Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 23/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 16 mai 2023, N° 22/00860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 12 ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 23/02327 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L32I
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 22/00860) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 16 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 21 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [W] [L]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003758 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIM ÉES :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [L] a été victime d’un grave accident de la circulation le 1er mars 1998.
Par acte d’huissier du 4 août 2020, Madame [L] a assigné la SA Allianz IARD devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de :
— condamner la SA Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard les documents de Madame [W] [L], contrat 98V300950CX, soit :
— la copie du rapport d’expertise médicale du 1" mars 2001,
— la copie du protocole de transaction en lien avec l’accident de circulation du 1er mars 1998,
— condamner la SA Allianz IARD venant aux droits de la société GAN Eurocourtage à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge des référés de [Localité 10] a':
— ordonné à la SA Allianz IARD de communiquer à [W] [L] la copie du rapport d’expertise médicale en date du 1« mars 2001 et la copie du protocole transactionnel en lien avec l’accident de circulation du 1 » mars 1998, ou de justifier de ce que le contrat d’assurance 98V300950CX ne figure pas au nombre de ceux rachetés à GAN Eurocourtage ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [W] [L] aux entiers dépens.
Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour d’appel de Grenoble a':
— infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à la SA Allianz IARD de communiquer à [W] [L] la copie du protocole transactionnel en lien avec l’accident de circulation du 1er mars 1998, ou de justifier de ce que le contrat d’assurance 98V300950CX ne figure pas au nombre de ceux rachetés à GAN Eurocourtage,
et statuant de nouveau,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner à la SA Allianz IARD de produire la copie du protocole transactionnel en lien avec l’accident de circulation du 1 er mars 1998,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2022, Madame [L] a fait assigner la SA Allianz IARD aux fins de la condamner à garantir le préjudice et l’aggravation du préjudice subis suite à l’accident de circulation du 1er mars 1998 au titre du contrat d’assurance garantie « Individuelle Protection Conducteur » (IPC) conclu auprès de la compagnie GAN Eurocourtage sous le numéro de contrat 98V300950CX, lui donner acte de ce qu’elle se réserve de chiffrer son préjudice initial et avant-dire droit, ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a':
— débouté Madame [Y] [L] de ses demandes ;
— condamné Madame [Y] [L] à payer à la société Allianz IARD la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [Y] [L] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 juin 2023, Madame [L] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2024, Mme [L] demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 n°85-677,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu les articles 482 et 483 du code de procédure civile,
Vu les articles 1361 et suivants et 1383 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— réformer le jugement entrepris.
Au fond,
— condamner la société Allianz IARD à garantir le préjudice et l’aggravation du préjudice subi par Madame [Y] [L] des suites de l’accident de circulation du 1er mars 1998 au titre du contrat d’assurance garantie « Individuelle Protection Conducteur » (IPC) conclu auprès de la compagnie GAN Eurocourtage sous le numéro de contrat 98V300950CX,
— donner acte à madame [L] de ce qu’elle se réserve de chiffrer son préjudice initial.
Avant-dire droit,
— ordonner une expertise médicale de Madame [L] afin d’évaluer l’aggravation de son préjudice découlant de l’accident du 1er mars 1998, depuis le rapport d’expertise du 1 er mars 2001,
— condamner la société Allianz IARD à verser à Madame [W] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] énonce que le tribunal a inversé la charge de la preuve puisque c’est à l’assureur de prouver l’existence d’une clause de déchéance, Mme [L] ayant pour sa part rapporté la preuve de l’existence d’un contrat.
Elle énonce être fondée à solliciter une nouvelle mesure d’expertise suite à l’aggravation de son état de santé.
Elle déclare que la compagnie Allianz excipe d’un plafond de garantie dont elle ne justifie pas.
Dans ses conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la compagnie Allianz demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
— condamner Madame [L] à verser à la SA Allianz IARD la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’intimée énonce que bien que n’ayant pas pu en retrouver copie, elle reconnaît l’existence d’un contrat d’assurance Garantie Protection Individuelle au profit de Madame [L] au moment de l’accident de voiture du 1 er mars 1998, mais que l’existence d’une telle obligation de réparation intégrale n’est pas établie et apparaît, au surplus, peu vraisemblable, parce que la Garantie protection individuelle est optionnelle et plafonnée.
Elle souligne que dans ses conclusions d’appelante, Madame [L] indique être titulaire d’une assurance garantie conducteur sans produire pour autant le contrat.
La CPAM, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de garantie sollicitée par Mme [L]
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence d’une couverture d’ assurance et de son contenu.
En revanche, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve d’une exclusion de garantie (Civ. 2e , 21 fév. 2013, n° 12-17.528).
Il est tout aussi constant que le fait que l’assuré apporte la preuve de l’existence d’un contrat ne le dispense pas de l’obligation d’apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci (Cass 2e civ, 13 mai 2004, 03-10.964).
Toutefois, en l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas l’existence d’un contrat d’assurance Garantie Protection individuelle (IPC) au profit de Mme [L]. Elle rappelle elle-même dans ses propres conclusions ce que recouvre cette garantie, proposée à titre optionnel par les assurances, à savoir la possibilité de compléter la couverture des risques, pour une personne au volant lors d’un accident de voiture et reconnue responsable du sinistre, ou bien lorsqu’aucun tiers responsable n’a pu être identifié.
La société Allianz IARD fait valoir que deux modes d’indemnisation coexistent, soit selon un principe indemnitaire, soit selon un principe forfaitaire, mais qu’en tout état de cause, cette garantie est plafonnée.
Or, il incombe l’assureur de rapporter la preuve que l’assuré a eu connaissance, avant l’accident dont il a été victime, du montant du plafond dont il se prévaut (Cass 2e civ, 13 février 2025, 23-17.739).
Dès lors que la société Allianz IARD ne démontre pas avoir porté à la connaissance de Mme [L] l’existence du plafond allégué, elle n’est pas fondée à lui opposer ledit plafond allégué, le jugement sera infirmé.
La société Allianz IARD sera condamnée à garantir l’aggravation du préjudice allégué par Madame [Y] [L] des suites de l’accident de circulation du 1er mars 1998.
Sur l’instauration d’une mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SA Allianz IARD ne conteste pas dans ses conclusions que l’état de Mme [L] ait pu s’aggraver (page 9 des conclusions).
Dès lors, Mme [L] apparaît légitime à solliciter une mesure d’expertise, dont les modalités figureront au dispositif.
La société Allianz IARD sera condamnée à garantir l’aggravation du préjudice allégué par Madame [Y] [L] des suites de l’accident de circulation du 1er mars 1998 si celle-ci est avéré au regard de cette expertise.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM, celle-ci étant dans la cause.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau :
Condamne la société Allianz IARD à garantir l’aggravation du préjudice allégué par Madame [Y] [L] si elle est avérée des suites de l’accident de circulation du 1er mars 1998 au titre du contrat d’assurance garantie « Individuelle Protection Conducteur » (IPC) conclu auprès de la compagnie GAN Eurocourtage sous le numéro de contrat 98V300950CX.
Donne acte à madame [L] de ce qu’elle se réserve de chiffrer son préjudice initial.
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale de Madame [L] afin d’évaluer l’aggravation de son préjudice découlant de l’accident du 1er mars 1998, depuis le rapport d’expertise du 1er mars 2001, et désigne :
M. [U] [K]
Clinique des cèdres
[Adresse 14]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de':
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ;
si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’ il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction à la cour d’appel de Grenoble ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 janvier 2026 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [L] qui devra consigner la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble, avant le 30 octobre 2025 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM;
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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