Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 23/17166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17166 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 23/02410
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 au TOGO
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2020, la société Sogefinancement a consenti à M. [G] [J] un crédit personnel étudiant d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable sur 108 mois en 48 mensualités de 24,87 euros hors assurance (soit 31,47 euros avec assurance) suivies de 60 mensualités de 262,85 euros hors assurance (soit 269,46 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 1,99 %, le TAEG s’élevant à 2,57 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 9 mai 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
— dit que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée,
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat,
— condamné M. [J] au paiement de la somme de 472,05 euros au titre des échéances échues impayées au jour du jugement échéance de septembre 2023 incluse,
— autorisé M. [J] à s’acquitter de la dette en une échéance de 250 euros et une seconde payant le solde, ces échéances étant payables le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du jugement, avec une clause de déchéance du terme,
— débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a relevé que la banque ne justifiait pas par la production de l’accusé de réception de la mise en demeure de sa distribution de telle sorte qu’elle ne démontrait pas que M. [J] ait été mis en mesure de régulariser.
Il a refusé de prononcer la résiliation en retenant que l’inexécution de M. [J] ne revêtait pas un degré de gravité suffisant.
Il a donc limité la condamnation au montant des échéances échues impayées et a octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. [J].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 21 novembre 2022 et subsidiairement au 19 janvier 2024 date des conclusions d’appel,
— de condamner M. [J] à lui payer la somme manque de 16 357,35 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an à compter du 5 décembre 2022 et subsidiairement, en cas de fixation des effets de la résiliation judiciaire au 19 janvier 2024, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 16 766,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an à compter du 5 décembre 2022 en remboursement du crédit,
— subsidiairement, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise et qu’il n’y a pas lieu de la prononcer, de dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement de l’intégralité des échéances impayées échues au jour où la cour statue, de condamner en conséquence M. [J] à lui payer lesdites échéances outre les intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an, subsidiairement, de le condamner à lui payer la somme de 566,46 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an à compter du 10 juillet 2022 au titre des échéances échues impayées jusque celle du 19 janvier 2024 incluse et de le condamner par ailleurs, à lui régler les échéances à échoir jusqu’au terme du prêt à leur date d’échéance et dire et juger qu’en cas de non-respect d’une seule échéance à bonne date, la déchéance du terme interviendra de plein droit, l’intégralité des sommes dues devenant alors exigibles, en ce compris la mensualité échue impayée, le capital restant dû à la date de l’impayé, et l’indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % sur le montant du capital restant dû, outre les intérêts courant au taux contractuel,
— de dire et juger que les délais de paiement ne sont pas compatibles avec le remboursement de la dette, subsidiairement, si la cour devait néanmoins accorder des délais de paiement, de dire et juger que ces délais ne pourront excéder la limite légale de 24 mois et qu’en cas de non-règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
— en tout état de cause de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme par l’envoi d’une mise en demeure préalable et relève qu’elle était versée aux débats avec le justificatif de retour de la Poste mentionnant « destinataire inconnu à l’adresse ». Elle considère en outre que cette mise en demeure préalable n’était pas indispensable, l’article L. 312-39 du code de la consommation repris à l’article 5-6 de l’offre de crédit permettant de s’en dispenser.
Elle soutient à titre subsidiaire que du fait des manquements de M. [J], elle était fondée à prononcer la déchéance du terme pour manquement grave aux obligations contractuelles, en dehors du cadre de la clause de résiliation et donc sans respect d’une mise en demeure préalable contractuellement « sous-entendue », au vu des dispositions de l’article 1217 du code civil et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.
A titre plus subsidiaire, elle fait valoir que ces manquements justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat laquelle ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, mais peut être fixée au moment des manquements constatés.
Elle s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que le prêt était remboursable suivant des échéances mensuelles courant jusqu’au 20 septembre 2029, et que les échéances du 10 juillet 2022 au 20 décembre 2023 sont échues impayées, soit 18 échéances de 31,47 euros, soit la somme de 566,46 euros et réclame ces sommes majorées des échéances à échoir.
Elle s’oppose aux délais de paiement octroyés.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [J] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 26 décembre 2023 délivré à personne et les conclusions en leur premier état par acte du 16 février 2024 délivré à étude et en leur second état par acte du 30 décembre 2024 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 mai 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 13 mai 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 3 juin 2025.
Le 3 juin 2025, la société Franfinance indiquant venir aux droits de la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, elle pouvait être prouvée par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en versant aux débats le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef,
— que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement suite à une fusion absorption.
Elle justifie en outre que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de la société Sogefinancement et de l’assemblée générale extraordinaire de la société Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 septembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [J] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 octobre 2022 enjoignant à M. [J] de régler l’arriéré de 135,96 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme ainsi que la preuve d’envoi de cette mise en demeure (accusé de réception avec la mention destinataire inconnu) et celle notifiant la déchéance du terme du 5 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est désormais admis qu’en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En tout état de cause, si le contrat de prêt comprend une clause de déchéance du terme, il se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme contrairement à ce que semble soutenir la banque.
La cour observe que la lettre de mise en demeure a été envoyée par la banque à M. [J] « chez M. [J] [N] [F] [Adresse 1] » qui était l’adresse mentionnée lors de la signature du contrat. Il apparaît toutefois que la lettre prononçant la déchéance du terme a été envoyée à une autre adresse au « [Adresse 4] » seulement 6 semaines plus tard et qu’il s’agissait bien de la nouvelle adresse de M. [J] puisqu’il y a été assigné en première instance et a comparu. La banque connaissait donc cette nouvelle adresse ou du moins avait les moyens de la connaître rapidement. Elle aurait donc dû renvoyer une nouvelle mise en demeure préalable à cette adresse pour permettre à M. [J] de régulariser.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a considéré que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée par l’envoi de ce courrier du 27 octobre 2022.
Force est de constater que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme pour manquement grave aux obligations contractuelles et que dès lors qu’elle fonde sa demande sur un non-paiement de mensualités, elle se devait de respecter les articles susvisés.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir, que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [J] le 9 mai 2023 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [J] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 10 juillet 2022 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Il importe peu que les mensualités impayées aient été d’un faible montant chacune, s’agissant d’un prêt étudiant. L’importance de l’inexécution doit s’apprécier au regard du nombre de mensualités impayées. Or il résulte des pièces produites que 10 mensualités étaient ainsi impayées au jour de l’assignation et qu’au jour du jugement 5 mensualités supplémentaires n’avaient pas été réglées ce qui ne peut être justifié par l’empêchement d’une durée de 3 mois dont M. [J] avait fait état devant le premier juge. Rien ne permet de considérer que M. [J] a réglé des sommes depuis.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation au jour du présent arrêt. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 1 166,69 euros.
M. [J] doit donc être condamné à payer la somme de 13 833,31 euros.
Le jugement déféré doit donc être également infirmé sur le quantum de la condamnation.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 1,99 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur les délais de paiement
Le jugement doit être infirmé sur ce point, les délais octroyés étant incompatibles avec le montant de la créance retenue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] qui succombe doit aussi être condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile mais il apparaît équitable de laisser supporter à la banque la charges de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, dit que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée, condamné M. [G] [J] aux dépens’et rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat ;
Condamne M. [G] [J] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 13 833,31 euros ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêt même au taux légal ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens d’appel’avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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