Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 mars 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01196 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5UH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 25 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [M] né le 13 Août 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 26 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [M] ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Mars 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [M] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Finistère, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 mars 2025 à 19h26 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet du Finistère ; de Monsieur [I] [M] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Finistère à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’of’ce de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-l et L. 754-3
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autoríté administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Cette possibilité de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de quinze jours est également ouverte en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce , trois obligations de quitter le territoire français ont successivement été notifiées à [I] [M] les 14/02/2018 , 23/07/2019 et 09/03/2021 sans qu’il n’ y défère .
Il a été placé une première fois en rétention administrative le 14/02/2018 puis assigné à résidence les 09/03/2021 , 23/11/2022 et 16/10/2023, sans de soumettre à l’obligation de quitter le territoire français.
Il a été interpellé le 24/01/2025 pour vol et violences; et placé en rétention administrative .
Le consulat d’A1gérie a été saisi d’une demande de laisser passer consulaire le 27/01/2025, demande s’appuyant sur un acte de naisssance délivré par ce pays le 31/08/2022, et sur une attestation de demande de passeport également établie par les autorités d’Algérie
Il a été justifié, par l’autorité préfectorale, des diligenecs accomplies, d’une part, pour organiser un routing , à plusieurs reprises reporté dans l’attente des documents de voyage, et d’autre part pour solliciter et relancer les autorités algériennes pour obtenir les dits documents de voyage.
Toutefois conformément aux termes de l’ordonnance déférée, il ne résulte pas du dossier que l’absence de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement après les deux premiers mois de rétention admistrative soit due à une obstruction du fait de la personne retenue.
Si cette absence d’exécution de la mesure d 'éloignement est manifestement due à une obstruction de la part des autorités algériennes, qui avaient elles-mêmes auparavant délivré les documents attestant de l’identité et de la nationalité de la personne retenue, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’éloignement puisse être accompli dans un bref délai et en tout cas dans le délai maximum de rétention administrative, puisque à ce jour, malgré les réelles diligences répétées par l’administration Préfectorale, aucune réponse n’a été donnée à la demande de document de voyage. Il n’a ainsi pas même été procédé à un entretien entre la personne retenue et ses autorités consulaires.
Enfin, par leur nature (il n’est évoqué que des infractions contre les biens) , et au regard de la date de la dernière condamnation, les faits pour lesquels l’intéressé a déjà été condamné ne permettent pas de caractériser une menace actuelle pour l’ordre public. Il est présumé innocent des infractions pour lesquelles il a été récemment interpellé.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Finistère à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [M];
CONFIRME l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions, disant ne pas y avoir lieu à maintien de la rétention administrative, et ordonnant la main levée de cette mesure de rétention administrative.
Fait à Rouen, le 28 Mars 2025 à16 H 00
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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