le règlement d’une indemnité d’immobilisation de 25 000 euros avant de saisir, par exploit en date du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Selon jugement en date du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
condamné la SARL SWEET HOME à verser à Madame [K] [O] née [T], Madame [L] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [G] [N] la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
condamné la SARL SWEET HOME à verser à Madame [K] [O] née [T], Madame [L] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [G] [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile ;
condamné la SARL SWEET HOME aux dépens et accordé à Maître Diane BOTTE le droit de recouvrement ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société SWEET HOME a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 5 avril 2024.
Par exploits en date des 11 et 12 juin 2024, la société SWEET HOME a fait assigner Madame [K] [O] née [T], Madame [L] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [G] [N] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 27 juin 2024, a été renvoyée aux audiences des 11 juillet 2024, 5 septembre 2024, 26 septembre 2024, avant d’être évoquée à l’audience du 10 octobre 2024.
La société SWEET HOME fait valoir que les premiers juges auraient commis une erreur matérielle d’interprétation en retenant qu’elle n’avait pas mis en 'uvre les diligences suffisantes pour permettre l’obtention du permis de construire. Elle indique qu’il ne saurait lui être fait grief de s’être limitée à ses obligations contractuelles de hauteur et de surface plancher, imposées pour des questions de rentabilité de l’opération immobilière et qu’il ne saurait être retenu qu’aucune condition de rentabilité ne lierait les parties aux termes de la promesse unilatérale de vente.
Elle soutient que l’architecte aurait envisagé toutes les solutions possibles pour réaliser l’opération prévue et qu’en tout état de cause, les consorts [N] n’auraient subi aucun préjudice du fait de cette immobilisation.
Elle fait valoir que les premiers juges auraient encore une fois commis une erreur manifeste d’interprétation en retenant qu’elle ne justifiait pas avoir engagé des diligences pour obtenir la garantie financière d’achèvement auprès d’une institution bancaire et qu’elle avait engagé, de ce fait, sa responsabilité dans la mise en 'uvre des stipulations contractuelles et plus précisément la clause d’immobilisation.
Elle soutient ainsi qu’il lui aurait été parfaitement impossible d’optimiser les surfaces disponibles pour approcher les seuils de rentabilité nécessaires afin de pouvoir prétendre à une telle garantie.
Elle reproche, par ailleurs, aux premiers juges d’avoir écarté son argumentation selon laquelle la clause d’immobilisation devait être considérée comme une clause pénale susceptible de faire l’objet d’une modulation dans son quantum. Elle fait ainsi valoir que la juridiction aurait commis une erreur de droit et d’interprétation, alors qu’il serait de jurisprudence constante en la matière qu’une indemnité d’immobilisation devrait être qualifiée de clause pénale.
Elle soutient enfin que l’exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière laquelle serait extrêmement précaire.
Madame [K] [T] épouse [O], Monsieur [R] [N], Madame [L] [N] et Madame [G] [N] s’opposent à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 19 mars 2024.
Ils font valoir que la société SWEET HOME ne justifierait d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Ils soutiennent ainsi que la société SWEET HOME aurait eu connaissance des problématiques liées au programme immobilier dès le mois de mars 2021, qu’elle aurait su que les difficultés portaient non pas sur la technique mais sur l’aspect financier du projet et qu’elle ne leur aurait transmis aucune information sur ces points au mépris de ses engagements contractuels, de sorte que les conditions suspensives n’auraient pas été levées de son propre fait.
Ils indiquent que l’indemnité d’immobilisation ne constituerait pas une clause pénale et qu’elle aurait vocation à indemniser l’immobilisation d’un bien immobilier en cas de défaillance du bénéficiaire dans la réalisation des conditions suspensives, de sorte qu’elle serait parfaitement justifiée en ce que les consorts [N] auraient immobilisé leur bien pendant plusieurs mois.
Ils soutiennent que la société SWEET HOME n’aurait jamais justifié de ses démarches pour obtenir une caution d’un établissement bancaire, ni verser l’indemnité d’immobilisation pourtant obligatoire dans le cadre de la promesse signée entre les parties.
Ils font enfin valoir que le tribunal aurait à juste titre considéré que la société SWEET HOME était défaillante pour ne pas avoir justifié de recherche de garantie financière d’achèvement, de sorte que les conditions suspensives ne s’étaient pas réalisées, ce qui justifiait le versement de l’indemnité d’immobilisation.
Ils ajoutent que ce serait également à juste titre que le tribunal aurait précisé que l’indemnité d’immobilisation ne constituait pas une clause pénale, de sorte qu’elle ne pouvait être minorée.
Ils soutiennent que la société SWEET HOME ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives qu’auraient pour elle l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Ils font ainsi valoir qu’au regard de l’activité de la société SWEET HOME, il serait tout à fait normal que sa situation soit en équilibre, voire déficitaire, eu égard aux dépenses et investissements à engager.
Ils soutiennent que la société SWEET HOME serait en cours de réalisation de plusieurs programmes immobiliers.
Ils ajoutent que son chiffre d’affaires serait de 391 168 euros et qu’elle ne justifierait pas d’un état de déficit ou d’une situation financière obérée, de sorte que l’exécution provisoire de la décision dont appel ne poserait aucune difficulté.
Ils sollicitent, à titre reconventionnel, en application de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle de la cour ainsi que la condamnation de la société SWEET HOME à payer aux consorts [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société SWEET HOME fait valoir que la demande des consorts [N] -[O] serait mal fondée en ce qu’ils ne justifieraient pas avoir préalablement vainement sollicité l’absence d’exécution provisoire du jugement critiqué.
Elle ajoute que la demande de radiation des consorts [N]-[O] serait irrecevable en ce que la première présidente de la cour d’appel ne serait pas compétente dès lors qu’un conseiller de la mise en état a été désigné.
Elle sollicite la condamnation in solidum des consorts [N]-[O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, sur la demande reconventionnelle en radiation des consorts [N]-[O], la société SWEET HOME fait valoir que nonobstant le fait que cette demande serait mal-fondée en ce qu’ils ne justifieraient pas avoir préalablement vainement sollicité l’exécution du jugement critiqué, une telle demande ne relèverait pas de la compétence de la première présidente dès lors qu’un conseiller de la mise en état a été désigné.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l’audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la SARL SWEET HOME justifie du solde de deux comptes bancaires, respectivement de 126,77 euros et 8 661,59 euros. Elle produit également son bilan comptable et son compte de résultat pour l’exercice 2023, laissant apparaitre une perte de 42 757 euros.
Les éléments versés aux débats sont lacunaires et insuffisants à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives. En outre, la SARL SWEET HOME ne verse aux débats aucun refus émanant d’un établissement bancaire, de sorte qu’elle ne justifie pas ne pas être en mesure de recourir à un prêt bancaire pour s’acquitter du montant des condamnations mises à sa charge.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour la SARL SWEET HOME de rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision litigieuse, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions liées au moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de radiation :
L’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il appartient au premier président de vérifier s’il dispose des pouvoirs juridictionnels pour statuer, le défaut de pouvoir juridictionnel conduisant à caractériser l’irrecevabilité de la demande.
La demande de radiation ne peut relever que du conseiller de la mise en état, s’agissant d’une procédure d’appel orientée en « circuit long ».
En conséquence, la première présidente n’est pas compétente pour statuer sur la demande de radiation présentée par les consorts [N]-[O].
La SARL SWEET HOME sera condamnée aux dépens.
L’équité et l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de de condamner la SARL SWEET HOME à payer à Madame [K] [T] épouse [O], Monsieur [R] [N], Madame [L] [N] et Madame [G] [N], pris ensemble, la somme de 1 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SARL SWEET HOME de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 19 mars 2024,
Nous déclarons incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de radiation présentée par Madame [K] [T] épouse [O], Monsieur [R] [N], Madame [L] [N] et Madame [G] [N] ;
Disons qu’il appartiendra à Madame [K] [T] épouse [O], Monsieur [R] [N], Madame [L] [N] et Madame [G] [N] de saisir le conseiller de la mise en état désigné pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Condamnons la SARL SWEET HOME aux dépens ;
Condamnons la SARL SWEET HOME à payer à Madame [K] [T] épouse [O], Monsieur [R] [N], Madame [L] [N] et Madame [G] [N], pris ensemble, la somme de 1 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
[J] [H] Estelle LAFOND
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