Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 mars 2026, n° 21/04008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 avril 2021, N° 19/10350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/04008 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NTPO
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 06 avril 2021
(chambre 3 cab 3 D)
RG : 19/10350
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 MARS 2026
APPELANTE :
S.A. LIVE WITH PASSION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 786
Et ayant pour avocat plaidant la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, toque : 81
INTIMEE :
SOCIETE, [J], [Z]'
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2303
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2024
Date de mise à disposition : 5 septembre 2024 prorogé au 26 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société de droit suisse Live with Passion, dirigée par M., [K], [W] a pour activité le coaching, l’organisation et la commercialisation de séminaires.
Elle a fait appel à M., [H], [G] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination, Mooh, Prod’ pour réaliser les 10 et 11 octobre 2015 à, [Localité 3] la captation audiovisuelle et photographique et la retransmission d’un séminaire dispensé par M., [K], [W].
Le 7 septembre 2015, la société, Mooh, Prod’ lui a communiqué un devis d’un montant de 6926 €.
Le 10 novembre 2015, la société Live with Passion a informé la société la société, Mooh, Prod’ qu’elle ne réglerait pas l’intégralité de la somme convenue en raison de l’absence de captation des 15 dernières minutes du séminaire consistant en la remise des diplômes.
La société Live with Passion n’a pas réglé le solde, malgré deux mises en demeure du 10 décembre 2015 et 27 janvier 2016. La mise en demeure du 10 décembre 2015 rappelait qu’aux termes des conditions générales, la société Live with Passion n’avait aucun droit sur la diffusion des vidéos et des photos tant que le solde n’était pas versé ou le jugement prononcé.
La société la société, Mooh, Prod’ a fait assigner la société Live with Passion devant le tribunal judiciaire de Lyon qui, par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, a :
— condamné la société Live with Passion à payer à la société la société, Mooh, Prod’ la somme de 3426 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 ;
— dit que la société Live with Passion a porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société la société, Mooh, Prod’ en reproduisant et diffusant les photographies portant les numéros 8499, 8 603, 8631, 8636 et 8643 et condamné la société Live with Passion à payer à la société la société, Mooh, Prod’ la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral ;
— ordonné la publication de la présente décision sur les sites Internet
https:/,/[01].com, https://explosezvoslimites.com, https://nouvelle-annee-nouvelle-vie.com, https://fr-fr.facebook.com,/[K],.[W], en page d’accueil sur un encart visible dès l’ouverture de la page sous le menu de navigation aux frais de la société Live with Passion pendant une durée d’un mois à compter du 8ème jour suivant la date à laquelle le jugement sera passé en force jugée sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ;
— condamné la société Live with Passion à la société, Mooh, Prod’ la somme de 5 000 € au titre des frais exposés ;
— débouté la société, Mooh, Prod’ pour le surplus de ses demandes ;
— condamné la société Live with Passion aux dépens.
Par déclaration du 10 mai 2021 la société Live with Passion a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 2 mai 2022, elle demande à la cour de :
— réformer intégralement la décision et, statuant à nouveau :
— condamner la société, Mooh, Prod’ et M., [H], [G] à lui verser une somme de 3426€.
— prononcer la compensation avec la somme réclamée par la société, Mooh, Prod’ à hauteur de 3426 €.
— pour le surplus, débouter la société, Mooh, Prod’ de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société, Mooh, Prod’ à lui verser une somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts.
— condamner la société, Mooh, Prod’ à lui verser une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société, Mooh, Prod’ aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que sa demande en réparation de son préjudice ne se heurte pas à la prescription et soutient qu’après l’envoi le 23 mars 2016 d’un courriel reconnaissant la mauvaise réalisation de sa prestation, la société, Mooh, Prod’ n’a émis aucune relance avant le courrier recommandé du 26 décembre 2018 qui constitue le point de départ de la prescription.
Elle ajoute que sa demande de dommages et intérêt n’est pas irrecevable car elle a été formée en réplique aux conclusions adverses.
Au fond, elle conteste qu’un accord soit intervenu entre les parties pour mettre fin aux prestations à 17 heures, rappelle qu’une partie très importante du séminaire, la remise des diplômes, n’a pas été enregistrée, indique qu’elle n’a dès lors pu commercialiser le séminaire et a perdu un gain d’au moins 20'000 €, et se prévaut du courriel du 23 mars 2016 par lequel M., [H], [G], dirigeant de la société, Mooh, Prod', reconnaît sa responsabilité, précisant qu’à cette date le solde de la facture ne lui avait pas été réclamé.
En ce qui concerne la contrefaçon de droits d’auteur, elle conteste avoir eu connaissance des conditions générales de vente, affirme que le la société, Mooh, Prod’ ne démontre pas que le devis qu’elle produit est celui qu’elle a validé et affirme que l’acompte de 3500 € couvre très largement la prestation liée aux photographies.
Par conclusions déposées au greffe le 15 juin 2022, la société, Mooh, Prod’ demande à la cour de, au visa des articles 1134, 1147 et 1153 et 1382 anciens et 2224 du code civil, L. 111-1, L. 112-2, L. 122-1, L. 122-3, L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, 700, 954 et 910-4 du code de procédure civile:
— déclarer prescrites les demandes de la société Live with Passion fondées sur une prétendue inexécution contractuelle de la société, Mooh, Prod',
Par conséquent,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Live with Passion,
— rejeter les demandes de la société Live with Passion,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables les prétentions de la société Live with Passion qui n’étaient pas reprises dans le dispositif de ses premières conclusions, et, en conséquence,
— ne pas statuer sur ces prétentions,
— juger que la société Live with Passion n’a pas exécuté son obligation de paiement,
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Live with Passion à lui payer la somme de 3 426 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Live with Passion avait porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société, Mooh, Prod',
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité les atteintes constatées aux photographies portant les numéros 8499, 8603, 8631, 8636 et 8643 et le montant de l’indemnisation à
2 000 euros,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la société Live with Passion a porté atteinte à ses droits patrimoniaux en reproduisant et diffusant les photographies identifiées sous les numéros 8499, 8603, 8631, 8636, 8643, 8450, 8464, 8475, 8615, 8620 et 8808 à 9058,
Par conséquent,
— condamner la société Live with Passion à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des bénéfices réalisés, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celle-ci a retirées de l’atteinte aux droits,
— condamner la société Live with Passion à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— juger que la société Live with Passion a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire de nature à engager sa responsabilité,
En conséquence,
— condamner la société Live with Passion à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— condamner la société Live with Passion à publier le dispositif de l’arrêt à intervenir dans son intégralité et dans un encart immédiatement visible par les internautes, dans une taille de police au moins égale à la taille de police utilisés sur les titres des pages visées ci-après, et à le maintenir pendant une période de 3 mois sur les pages accessibles aux adresses URL suivantes :
' https:/,/[01].com/ ,
' https://explosezvoslimites.com/ ,
' https://fr-fr.facebook.com,/[K],.[W]/ ,
' https://www.instagram.com/roger,.[02] ,
ce à compter d’un délai de 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Live with Passion à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Live with Passion aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Live with Passion à lui verser la somme de 10 000 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner la société Live with Passion aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de la société appelante sur le fondement de l’inexécution du contrat dont elle a eu connaissance dès le 11 octobre 2015 au motif qu’elles ont été formées pour la première fois en appel, dans le deuxième jeu des conclusions déposées le 10 août 2021 et qu’elles sont prescrites. Elle ajoute que ces demandes n’ont pas été reprises dans le dispositif de ces conclusions et qu’elles sont par conséquent irrecevables, d’autant qu’elles étaient nouvelles et contrevenaient ainsi aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Elle précise que cette demande ne constitue pas une réponse à ses propres conclusions mais une demande autonome.
Au fond, elle fait observer que le contrat s’est formé par la communication d’un premier devis le 20 août 2015 qui renvoyait aux conditions générales de vente, qui a été accepté par M., [W] dans deux courriels des 12 et 14 septembre suivant, a été suivi par le paiement d’un acompte de 3500 €, et rappelle que la preuve d’un tel contrat est libre.
Elle soutient que le responsable média de la société Live with Passion a affirmé qu’elle pouvait cesser la captation, qu’il n’a jamais été prévu qu’elle capte la cérémonie de remise de diplômes et s’appuie sur un courriel de son adversaire en date du 18 novembre 2015 pour affirmer que la société Live with Passion a reconnu avoir indiqué que l’événement se terminerait à 17 heures, avant la cérémonie de remise des diplômes, et qu’en tout état de cause une captation au-delà de cet horaire relevait d’une prestation en extra donc non convenue à l’avance.
Elle conteste la réalité du préjudice allégué par la société Live with Passion.
S’agissant des actes de contrefaçon de droit d’auteur, elle se prévaut des indications figurant dans le devis, affirme qu’à défaut de paiement intégral du prix, aucune transmission des droits afférents aux 'uvres litigieuses n’a pu intervenir et réclame l’indemnisation de ses préjudices.
À titre subsidiaire, elle demande la cour de juger que l’utilisation et la diffusion des photographies litigieuses constituent des actes de concurrence déloyale justifiant son indemnisation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
MOTIVATION
— sur la recevabilité demande en dommages et intérêts formée par la société Live with Passion
Cette demande qui tend à opposer compensation à la demande en paiement à laquelle a fait droit le tribunal ne peut être considérée comme une demande nouvelle, en application de l’article 564 du code de procédure civile, étant rappelé que l’appelante n’a pas constitué avocat en première instance.
Toutefois, la société Live with Passion indique avoir formé cette demande dans ses premières conclusions du 10 août 2021. Or, cette demande de condamnation ne figure pas dans le dispositif de ces premières conclusions qui seul saisit la cour. Elle n’a été valablement soumise à la cour que dans les conclusions postérieures du 18 février 2022. Par application de l’article 901-4 du code de procédure civile qui impose aux parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leurs premières conclusions, cette demande sera déclarée irrecevable.
— sur le contrat
En application de l’article L.110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l’égard des commerçants.
La preuve du contrat objet du présent litige résulte tant des courriels adressés à la société, Mooh, Prod’ par M., [K], [W], dirigeant de la société Live with Passion, des 12 et 14 septembre 2015, que du paiement d’un acompte de 3500 € par virement sur le compte bancaire de la société, Mooh, Prod’ dont les coordonnées figuraient au bas du devis adressé par cette dernière à la société Live with Passion, ainsi que cela résulte des courriels échangés entre M., [G] et M., [W] le 18 septembre 2015.
Le jugement qui a condamné la société Live with Passion à payer le solde de la prestation soit la somme de 3426 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018 sera en conséquence confirmé.
La société, Mooh, Prod’ réclame la condamnation de la société Live with Passion à lui verser la somme supplémentaire de 790 €, au motif que la facture du 19 octobre 2015 ajoutait à la somme visée au devis la somme de 156 € au titre de trois heures supplémentaires et celle de 634 € correspondant aux repas pris par l’équipe. La société Live with Passion indique ne pas avoir reçu cette facture.
Le devis produit par la société, Mooh, Prod’ précise que les frais d’hôtel, de restauration et de parking seront facturés à la société Live with Passion après l’événement. Il n’évoque nullement le paiement d’heures supplémentaires. La société, Mooh, Prod’ ne justifie pas de la réception de cette facture par la société Live with Passion ni du montant des frais de restauration, de sorte que sa demande sur ce point sera rejetée.
— sur la contrefaçon de droit d’auteur
La société Live with Passion rappelle que le tribunal a jugé à juste titre qu’il n’était pas établi que les conditions générales de vente avaient été portées à sa connaissance et soutient qu’il n’est pas non plus justifié qu’elle a eu connaissance de la clause figurant au devis produit par son adversaire, qui est ainsi rédigée : 'les droits patrimoniaux liés à l''uvre ne seront transférés au client qu’au complet paiement du prix de la commande. À défaut de paiement du client, la société, Mooh, Prod’ demeure propriétaire de l’intégralité des droits intellectuels patrimoniaux attachés à l''uvre. Tout défaut de paiement, même partiel, autorise donc la société, Mooh, Prod’ à exiger la revendication des droits patrimoniaux de l''uvre ainsi que la restitution immédiate de tout support physique pouvant servir à la diffusion de l''uvre, nonobstant toute action ultérieure visant pour la société, Mooh, Prod’ à être indemnisé de son préjudice '.
Elle soutient que la société, Mooh, Prod’ ne démontre pas, faute de détenir un devis signé, que celui qu’elle a reçu et accepté comportait ce paragraphe.
À titre subsidiaire, elle soutient que le devis comprenait la prise de photographies et la réalisation d’un film, que l’acompte qu’elle a versé couvre la prestation liée aux photographies, d’autant qu’elle ne contestait pas cette prestation mais uniquement une réalisation incomplète du film, ajoutant que le solde de la prestation ne lui a jamais été facturé. Elle en déduit que la prestation liée aux photographies a été réglée et que les droits patrimoniaux lui ont été transmis, la contrefaçon ne pouvant en conséquence être caractérisée.
La société, Mooh, Prod’ affirme avoir transmis les conditions générales de vente à la société Live with Passion et se prévaut du paragraphe rappelé ci-avant, en faisant valoir que la société Live with Passion a expressément accepté ce devis et qu’elle n’avait jamais, antérieurement, contesté l’avoir reçu.
Aucune des pièces produites ne justifie que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de la société Live with Passion. En revanche, le devis du 7 septembre 2015 versé aux débats comporte une partie manifestement prérenseignée relative à l’application de la TVA suivie du paragraphe déjà cité relatif aux droits patrimoniaux, de même que figure au bas du devis un encadré prérenseigné où figurent les coordonnées bancaires de la société.
Or, il résulte des échanges de courriels des 12 et 14 septembre 2015 déjà évoqués que la société Live with Passion a reçu le devis et en a pris connaissance, ce qui est confirmé par le courriel de M., [W] du 12 septembre 2015 faisant observer à M., [G] qu’il lui facturait les photographies, contrairement à l’année précédente, lesquelles font l’objet au devis d’une rubrique 'option photographie légère'. La réception du devis résulte en outre du paiement de l’acompte effectué au moyen d’un virement aux coordonnées de la société Mood, Prod’ telles qu’indiquées au bas du devis, ainsi que l’a rappelé M., [G] à M., [W] lorsque ce dernier lui a réclamé les coordonnées bancaires de sa société afin de payer cet acompte.
Ces divers éléments constituent autant de présomptions démontrant que les conditions de vente et leurs effets sur les droits patrimoniaux de la société, Mooh, Prod’ figurent habituellement sur les devis de la société, Mooh, Prod’ et sont bien entrées dans le champ contractuel, de sorte qu’elles sont ainsi opposables à la société Live with Passion.
Enfin, la société Live with Passion ne démontre nullement qu’elle a déclaré affecter le paiement de l’acompte de 3500 € à l’acquisition des photographies.
Il en résulte que sont suffisamment justifiées la contrefaçon des photographies n°IMG- 8499, 8603, 8631, 8636 et 8643 qui n’est pas contestée et qui est au surplus établie, à plusieurs reprises et sur plusieurs sites et comptes gérés par la société Live with Passion, par le constat d’huissier du 17 septembre 2018.
Il n’est pas davantage contesté et il résulte des captures d’écran figurant sur les pièces n°4.4, 4.5, 4.6 que sont visibles à plusieurs reprises les photographies dont les numéros figurent ci-avant outre les clichés n° 8450, 8464, 8475, 8615, 8620 et 8808 à 9058. La société Live with Passion a donc représenté et diffusé ces oeuvres qui ont été vues jusqu’à plusieurs milliers de fois et pendant deux ans pour certaines (4.5), sans autorisation de la société, Mooh, Prod', en violation de ses droits d’auteur.
L’utilisation massive et pendant une telle durée et à de très nombreuses reprises des photographies de la société, Mooh, Prod’ sans son autorisation justifie l’évaluation du préjudice en résultant à la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice matériel et à celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera donc réformé sur ces points, et sera confirmé en ce qu’il a ordonné la publication de la décision en application de l’article L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle à titre de réparation.
La société Live with Passion, qui succombe en son recours, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société, Mooh, Prod’ la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Live with Passion ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2021 en ce qu’il a :
— débouté la société Mood, Prod’ tendant à faire reconnaître que la société Live with Passion a porté atteinte à ses droits patrimoniaux en reproduisant et diffusant les photographies identifiées sous les numéros 8450, 8464, 8475, 8615, 8620 et 8808 à 9058,
— condamné la société Live with Passion à payer à la société, Mooh, Prod’ la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral et l’a déboutée de sa demande en réparation de son préjudice matériel ;
Le confirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— dit que la société Live with Passion a porté atteinte aux droits patrimoniauxde la société, Mooh, Prod’ en reproduisant et diffusant les photographies identifiées sous les numéros 8450, 8464, 8475, 8615, 8620 et 8808 à 9058 ;
— condamne la société Live with Passion à payer à la société, Mooh, Prod’ la somme de 6000€ au titre de son préjudice matériel et celle de 5000 € au titre de son préjudice moral;
Y ajoutant,
Condamne la société Live with Passion aux dépens d’appel et au paiement à la société, Mooh, Prod’ d’une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
S.POLANO P. GONZALEZ
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