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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 6 févr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 04/2025
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06 Février 2025
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N° RG 25/00001 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGTV
— --------------------------
[H] [J], [S] [E]
C/
S.A.R.L. TIM BAT représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le six février deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [U] [N], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois janvier deux mille vingt cinq, mise en délibéré au six février deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)
Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)
Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. TIM BAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 19 septembre 2019, Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT. Le prix de cette maison était fixé, selon avenants en date des 30 septembre 2019 et 7 mai 2020, à 185 497,50 euros financé au moyen de quatre prêts bancaires souscrits auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole.
Le 18 juin 2020, Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] ont effectué un premier virement de 8 987,68 euros au profit de la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT.
Après achèvement de la construction le 1er mars 2021, par courriel du mars 2021, la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a sollicité le paiement du solde du prix, s’élevant à la somme 176 509,82 euros. Elle a cependant joint à son envoi le RIB de la société TIM BAT, tiers au contrat, au lieu du sien.
Le 4 mars 2021, Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] ont donné instruction à leur banque de régler la somme détenue au titre des prêts souscrits, soit 176 509,82 euros, sur le compte dont le RIB leur avait été transmis par la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT.
Le virement a donc été effectué sur le compte bancaire de la société TIM BAT.
La réception est intervenue le 5 mars 2021.
La société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT ayant avisé Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] que le versement avait été dirigé sur le compte de la société TIM BAT, ces derniers ont, par mail en date du 8 mars 2021, demandé à leur banque de faire le nécessaire pour résoudre le problème.
Le 16 mai 2021, la société TIM BAT a émis un ordre de virement de 106 000 euros en faveur de la COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, mais refusé de régler le solde de la somme versée par Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E], soit 70 509,82 euros, invoquant une créance à l’endroit de la COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT.
Par courrier en date du 23 juin 2021, la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT a mis en demeure les consorts [J]-[E] de lui régler la somme de 70 509,82 euros et d’engager une action en répétition de l’indu à l’encontre de la société TIM BAT.
Par exploits en date des 12 janvier et 2 février 2022, la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT a fait assigner Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
condamné Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] à verser à la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT la somme de 70 509,82 euros (SOIXANTE DIX MILLE CINQ CENT NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT DEUX CENTIMES) au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle d’habitation conclu le 19 septembre 2019,
condamné la société TIM BAT à payer à Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] la somme de 70 509,82 euros (SOIXANTE DLX MILLE CINQ CENT NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT DEUX CENTIMES) indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière au profit de Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] ;
débouté Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] de leur demande en garantie à l’encontre de la société TIM BAIT ;
débouté Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT ;
condamné la société TIM BAT à verser :
la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT,
la somme de 2 500 € (DEUX MLLE CINQ CENT EUROS) à Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société TIM BAT aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CADILLON TOULLÉC ;
condamné la société TIM BAT à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A.440-10 et suivants du Code de commerce issus de l’arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 25 octobre 2024.
Par exploits en date des 19 décembre 2024 et 3 janvier 2025, Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] ont fait assigner la SA COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT et la SARL TIM BAT devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] font valoir qu’ils justifieraient de moyens sérieux d’annulation ou à tout le moins de réformation du jugement contesté, en ce que le tribunal aurait affirmé de manière péremptoire qu’ils n’auraient pas payé partie du prix de la construction de leur maison à la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT alors que ladite somme aurait été réglée en totalité sur le compte désigné par leur créancier et sur instruction de ce dernier. Ils soutiennent ainsi n’avoir commis aucune faute.
Ils ajoutent que ce serait en partant du principe qu’ils restaient débiteurs de la somme non restituée à la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT que le tribunal aurait, en commettant une erreur manifeste, jugé qu’ils leur appartenaient de mener l’action contre la société TIM BAT au visa de la répétition de l’indu, alors même que la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT a d’ores et déjà récupéré la majeure partie de la somme due directement de la société TIM BAT.
Ils ajoutent que la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT aurait commis une faute, de sorte que si la cour d’appel devait ne pas infirmer le jugement contesté sur le principe de la condamnation des concluants, ils seraient alors fondés à solliciter la condamnation solidaire de la société TIM BAT au visa de l’enrichissement sans cause et de la répétition de l’indu, et la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT au visa de la faute contractuelle qu’elle aurait commise.
Ils soutiennent que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en ce qu’ils disposeraient de revenus modestes, ne leur permettant pas de régler une somme de plus de 70 000 euros et que l’emprunt qu’ils supportent leur interdirait de souscrire une nouvelle charge financière.
Ils ajoutent que la société TIM BAT n’aurait aucune activité apparente, ni aucun actif connu et qu’elle ne publierait pas ses comptes sociaux, ce qui laisserait craindre une impossibilité de recouvrer les sommes mises à sa charge.
Ils font enfin valoir que la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT, dont l’objet social est celui de la réalisation et de la vente de logement à vocation sociale, les menaceraient d’une exécution forcée sur leur immeuble et/ou leurs revenus, de sorte qu’en l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, ils seraient dans l’impossibilité de maintenir leur appel.
Ils sollicitent la condamnation solidaire des sociétés TIM BAT et COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir, à titre principal, que Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] seraient irrecevables en leur demande en ce que le chef de jugement relatif à la question de l’exécution provisoire ne figurerait pas dans la déclaration d’appel, de sorte que l’exécution provisoire ne pourrait entrer dans les débats devant la Cour d’appel et, par extension, devant la présente juridiction.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] ne justifieraient d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Elle fait ainsi valoir que le tribunal judiciaire aurait, à juste titre, relevé qu’elle était titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des consorts [J]-[E] et que la communication d’un RIB erroné, non vérifié par ces derniers, ne ferait pas obstacle au respect de leur obligation contractuelle.
Elle ajoute que le tribunal aurait, à bon droit, considéré que l’action oblique engagée par elle à l’encontre de la société TIM BAT était fondée et condamné cette société à restituer aux consorts [J]-[E] la somme indûment perçue de 70 509,82 euros.
Elle fait valoir que les consorts [J]-[E] auraient fait preuve de négligence en ne vérifiant pas le destinataire de leur virement et qu’ils auraient délibérément refusé d’agir à l’encontre de la société TIM BAT au titre de la répétition de l’indu, la contraignant à l’invoquer par le jeu de l’action oblique.
Elle soutient ainsi que le jugement de première instance ne serait entaché d’aucune irrégularité de procédure ou d’erreur de droit caractérisant un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Elle fait valoir, en outre, que les consorts [J]-[E] ne justifieraient pas de conséquences manifestement excessives qu’auraient pour eux l’exécution provisoire de la décision litigieuse, en ce que leurs ressources mensuelles s’élèveraient à 3 241 euros et que leur situation financière leur aurait permis d’emprunter la somme de 185 497,50 euros.
Elle ajoute que les consorts [J]-[E] ne justifieraient d’aucun refus de prêt de la part de banque et ne rapporteraient aucun élément concernant leur épargne et le montant de leurs charges mensuelles.
Elle relève que la demande formulée par les consorts [J]-[E] au titre de l’article 700 du code de procédure ne serait pas formulée dans le corps de l’assignation.
Elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] font valoir qu’il n’y a pas d’irrecevabilité sans texte et que la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT se dispenserait de donner un fondement à l’irrecevabilité qu’elle soulève.
Ils ajoutent que l’exécution provisoire ne serait pas une condamnation et qu’il ne pourrait en être relevé appel.
La SARL TIM BAT n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité de la demande :
La SA COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT soutient que la demande de Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] serait irrecevable en ce que le chef de jugement relatif à la question de l’exécution provisoire ne figurerait pas dans la déclaration d’appel, de sorte que l’exécution provisoire ne pourrait entrer dans les débats devant la Cour d’appel et, par extension, devant le premier président.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire n’est pas une condamnation, de sorte qu’il ne peut en être relevé appel.
La demande des consorts [J]-[E] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la demande en paiement formée par la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT à l’encontre des consorts [J]-[E], le tribunal a retenu que « si la faute alléguée relative à la communication d’un RIB erroné est susceptible de leur ouvrir des droits à dommages et intérêts ['] elle ne les exempte pas de leur obligation de régler au créancier le solde du prix » et les a ainsi condamnés, en application de l’article 1103 du code civil, à verser à la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la somme de 70 509,82 euros, correspondant au solde du prix de la construction de leur maison d’habitation.
Ainsi, le moyen selon lequel les consorts [J]-[E] n’auraient commis aucune faute et que le tribunal judiciaire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en partant du principe qu’ils restaient débiteurs de la somme non restituée à la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT n’apparait pas sérieux.
D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les consorts [J]-[E], le tribunal judiciaire n’a pas jugé qu’ils leur appartenaient de mener l’action contre la société TIM BAT au visa de la répétition de l’indu, mais a retenu, sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil que l’action oblique engagée par la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT à l’encontre de la société TIM BAT était fondée et condamné cette dernière à restituer aux consorts [J]-[E] la somme de 70 509,82 euros indument perçue.
Cependant, le tribunal judiciaire a également retenu, pour débouter les consorts [J]-[E] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT, que s’ils établissaient que la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT avait « commis une faute contractuelle en leur communiquant un RIB erroné, qui les a conduits à réaliser un paiement au profit de la société TIM BAT », ils ne justifiaient « toutefois pas de la perte irrémédiable des fonds conservés par la société TIM BAT », constatant qu'« aucun élément ne permet à l’heure actuelle de constater que cette dernière n’est pas en mesure de restituer la somme de 70 509,82 euros indûment perçue » et qu’ils ne démontraient pas « l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant de la faute commise par la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT ».
Les consorts [J]-[E] versent aux débats un extrait Pappers du registre national des entreprises en date du 4 décembre 2024, duquel il ressort que la société TIM BAT ne publie pas ses comptes sociaux. L’huissier de justice qui s’est par ailleurs déplacé sur les lieux pour faire délivrer l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’huissier indique n’avoir pu rencontrer le destinataire, que « le nom de la société et de son gérant, Monsieur [P] [Z], ne figurent ni sur les boîtes aux lettres, ni sur la liste des occupants, ni sur l’interphone de l’immeuble », que « la gardienne, contactée par téléphone ['] et le voisinage rencontré sur place déclarent ne pas connaître la société et son gérant », que « la lettre simple résultant d’une précédente signification, effectuée conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC, est revenue non distribuée par les services postaux avec la mention Destinataire inconnu à l’adresse ».
Il indique avoir consulté le service internet des pages jaunes d’Ile de France, en vain et que la société susnommée est inconnue sur l’ensemble de la région.
Il ajoute que les « recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l’aide de l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social ou ouverture d’une procédure collective » et que cette adresse est « la dernière adresse connue et communiquée par la société susnommée au requérant ».
Il constate ainsi que « la SARL TIM BAT n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
L’ensemble de ses éléments laisse craindre une insolvabilité de la société TIM BAT, de sorte que le moyen invoqué par les consorts [J]-[E] à l’appui de leur recours paraît sérieux.
Les consorts [J]-[E] justifient de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision dont appel en ce qu’ils disposent de revenus ne leur permettant pas d’assumer financièrement la somme à laquelle ils ont été condamnés en plus du crédit immobilier dont ils s’acquittent tous les mois.
Un courrier de refus de prêt émanant de La Banque Postale est par ailleurs versé aux débats, de sorte que les consorts [J]-[E] justifient ne pas être en mesure de s’acquitter des condamnations mises à leurs charges au moyen d’un prêt bancaire.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Succombant à la présente instance, les sociétés TIM BAT et COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E], pris ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E],
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provision du jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Rochelle le 14 mai 2024 ;
Condamnons in solidum la SARL TIM BAT et la SA COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT aux dépens ;
Condamnons in solidum la SARL TIM BAT et la SA COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT à payer à Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E], pris ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
[U] [N] Estelle LAFOND
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