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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 24/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEIXO PROMOTION, Société LA MARANSINE |
Texte intégral
Ordonnance n°187
R.G : N° RG 24/00452 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7M4
Société LA MARANSINE
C/
[L]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 12 NOVEMBRE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
Société LA MARANSINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ :
[Z] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle la SCCV La Maransine, avec laquelle il avait conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, et la gérante de cette société, la SAS Seixo Promotion, pour obtenir réparation du retard avec lequel l’appartement lui a été livré par rapport à la date convenue au contrat.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* déclaré la SAS Seixo Promotion irrecevable en ses fins de non recevoir tirées d’un défaut d’intérêt et d’un défaut de qualité à agir ainsi que de la forclusion
* rejeté la demande tendant à voir déclarer abusive la clause contractuelle dénommée 'causes légitimes de suspension des délais de livraison’ en ce qu’elle renvoie à un certificat établi par le maître d’oeuvre pour l’appréciation des événements constituant une cause légitime de retard en ce qu’elle prévoit un doublement des jours de retard
* fixé à 159 jours ouvrés le retard du délai de livraison non justifié
* condamné en conséquence la SAS Seixo Promotion et la Sccv La Maransine in solidum à payer à M. [L] la somme de 5.072,56 euros en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance liés au retard
* condamné en conséquence la SAS Seixo Promotion et la Sccv La Maransine in solidum à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral
* débouté M. [L] de ses plus amples demandes
* condamné in solidum la SAS Seixo Promotion et la Sccv La Maransine in solidum à payer à M. [L] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum la SAS Seixo Promotion et la Sccv La Maransine in solidum à payer à M. [L] la somme aux dépens
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Les sociétés La Maransine et Seixo Production ont relevé appel de ce jugement le 22 février 2024.
M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 18 juillet 2024 d’un incident tendant à voir radier l’affaire du rôle de la cour par application de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelante n’a pas exécuté la condamnation.
Il sollicite 1.500 euros d’indemnité de procédure.
Les sociétés La Maransine et Seixo Production ont indiqué par conclusions transmises par la voie électronique le 7 octobre 2024 qu’elles ont exécuté le jugement et que l’incident n’a jamais eu d’autre finalité que d’être dilatoire afin de retarder l’inévitable infirmation d’un jugement erroné et en tout état de cause affecté d’une grave erreur de calcul.
À l’audience d’incident tenue le 8 octobre 2024, le conseil de M. [L] a sollicité un report en indiquant que le règlement en effet reçu ne couvrait pas l’intégralité des sommes dues au titre des intérêts, indemnité et dépens.
L’affaire a été retenue, et les parties invitées à déposer une note contradictoire en délibéré au plus tard pour le 31 octobre indiquant l’état exact du règlement des causes du jugement.
Par courrier électronique du 29 octobre 2024, le conseil de M. [L] a indiqué qu’il a dû recourir à un commissaire de justice pour délivrer un commandement de payer ; qu’une somme complémentaire de 581,57 euros reste encore à payer au titre des causes du jugement ; qu’au vu de ces frais et de l’exécution tardive et partielle du jugement déféré, il maintient sa demande d’allocation d’une indemnité de procédure.
Le conseil des sociétés appelantes a indiqué par note en délibéré transmise par la voie électronique le 29 octobre 2024 avoir procédé au paiement du solde dès le lendemain du jour où son contradicteur lui a adressé un décompte précis de créance..
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement déféré est désormais exécuté, au moins pour la quasi intégralité des condamnations prononcées
Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Les sociétés La Maransine et Seixo Promotion doivent être regardées comme succombant à l’incident puisqu’à la date où celui-ci a été introduit, elles n’avaient ni exécuté la condamnation, ni été autorisées à consigner la somme ; elles en supporteront donc les dépens.
Elles verseront une indemnité de procédure à l’intimé, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
DISONS n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour
CONDAMNONS in solidum les sociétés La Maransine et Seixo Promotion aux dépens de l’incident
LES CONDAMNONS in solidum à payer 600 euros à [Z] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le Conseiller de la mise en état,
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