Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 sept. 2020, n° 18/05860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05860 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 juillet 2018, N° 2018j00652;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SGA-TRAVAUX c/ SAS LOCAM |
Texte intégral
N° RG 18/05860 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L35X
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 10 juillet 2018
RG : 2018j00652
ch n°
SASU SGA-TRAVAUX
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 24 Septembre 2020
APPELANTE :
SASU SGA-TRAVAUX
[…]
74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
Assistée par Me Jean-François PESSEY-MAGNIFIQUE de la SELARL CHRISTINAZ & PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE
INTIMEE :
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mai 2019
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Coralie FURNON, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 mars 2018, la SAS Locam a fait assigner la SASU SGA Travaux en paiement de la somme totale de 10.966,64€ en principal sur le fondement d’un contrat de location de site web n°1367624 conclu le 22 septembre 2017 stipulant 48 loyers mensuels de 170€ HT (204€ TTC) s’échelonnant jusqu’au 30 septembre 2021 destiné à financer la fourniture d’un site internet professionnel commandé à la société Wewebcom, et en raison du non-paiement des loyers en dépit d’une mise en demeure adressée le 26 janvier 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné la SASU SGA-Travaux à payer à la SAS Locam la somme de 9.969,67€ + 1€ à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— imputé les dépens à la SASU SGA-Travaux,
— et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SASU SGA-Travaux a interjeté appel par acte du 3 août 2018.
Par conclusions déposées le 3 mai 2019, fondées sur les articles 1186, 1219 et 1226 du code civil, la société SGA Travaux demande à la cour de':
à titre principal,
— relevant la caducité du contrat de location et à défaut le bien-fondé de l’exception d’inexécution qu’elle oppose, débouter la SAS Locam de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la SAS Locam à lui payer la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Piras & associés,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant de la clause pénale à 1€,
lui accorder sur le fondement de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, un échéancier de 24 mois pour le règlement des sommes auxquelles elle pourrait être tenue à l’égard de la SAS Locam,
— et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 6 février 2019, au visa des articles 1103 et suivants, 1186 alinéa 3, 1224 et 1231-2 du code civil, ainsi que 14 du code de procédure civile, la SAS Locam demande à la cour de :
— dire non fondé l’appel de la société SGA Travaux et la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit à I’euro symbolique la clause pénale de 10 % sur les sommes dues,
— condamner à ce titre la société SGA Travaux à lui régler la somme complémentaire de 996,97€,
— condamner la société SGA Travaux à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000€ au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— et en tous les dépens.
MOTIFS
Au soutien de son appel, SGA Travaux oppose à Locam la caducité du contrat de location et à défaut une exception d’inexécution.
Sur le premier chef, il est exact au vu des productions des parties et notamment du contrat de location de site web conclu entre SGA Travaux et Locam portant désignation de Wewebcom en qualité de fournisseur ainsi que du contrat de licence d’exploitation de site internet et du bon de commande pages jaunes conclus entre ce fournisseur et SGA Travaux, que la fourniture de la prestation à laquelle s’est engagée Wewebcom est interdépendante avec l’engagement de SGA Travaux de payer les loyers mensuels auprès de Locam, ces deux actes s’inscrivant dans une même opération économique'; que l’article 1186 nouveau du code civil invoqué par l’appelante et appliqué à l’espèce conduirait à la caducité du contrat de location s’il était démontré la disparition du contrat principal dès lors qu’il n’est pas discutable que Locam a bien eu connaissance de cette interdépendance.
SGA Travaux produit ses courriers, adressés tant à Wewebcom qu’à Locam, chacun l’ayant réceptionné le 8 mars 2018, par lesquels elle demandait qu’il soit mis fin aux contrats, en invoquant, en substance, ce qu’elle détaille dans ses écritures, que le site promis n’a pas été réalisé en dépit de l’encaissement de ses chèques, que Wewebcom n’a récupéré aucun des éléments devant construire le site en récupérant frauduleusement des photographies de son ancien site et en se trompant sur la dénomination de la société.
Cependant, SGA Travaux n’établit pas la disparition du contrat principal, qui n’a été ni constatée ni jugée. A défaut de résiliation amiable et de titre prouvant l’anéantissement de ce contrat, l’appelante n’est pas fondée dans sa demande de caducité du contrat de location.
Sur le second chef, SGA Travaux reprend ses mêmes arguments visant le non-respect par Wewebcom de ses obligations contractuelles, au visa des articles 1219 et 1226 nouveaux du code civil., ce qu’elle n’est pas en droit d’opposer à Locam, qui a la seule qualité de bailleur financier, dès lors qu’elle n’a pas attrait ce fournisseur à la cause et que l’article 14 du code de procédure civile est invoqué à bon droit par Locam.
Pour le même motif, l’argument présenté par SGA Travaux relatif à sa signature du «'procès-verbal de livraison et de conformité'» du 3 octobre 2018, sur lequel Locam base le principe de la condamnation de la société locataire, et à propos duquel l’appelante fait valoir que Wewebcom lui a fait signer ce document en même temps que les autres le jour de la seule rencontre avec Wewebcom le 22 septembre 2017, est aussi inopérant.
SGA Travaux ne tente pas d’opposer à Locam une inexécution personnelle de la part de celle-ci, obligée suivant l’article 2.2 des conditions générales du contrat de location de site web à n’acquitter la facture du fournisseur -événement déclenchant le paiement des loyers par la société locataire- qu’à la «'livraison du site'» et non seulement contrairement à ce que soutient Locam à la signature du «'procès-verbal de livraison et de conformité'» du 3 octobre 2017 qui n’a acté que la réception du nom de domaine, la validation de la charte graphique et l’hébergement, selon ses termes, et alors qu’aucun document n’atteste d’une livraison effective du site.
Ainsi, par application de la clause résolutoire insérée au contrat de location et la constatation du défaut de paiement des échéances à compter de celle du 30 octobre 2017 malgré délivrance d’une mise en demeure, constatation qui n’est pas critiquée par SGA Travaux, Locam est fondée à solliciter la condamnation de l’appelante au paiement de sa créance.
SGA Travaux ne discute pas son montant en principal, sollicitant aussi la confirmation du jugement sur la réduction de la clause pénale à l’euro symbolique.
Locam détaille sa créance de 10.966,64€ comme suit':
-5 loyers impayés de 239,53€ TTC du 30 août au 30 décembre 2017': 1.197,67€,
— indemnités et clause pénale de 10'%': 119,77€,
— indemnité de résiliation soit 43 loyers de 204€ TTC à échoir du 30 janvier 2018 au 30 avril 2019': 8.772€
— indemnités et clause pénale de 10'%': 877,20€.
Le contrat ayant été souscrit le 22 septembre 2017 et le procès-verbal dit de livraison étant daté du 3 octobre 2017, Locam ne démontre pas l’exigibilité d’un loyer au 30 août ni au 30 septembre, et le contrat a mentionné un loyer TTC de 204€ non pas de 239,53€.
Les impayés se chiffrent donc en application du contrat pour les trois échéances impayées telles que visées dans la mise en demeure du 26 janvier 2018 soit les 30 octobre, 30 novembre et 30 décembre à': 204€ x 3 = 612€.
De même, Locam fait erreur lorsque, dans ses écritures d’appel, elle mentionne une indemnité de résiliation pour «'43 loyers à échoir de 204€ TTC échéances du 30 janvier 2018 au 30 avril 2019'», alors que, le nombre de mensualités contractuellement prévues étant de 48 et la première échéance
étant au 30 octobre 2018, le terme du contrat correspond à l’échéance du 30 septembre 2021 comme justement indiqué dans la mise en demeure.
Cette indemnité de résiliation se chiffre donc conformément au contrat à la somme de 204€ x 45 = 9.180€.
Le total du principal s’élève ainsi à': 612€ + 9.180€ = 9.792€.
Quant aux indemnités et clauses pénales, elles sont réclamées par Locam pour un total de 119,77€ + 877,20€. Correspondant à 10'% de chacun des postes des impayés et de l’indemnité de résiliation, précédemment rectifiées, elles s’élèvent plutôt à': 61,20€ + 918€ = 979,20€.
Le premier juge a réduit les clauses alors réclamées devant lui à un euro, mais sans motiver spécialement leur caractère manifestement excessif, ce qui était nécessaire même en l’absence de comparution de la défenderesse.
Cette excessivité manifeste résulte du fait que, même compensant la perte éprouvée par le bailleur et son gain manqué, ainsi que le coût de ses frais administratifs et de gestion, certes engendrés par la défaillance de la locataire mais après laquelle le bailleur obtient condamnation de la locataire au paiement de l’intégralité des loyers à échoir, il s’avère qu’en l’espèce son préjudice, sur lequel Locam ne produit aucun autre élément, est suffisamment réparé par une somme globale ramenée à 300€.
SGA Travaux est alors condamnée à payer à Locam une dette globale de 9.792€ + 300€ = 10.092€, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation du 15 mars 2018.
Elle est déboutée de sa demande de délais de paiement puisqu’elle ne communique aucun élément sur sa situation financière actuelle, encore moins de pièces en justifiant.
Les dépens de première instance et d’appel, ces derniers à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sont à la charge de SGA Travaux.
La demande de Locam fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la cause d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— imputé les dépens à la société SGA-Travaux,
L’infirme sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SGA Travaux à verser à la société Locam, après réduction des indemnités et clauses pénales de 10'%, la somme globale de 10.092€, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation du 15 mars 2018,
Déboute la société SGA Travaux de sa demande de délais de paiement,
Déboute la société Locam de sa demande d’indemnité de procédure pour la cause d’appel,
Dit que les dépens d’appel, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sont à la charge de la société SGA Travaux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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