Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 30 janv. 2025, n° 24/08528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 avril 2024, N° 2023071902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° / 2025, 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08528 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2024 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2023071902
APPELANTES
S.A.S. [32], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, ayant désigné les sociétés [23], prise en la personne de Me [E] [I], et [24], prise en la personne de Me [H] [O], en qualité d’administrateurs judiciaires,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 789 942 786,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1878,
Assistée de Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006,
S.A.S.U. [38], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 324 582,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 13]
S.A.S.U. [42], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 847 548 666,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.R.L. [31], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 442 505 533,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 21]
S.A.S.U. [36], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 890 157 530,
Dont le siège social est situé [Adresse 19]
[Localité 17]
S.A.S.U. [44], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 852 509 355,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.S.U. [39], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 852 507 193,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 11]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistées de Me Marie-Valentine GERONIMI, avocate au barreau de PARIS, toque K 0170, et de Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170,
INTIMÉS
Madame [B] [T], en qualité de représentante du CSE de l’association [30] ([29]),
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 15]
S.A.S.U. [37], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 333 232 700,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 11]
S.C.P. [26], prise en la personne de Maître [W] [S], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société [32] et de l’association [30],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 22]
S.E.L.A.R.L. [25], prise en la personne de Maître [U] [Y], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société [32], et de l’association [30], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [23], prise en la personne de Maître [E] [I], en qualité de co-administrateur judiciaire de l’association [30] ([29]),
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,
Dont le siège social est situé [Adresse 18]
[Localité 12]
S.A.S.U. [32], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 789 942 786,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [24], prise en la personne de Maître [H] [O], en qualité de co-administrateur judiciaire de l’association [30] ([29]),
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 117 688,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 14]
Non constituées
Madame [X] [N], en qualité de représentante des salariés de l’association [30],
De nationalité française
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 12]
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU [30], représentée par Madame [B] [T],
Situé [Adresse 20]
[Localité 40]
Représentés et assistés de Me Sébastien COURTIER de la SELASU ASKELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1505,
S.E.L.A.R.L. [23], prise en la personne de Maître [E] [I] , en qualité de co-administrateur judiciaire de l’association [30] ([29]) et des sociétés [32], [38], [42], [31], [36], [44], [39] et [37],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,
Dont le siège social est situé [Adresse 18]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. [24], prise en la personne de Maître [H] [O], en qualité de co-administrateur judiciaire de l’association [30] ([29]) et des sociétés [32], [38], [42], [31], [36], [44], [39] et [37],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 117 688,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 14]
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assistées de Me Fabrice GIRARD de l’AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0741,
S.C.P. [26], prise en la personne de Maître [W] [S], en qualité de co-liquidateur judiciaire de l’association [30] ([29]), des sociétés [32], [38], [42], [31], [36], [44], [39] et [37],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 22]
S.E.L.A.R.L. [25], prise en la personne de Me [W] [S], et de Me [U] [Y] , en qualité de co-mandataires judiciaires des sociétés [30], [32], [38], [42], [39], [44], [37],
[31], [36],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 10]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistées de Me Nicolas PARTOUCHE de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0099,
S.A.S.U. [38], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 324 582,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 13]
S.A.S.U. [42], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 847 548 666,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.R.L. [31], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 442 505 533,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 21]
S.A.S.U. [36], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 890 157 530,
Dont le siège social est situé [Adresse 19]
[Localité 17]
S.A.S.U. [44], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 852 509 355,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.S.U. [39], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 852 507 193,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 11]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistées de Me Marie-Valentine GERONIMI, avocate au barreau de PARIS, toque : K0170, et de Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 16]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exreçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le groupe [30], qui exploite une quinzaine de centres de santé pluri-disciplinaires a pour origine deux associations:
— l’association [30] ([29]) créée en 1945 pour exploiter des dispensaires de santé,
— l’association [27] ([28]), dirigée depuis 1995 par M.[R] [C], chirurgien-dentiste.
M.[R] [C] a pris la présidence du groupe [30] en 2010, son fils M.[J] [C] a rejoint la direction du groupe en 2013.
En 2013, [27] a créé la SASU [32] ayant pour objet d’acquérir immédiatement ou au terme de crédits-bails et de gérer des biens immobiliers dans lesquels les centres de santé du groupe exercent leur activité.
Différentes sociétés commerciales ont également été constituées par la famille [C], dont les sociétés [38] (2018), [42] (2018), [31] (2022), [36] (2020), [44] (2019), [39] (2019) et [37] (2022).
Le 30 juin 2022, les associations [30] et [27] ont fusionné au profit de [30] dans le cadre d’un traité de fusion-absorption et ont adopté l’enseigne '[30]'.
Sur déclaration de cessation des paiements et par deux jugements du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert respectivement le redressement judiciaire de l’association [30] et de la société [32], la SELARL [23], en la personne de Maître [I] et la SELARL [24], en la personne de Maître [O] étant désignées co-administrateurs judiciaires avec mission d’assistance, la SCP [26], en la personne de Maître [S] et la SELARL [25], en la personne de Maître [Y] étant désignées en qualité de co-mandataires judiciaires.
A la demande des administrateurs judiciaires, le cabinet [33] a été désigné comme technicien pour examiner les flux au sein du groupe [30]. Le rapport définitif a été déposé le 13 novembre 2023.
Par acte du 11 décembre 2023, la SCP [26] et la SELARL [25], ès qualités, invoquant une confusion des patrimoines entre [30] et les sociétés [32], [38], [44], [39], [42], [31], [36] et [37], ont demandé au tribunal de commerce de Paris de prononcer la jonction des procédures collectives [30] et [32], ainsi que l’extension de la procédure de redressement judiciaire de [30] aux sociétés [38], [44], [39], [42], [31], [36] et [37].
Par jugement du 25 avril 2024 (RG 2023071902), le tribunal de commerce de Paris a pour l’essentiel:
— dit recevable, mais mal fondée l’exception sur l’intérêt à agir de la SCP [26] et la SELARL [25], soulevée par [30] et les sociétés [38], [42], [31], [36], [44], [39] et [37] et l’a rejetée,
— prononcé la jonction des procédures de redressements judiciaires de l’association [30] et de la société [32], dit que les procédures de redressement judiciaire ainsi jointes se poursuivront sous patrimoine commun,
— étendu à la SASU [38], à la SASU [42], à la SARL [31], à la SAS [36], à la SASU [44], à la SASU [39] et à la SAS [37] la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de [30] ainsi qu’à la société [32],
— fixé la date de cessation des paiements des sociétés [38], [42], [31], [36], [44], [39] et [37] au 18 avril 2023,
— maintenu la SELARL [23], en la personne de Maître [I] et la SELARL [24], en la personne de Maître [O], comme administrateurs judiciaires et la SCP [26], en la personne de Maître [S] et la SELARL [25], en la personne de Maître [Y] comme mandataires judiciaires,
— dit que les dépens seront portés en frais de redressement judiciaire.
Trois déclarations d’appel ont été relevées à l’encontre de cette décision:
— le 30 avril 2024, par la société [32] qui a intimé les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le ministère public ( RG 24-8528),
— le17 mai 2024, par les sociétés [38], [42], [31], [36], [44], (RG 24-08704), qui ont intimé les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les sociétés [32] et [37], Mme [T] représentante du CSE, Mme [N] représentant les salariés de [30] et l’association [30],
— le 5 juin 2024, par la société [32] qui a intimé les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les sociétés [38], [42], [31], [36], [44], [39] et [37], Mme [T] représentante du CSE, Mme [N] représentant les salariés de [30], l’association [30] et le ministère public.( RG 24-09900).
Ces trois appels ont été joints sous le n° de RG 24-8528.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le délégataire du premier président a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juin 2024, l’association [30] et la société [32] demandent à la cour de les déclarer recevables et fondées en leur appel, y faisant droit d’annuler le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, de l’infirmer et statuant à nouveau, juger qu’il n’existe pas de confusion de patrimoines entre [30] et [32], dire n’y avoir lieu à extension de la procédure de redressement judiciaire de [30] à [32], en conséquence, rejeter toute demande d’extension du redressement judiciaire de [30] à [32], en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2024 et renotifiées le 11 octobre 2024, les sociétés [38], [42], [31], [36], [44], [39] sollicitent le rejet de la demande d’extension de la procédure et en tout état de cause, la condamner les 'Défendeurs’ ès qualités à payer à chacune d’elles une somme de 2.000 euros en précisant que ces créances sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de la période d’observation.
Dans leurs conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SELARL [23], en la personne de Maître [I] et la SELARL [24], en la personne de Maître [O], agissant en qualité de co-administrateurs judiciaires de [30], [32], [38], [42], [31], [36], [44], [39] et [37] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les mérites des demandes formulées par les sociétés [32], [38], [42], [31], [36], [44], [39] sur le jugement dont appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la SCP [26] et la SELARL [25] agissant en qualité de co-liquidateurs judiciaires de [30], [32], [38], [42], [31], [36], [44], [39] et [37] demandent à la cour de rejeter l’appel de [38], [42], [31], [36], [44], [39] et [32], confirmer le jugement en son intégralité, en tout état de cause, débouter [38], [42], [31], [36], [44], [39] et [32] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions et les condamner solidairement à leur payer ès qualités, une indemnité procédurale de 3.000 euros chacune, outre les entiers dépens.
Mme [N] et le CSE ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu.
La société [37] n’a pas constitué avocat.
Dans son avis notifié par RPVA le 23 septembre 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a notamment joint les procédures de redressement judiciaire de [30] et d'[32], dit que ces procédures se poursuivront sous patrimoine commun et étendu aux sociétés [38], [42], [31], [36], [44], [39] et [37] la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de [30], ainsi qu’à l’égard d'[32].
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE,
— Sur les demandes d’annulation du jugement
Les sociétés appelantes sollicitent l’annulation du jugement à des titres différents: la société [32] en ce que le jugement n’est pas motivé, les autres sociétés tierces en ce qu’aucune extension ne peut être prononcée après un jugement ayant arrêté le plan de cession.
— sur le moyen pris de l’absence de motivation
[32] soutient que le jugement ne comporte pas de motivation relative à la jonction de sa procédure collective avec celle de [30].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité.
Pour joindre les procédures collectives de [30] et [32], le tribunal, après avoir rappelé de façon détaillée les moyens des parties et notamment les termes des rapports du cabinet [33] et du cabinet [43]/ [34] (cabinet missionné pour une assistance comptable sur les structures [30]/ [32]), retient que [30] et [32], faisant partie du même groupe et étant toutes deux en procédure collective, devraient connaître une solution identique, s’appuie sur les constatations du cabinet [43] selon lesquelles [27] devenue [30] avait avancé à [32] 9,5 millions d’euros, dont 4 millions d’euros avaient permis à [32] de régler par avance les crédits-bailleurs, que si ces avances étaient assez classiques entre mère et fille, en revanche lors de la vente des titres d'[32] en 2021, [27] ne s’était pas fait rembourser ses avances de 9,5 millions d’euros lors de la cession, alors qu’il n’existait plus de lien capitalistique avec [32]. Le tribunal a implicitement, mais manifestement fait siennes ces constatations pour fonder sa décision de jonction des redressements judiciaires ouverts à l’égard de [30] et [32].
Il s’ensuit que le jugement n’est pas dépourvu de motivation et n’encourt pas d’annulation au visa de l’article 455 du code de procédure civile, étant observé qu’en tout état de cause une annulation pour défaut de motif n’empêcherait pas l’effet dévolutif de l’appel d’opérer.
— sur le moyen pris de l’existence d’un plan de cession
Les sociétés [38], [42], [31], [36], [44], [39] soutiennent quant à elles que l’adoption d’un plan de cession le13 juin 2024 fait obstacle à l’extension de la procédure collective du débiteur pour confusion de patrimoines à d’autres entités, précisant qu’en cas d’appel d’un jugement ouvrant une procédure collective, la cour apprécie l’état de cessation des paiements du débiteur au jour où elle statue, et que par analogie la cour statuant sur une demande d’extension doit se prononcer en fonction de la situation existant au jour où elle se prononce, qu’en l’espèce, le tribunal n’ayant pas prononcé le sursis à statuer qui lui était demandé en attendant la décision sur le plan de continuation, le plan de cession a été adopté.
Les mandataires s’opposent à la demande d’annulation, arguant que seul un jugement irrévocable arrêtant le plan de cession serait de nature à faire obstacle au prononcé de l’extension sollicitée, qu’à date tel n’est pas le cas puisque le jugement arrêtant le plan de cession est frappé d’appel, que l’appel est pendant devant la cour et que l’appel du jugement d’extension sera entendu avant celui portant sur le jugement arrêtant le plan de cession.
En l’espèce, le jugement en date du 13 juin 2024 arrêtant le plan de cession est intervenu postérieurement au jugement d’extension du 25 avril 2024 dont il rappelle les termes dans sa décision. Il est donc constant que le tribunal a statué sur l’extension alors qu’aucun plan de cession n’avait encore été arrêté.
Le jugement arrêtant le plan de cession, tout comme la décision statuant sur l’extension ont fait l’objet d’un appel. Si ces appels ont été fixés à la même audience de plaidoirie, la cour statue en premier lieu, par le présent arrêt sur le recours formé à l’encontre de l’extension.
La circonstance que ces deux jugements sont exécutoires de droit et que par ordonnance du 2 juillet 2024, le délégataire du premier président a suspendu l’exécution provisoire du jugement d’extension est sans incidence sur le fait que le jugement arrêtant le plan de cession n’a pas été irrévocablement arrêté à la date du présent arrêt statuant sur l’extension du redressement judiciaire.
N’est pas davantage opérant, le moyen selon lequel, en appel la cour apprécie la situation du débiteur au jour où elle statue. En effet, il s’agit là d’une règle propre à l’appréciation de l’état de cessation des paiements du débiteur, notion qui est étrangère à la procédure d’extension, dès lors qu’il est indifférent que les sociétés auxquelles le liquidateur souhaite voir étendre la procédure collective soient ou non en cessation des paiements, cet état ne constituant pas un critère d’extension de la procédure collective.
Il sera surabondamment relevé que le plan de cession concerne les actifs de [30] et [32] et non ceux des autres sociétés appelantes.
Aucun des moyens de nullité n’étant fondés, les demandes d’annulation du jugement seront rejetées.
— Sur l’omission de statuer
Les sociétés [38], [42], [31], [36], [44], [39] font valoir que le tribunal a omis de se prononcer sur leur demande de sursis à statuer en l’attente de la décision sur le plan présenté par [30].
Les mandataires judiciaires contestent toute omission de statuer, considérant qu’il ressort du jugement que le tribunal a écarté la demande de sursis à statuer à laquelle ils s’étaient opposés.
Le jugement rappelle dans l’exposé des prétentions des parties qu'[32] sollicite subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal sur le plan de continuation présenté par [30]. A la fin de sa motivation le tribunal indique faire droit à la demande d’extension avec exécution provisoire et précise qu’il rejette comme inopérants ou mal fondés les demandes et moyens autres plus amples ou contraires, sans qu’il apparaisse nécessaire de les discuter. Dans son dispositif le tribunal a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il ressort de ce qui précède que le tribunal a entendu rejeter la demande de sursis à statuer.
Dans le dispositif de leurs écritures devant la cour, les sociétés appelantes ne forment pas de demande de sursis à statuer, ni au demeurant de demande de rectification du jugement, et n’évoquent une prétendue omission de statuer que dans le corps de leurs conclusions, comme un moyen d’infirmation du jugement.
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande de sursis à statuer ou de rectification d’une omission de statuer.
Pris en tant que moyen, le rejet de la demande de sursis à statuer ne constitue pas un motif pertinent d’infirmation du jugement d’extension, le tribunal ayant à juste titre considéré qu’il était nécessaire de statuer sur les demandes d’extension avant de se prononcer sur le projet de plan de redressement, l’extension étant de nature à modifier le passif à prendre en compte.
— Sur les demandes d’extension
Aux termes de l’article L621-2 alinéa 2 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L631-17 du même code 'A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.'
Les sociétés appelantes invoquent parmi leurs moyens d’infirmation, les soupçons d’intérêts pesant sur plusieurs membres du tribunal de commerce de Paris en raison des liens de proximité ou d’affaires que ces derniers auraient avec deux candidats à la reprise: le groupe [35] et la société [41]. Elles soulignent que les deux administrateurs judiciaires ont dans leurs rapports, comme à l’audience du 22 mai 2024, marqué leur opposition résolue, essentiellement pour des questions de forme, au projet de plan proposé par MM.[F] et [L], alors que les salariés étaient au contraire défavorables à l’offre conjointe des sociétés [35] et [41].
Toutefois, le conflit d’intérêts allégué, qui aurait eu, selon les appelantes, pour conséquence de faire préférer une cession des actifs au projet de plan de redressement, ne concerne pas la procédure d’extension, puisque les conditions d’une extension tiennent uniquement à l’existence d’une confusion de patrimoines ou à la fictivité de la personne morale et sont donc étrangères à l’appréciation de la pertinence d’un plan de redressement et au choix d’une offre dans le cadre d’un plan de cession.
Ce moyen n’est donc pas susceptible de fonder dans la présente instance une infirmation du jugement dont appel.
Les mandataires judiciaires n’invoquent pas la fictivité des sociétés, mais seulement la confusion des patrimoines.
La jurisprudence retient deux critères de confusion des patrimoines:l’imbrication des comptes et les relations financières anormales.
Les mandataires judiciaires, se prévalant du rapport du cabinet [33], soutiennent que le fonctionnement du groupe repose sur une gestion opaque, sans procédure de contrôle ou de traçabilité suffisante qui a favorisé la confusion des patrimoines au travers de relations financière anormales entre [30] et les sociétés liées ainsi qu’entre [30] et ses dirigeants. Ils visent trois types de faits caractérisant selon eux des relations financières anormales: des facturations non justifiées à [30], une mise à disposition du personnel de [30] sans contrepartie et les conditions dans lesquelles [27] a cédé les titres qu’elle détenait dans quatre sociétés à des entités détenues par la famille [C].
Les sociétés appelantes ainsi que [30] mettent en avant le fait que la gestion mise en place correspondait à celle existant dans un groupe par rapport à la mère et que ce mode de fonctionnement ne constitue pas un indice de confusion des patrimoines, mais justifie au contraire certaines relations financières, d’autant que [38], [39], [44] et [37] étaient des filiales de [27] sur l’essentiel de la période auditée par le cabinet [33]. Ainsi, elles considèrent que sont justifiés au sein d’un groupe le paiement de factures d’entités liées sur ordre de la direction commune, la mise en commun de la trésorerie, l’absence de contrat de prestations de service et la mise en commun des fonctions support.
Sans être rigoureusement identiques pour chacune des sociétés recherchées, les relations anormales invoquées par les mandataires judiciaires se retrouvent fréquemment, de sorte qu’avant de porter une appréciation sur la situation de chacune des entités, il y a lieu de procéder à une première analyse transversale qui permet de disposer d’une vue d’ensemble sur le fonctionnement de [30] et des sociétés liées.
L’ensemble des entités concernées par l’extension présente des liens avec la famille [C], sans que l’existence de lien capitalistiques, l’identité ou la proximité familiale entre les dirigeants de ces entités ne caractérisent en soi des relations financières anormales.
Les relations financières existant entre des entités ayant des liens capitalistiques ou de proximité, de type avances de trésorerie ou prêt de personnel, ne sont pas en elles-mêmes anormales, tant qu’elles s’inscrivent dans un cadre permettant d’en apprécier la pertinence.
En effet, un fonctionnement normal de type groupe dont se revendiquent les sociétés appelantes ne permet pas de s’affranchir de tout cadre et de tout dispositif de contrôle des flux entre les différentes entités.
En l’espèce, conformément à sa mission, le cabinet [33] a analysé les flux entre [30]/[27] et les sociétés liées correspondant aux filiales ou ex-filiales
( [38], [44], [39], [37] et [32]) et les flux avec d’autres fournisseurs liés (notamment [31] ) et en a dressé une synthèse sur la période 2020-2022. Le technicien relève qu’alors que le volume des flux avec les sociétés liées s’élève à un total de 27,8 millions d’euros sur les trois dernières années ( 2020-2021-2022), ces sociétés ne faisaient l’objet à sa connaissance, hormis les baux avec les centres, d’aucune convention de prestations de services et aucun contrôle interne n’était réalisé sur les montants facturés ou sur la réalité des prestations réalisées, que ce manque de documentation encadrant les relations contractuelles empêche d’apprécier le bienfondé des facturations.
A hauteur d’appel, aucune convention de prestations de service n’a été produite pour la période considérée, les appelantes n’ayant communiqué que quatre conventions de trésorerie entre [27] et les sociétés [44] (17 juillet 2019), [32] (1er octobre 2015), [39] (17 juillet 2019) et [38] (18 février 2019), conventions dont l’objet est différent de la facturation de prestations de service.
Il s’en déduit que les factures émises par les sociétés liées ont été payées par les associations [27] et [30] en dehors de toute convention encadrant leurs relations commerciales, alors que les montants en jeu étaient très importants, dépassant ou avoisinant le plus souvent le million d’euros en 2021 et 2022 par société. Cette situation traduit un mode de gestion opaque récurrent entre les différentes entités, qui n’est pas compatible avec un fonctionnement normal au regard du volume des flux constatés.
Le cabinet [33] fait par ailleurs ressortir que les salariés des fonctions support de [30] ([27]) assuraient la gestion administrative des sociétés commerciales détenues par [27] ou les membres de la famille [C] jusqu’en 2022 et que les prestations ainsi assurées n’ont fait l’objet d’aucun contrat, ni refacturation. Il a repris dans un tableau l’estimation interne des coûts de charges de personnel non refacturés aux sociétés [32], [38], [44], [39], [42] et [37].
Les sociétés appelantes dénient tout caractère probant à cette estimation réalisée en interne par le personnel.
La charge que représente pour [30] la mise à disposition de son personnel support sans refacturation résulte certes d’une estimation en interne réalisée par M.[P], ancien directeur administratif et financier de [27] et [30], mais la réalité des mises à disposition du personnel support au profit des sociétés dédiées a été confirmée par les équipes RH, paie, et comptabilité du [30]. Il n’est pas allégué que ces mises à disposition récurrentes du personnel de l’association au profit de diverses sociétés commerciales liées auraient été contractualisées et refacturées aux sociétés en bénéficiant. L’absence de toute convention de prestations de service, tout comme l’absence de refacturation du personnel mis à disposition d’une société liée sont de nature à caractériser des relations financières anormales.
Il est par ailleurs établi qu’aux termes de quatre actes sous seing privé du 29 juin 2021, [27] a cédé à des sociétés dirigées par des membres de la famille [C] l’intégralité des titres (100%du capital social) qu’elle détenait dans les sociétés commerciales [39], [32], [44] et [38] et que ces acquisitions ont toutes été financées au moyen de crédits-vendeurs portant sur l’intégralité du prix de cession, le montant cumulé de ces crédits-vendeurs s’élevait à plus de 28 millions d’euros, et n’étaient assorties d’aucune garantie de paiement ou de sûreté.
Consentir un crédit-vendeur sur la totalité des prix de cession sans exiger de garantie, alors qu’il s’agit de crédits payables in fine, et que les sociétés cessionnaires sont des sociétés ordinaires, constitue également une relation financière pouvant être qualifiée d’anormale, en ce qu’elle ne permet pas à l’association cédante d’être assurée de recevoir la contrepartie à laquelle lui donne droit la cession de ses titres.
Ce contexte général fait ainsi ressortir à plusieurs niveaux des relations pouvant être qualifiées d’anormales entre [30] et les sociétés dites dédiées. Il convient à présent d’examiner dans quelle mesure ces relations se déclinent au sein de chacune des entités recherchées.
— Sur l’extension entre [30] et [32]
La SASU [32], ayant pour objet l’acquisition et la gestion des biens immobiliers donnés à bail aux centres de santé exploités par [30], a été créée en 2012 par [27], qui détenait l’intégralité de son capital social. Elle est dirigée par [R] [C] et n’emploie pas de salarié. Elle détient trois immeubles en crédit-bail immobilier et neuf immeubles en pleine propriété. Sur déclaration de cessation des paiements, elle a été placée en redressement judiciaire le 31 mai 2023, le passif déclaré est de l’ordre de 20 millions d’euros.
Le passif déclaré au redressement judiciaire de [30] est de l’ordre de 76 millions d’euros.
Il sera liminairement observé qu’en 'joignant’ les redressements judiciaires ouverts à l’égard de [30] et d'[32] et en disant que les procédures se poursuivront sous patrimoine commun, le tribunal a entendu étendre la procédure collective de [30] à [32].
Les liquidateurs invoquent l’existence de flux anormaux entre [30] et [32], caractérisés selon eux par les faits suivants:
— des salariés des fonctions support de [30] assuraient la gestion administrative des sociétés commerciales détenues historiquement par [27] ou la famille [C] ces prestations, estimées pour [32] à 237.000 euros, n’ont pas été facturées à cette dernière,
— le financement par [30] des travaux des centres appartenant à [32] à hauteur de 38,6 millions d’euros entre 2020 et 2022, sans contrepartie apparente,
— la cession par [27] en 2021 des titres qu’elle détenait dans [32] à des sociétés liées, le prix de cession de 23.37 millions d’euros, au demeurant non justifié économiquement, étant payable au moyen d’un crédit-vendeur in fine, cette cession étant intervenue sans que [27] ne soit réglée de sa créance en compte courant s’élevant à 9,4 millions d’euros au 31 décembre 2022, l’impact de cette opération étant pour [30] de convertir un actif coporel immobilier détenu via sa participation dans [32], en un actif incertain à savoir une créance à long terme et sans garantie sur des holdings familiales. Ils précisent qu’à la date du jugement d’extension, le jugement du 12 janvier 2024 ayant résolu cette cession n’était pas définitif.
— la facturation injustifiée à [30] du montant de la contribution sur les revenus locatifs (CRL).
Les administrateurs judiciaires s’en rapportent à justice.
[32] et [30] répliquent qu’aucun élément ne justifie l’extension et la confusion de leurs patrimoines. Elles font valoir que:
— la cession en 2021 par [27] des titres d'[32] qu’elle détenait ne caractérise pas une relation anormale, [32] n’étant que l’objet et non l’acteur de cette cession, qu’en tout état de cause cette cession a été résolue le 12 janvier 2024, de sorte qu'[32] est redevenue une filiale à 100% de [30],
— les avances consenties par [27]( [30]) à [32], mises en évidence dans les rapports, résultent de ce que [27] était l’actionnaire unique de [32], véhicule dédié à la constitution d’un patrimoine immobilier, que ces deux entités s’intégraient dans le groupe dont [27] était l’entité mère, que les avances de fonds consenties par [27]([30]) n’avaient rien d’anormal compte tenu des liens capitalistiques, que l’absence de remboursement du compte courant d’associé lors de la cession des titres n’était pas davantage anormale, dès lors que ce remboursement devait être organisé entre le cédant et les acquéreurs à l’occasion de l’opération.
— aucun élément pertinent ne démontre l’utilisation des employés du [30] dans la gestion d'[32], et en tout état de cause une telle activité ne caractériserait pas une relation anormale compte tenu des liens capitalistiques entre les deux entités.
Sur ce la cour:
[27], qui détenait 100% du capital social d'[32], a cédé le 29 juin 2021 la totalité de ses actions moyennant le prix total forfaitaire et définitif de 26.150.000 euros, la cession étant ventilée comme suit:
— 340 actions (34%) à [31] dirigée par [K] [C], (8.891.000 euros ),
— 330 actions ( 33%) à [42] dirigée par [J] [C] ( 8.629.500 euros),
— 330 actions ( 33%) à [36] dirigée par [V] [C] ( 8.629.500 euros).
[27] a accordé aux cessionnaires un crédit-vendeur portant sur la totalité du prix de cession, le paiement étant payable en deux tranches:
— 1.400.000 euros remboursable en 11 annuités, la première annuité de 70.000 euros étant fixée au 31 décembre 2021, avec un intérêt de 0,9%,
— 24.750.000 euros remboursable in fine au plus tard le 31 décembre 2032, avec un intérêt de 0,9%.
Ce crédit-vendeur n’était assorti d’aucune sûreté, ou garantie et les deux premières annuités de la première tranche, pourtant de montants modestes rapportés au prix de cession, n’ont pas été réglées.
Postérieurement à l’ouverture des redressements judiciaires de [30] et [32] le 31 mai 2023, [30] a le 9 octobre 2023fait assigner les trois sociétés cessionnaires pour voir annuler ou subsidiairement prononcer la résolution de la cession du 29 juin 2021, les sociétés défenderesses ayant déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Par jugement du 12 janvier 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir rejeté la demande de nullité des actes, refusant d’admettre que le consentement des membres de [27] n’aurait pas été suffisamment éclairé sur l’opération de cession, a prononcé la résolution de la cession des actions d'[32], en retenant que les sociétés cessionnaires ne s’étaient pas acquittées des échéances des 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 malgré les mises en demeure adressées le 4 septembre 2023.
Cette résolution si elle a permis de faire revenir les titres d'[32] dans le patrimoine de [30] ([27]) ne rend pas pour autant sans objet l’appréciation des conditions de la vente pour déterminer si elles caractérisent ou non des relations financières anormales. Il n’est en effet pas nécessaire pour caractériser des relations financières anormales de rechercher si celles-ci ont augmenté le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l’extension est demandée.
[30] n’a d’ailleurs engagé la procédure en résolution de la cession qu’après l’ouverture du redressement judiciaire, à un moment où il était évident que cette opération n’échapperait pas à une remise en cause dans le cadre de la procédure collective. Jusque là, le cédant [27], bien que non payé des deux premières échéances de la première tranche du prix (décembre 2021 et décembre 2022) n’avait manifestement pas tenté de recouvrer les annuités dues sur les sociétés cessionnaires, lesquelles se sont dispensées de régler des montants pourtant modestes rapportés au prix de cession (70.000 euros et 140.000 euros). La seule mise en demeure visée dans le jugement est en date du 4 septembre 2023, soit 3 mois après l’ouverture du redressement judiciaire de [30], époque à laquelle cette entité se trouvait sous le contrôle des organes de la procédure.
Consentir un crédit-vendeur sur l’intégralité d’un très important prix de cession (26.150.000 euros), payable pour l’essentiel (24.750.000 euros) à échéance de 10 ans, sans prendre la moindre garantie sur les cessionnaires caractérise des relations financières anormales.
Comme le relève l’appelante, [32] n’était que la cible de cette cession, de sorte que les relations anormales relatives au financement de cette acquisition concernent [30] et les trois sociétés cessionnaires ainsi qu’il sera exposé ultérieurement.
Toutefois, il n’est pas contesté qu’au jour de la cession, [30] disposait dans les livres de sa filiale [32] d’un compte courant d’associé de plusieurs millions, son solde figurait dans les comptes 2022 pour un montant de 9,4 millions d’euros.
Ce solde était en grande partie constitué des avances conséquentes que [30] avait consenties à sa filiale pour rembourser des crédits-bails, notamment 4 millions d’euros pour régler les crédits-bailleurs en 2013.
Ainsi, la trésorerie de [27]/[30] a, au travers de ces avances, financé une partie des actifs d'[32].
Même si entre des sociétés mère et fille, ce mécanisme d’avance peut être habituel, les mandataires judiciaires s’interrogent légitimement en l’espèce sur le point de savoir s’il est normal que la trésorerie d’une association à vocation médicale, soit utilisée dans de telles proportions pour aider à la constitution du patrimoine d’une société commerciale. En tout état de cause, force est de constater que lors de la cession des titres d'[32], [30] ne justifie d’aucune disposition prise pour se faire payer par [32] sa créance de compte courant, ni même d’avoir formalisé les modalités d’un remboursement, alors que la cession mettait fin à ses liens capitalistiques avec [32] et que sa créance de 9,4 millions au 31 décembre 2022 lui faisait manifestement défaut, puisque seulement quelques mois après la clôture de cet exercice [30] déclarait sa cessation des paiements, le tribunal en fixant provisoirement la date au 18 avril 2023. Cette situation caractérise lors de la cession des relations financières anormales entre [30] et [32].
S’agissant de la mise à disposition du personnel de [30] sans charge pour [32], il a été exposé précédemment que le cabinet [33] s’est vu confirmer par les équipes RH, paie, et comptabilité de [30] que leur périmètre de travail incluait la gestion de 8 sociétés du groupe, dont [32] depuis 2015. M.[P] ancien directeur administratif et financier de [27]/[30] a estimé que cela représentait pour [30]/ [32] sur 8 ans un montant de 237.000 euros . Ainsi qu’il a été dit, le fait qu’il ne s’agit que d’une estimation du coût resté à charge de [30], ne remet pas en cause la réalité d’une mise à disposition récurrente du personnel support de [30], qu’en effet, la société [32], dont il est indiqué dans le rapport qu’elle n’a pas de salarié, devait assurer la gestion de 11 biens immobiliers et elle n’expose pas comment elle y procédait sans recourir au personnel des fonctions support de [30]/[27].
Le caractère anormal de ces relations résulte de ce que cette mise à disposition de personnel sur plusieurs années a eu lieu sans l’établissement de la moindre convention et sans la moindre refacturation de la charge correspondante à [32].
Il ressort du rapport de la société d’expertise comptable [43] établi en collaboration avec [34],en date du 5 octobre 2023, qu'[32] n’a pas déclaré de contribution sur ses revenus locatifs (CRL), dont les montants ont été passés en produits à hauteur de 115.309 euros en 2018, de 83.709 euros en 2019, de 80.058 euros en 2020, de 84.058 en 2021 et de 83.963 euros en 2022. Ces contributions, non payées à l’administration fiscale, ont été refacturées à hauteur de 100% au [30], hors toute convention et alors que légalement seuls 50% de cette contribution peut être refacturée au preneur. Cette situation traduit à nouveau l’existence de flux anormaux entre ces deux entités.
L’existence de relations financières anormales entre [30] et [32] étant amplement caractérisée, il y a lieu de confirmer l’extension de la procédure collective de [30] à [32].
Sur l’extension à la SARL [31]
La SARL [31], créée en 2002, a pour objet la gestion des centres dentaires, et plus précisément selon le rapport du cabinet [33] la réalisation de prestations d’archivage. Elle a pour gérante Mme [K] [C].
Les mandataires judiciaires soutiennent l’existence de flux financiers anormaux entre [30] et [31] lors de l’acquisition des titres des sociétés [32], [39] et [44] et du fait d’autre part d’une refacturation anormale de loyers à [30]. Ces deux griefs sont expressément repris dans le tableau récapitulatif figurant en page 42 de leurs conclusions.
[31] réplique qu’elle n’est mentionnée ni dans les différents rapports, ni dans les écritures des mandataires judiciaires, ni dans le jugement, ni dans les relations commerciales sans contrat, ni dans la mise à disposition des employés du [30] et que les mandataires lui reprochent uniquement un paiement de 20.000 euros, dont ils ne rapportent pas la preuve.
[31], a acquis le 29 juin 2021, parallèlement à [36] et [42], les titres de trois filiales de [27]:
— 34 % des titres d'[32] dans les conditions qui ont déjà été exposées, le prix dû par [31] étant de 8.891.000 euros.
— 34% du capital social d'[39], moyennant le prix de 170.000 euros. Le prix total de cession des titres étant de 500.000 euros payable en totalité au moyen d’un crédit-vendeur remboursable en 11 annuités du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2031,
— 34 % du capital social de [44], moyennant le prix de 170.000 euros. Le prix total de cession des titres étant de 500.000 euros payable en totalité au moyen d’un crédit-vendeur remboursable en 11 annuités à compter du 31 décembre 2021.
[31] a ainsi acquis ces titres en bénéficiant pour chacune des cessions d’un crédit-vendeur total, qui n’était assorti d’aucune garantie, et qui pour le plus important
( [32]) était essentiellement remboursable in fine, dix ans plus tard.
Les appelantes ne fournissent pas de justification objective à ces conditions de vente extrêmement favorables aux cessionnaires, [27] cédant ses titres sans avoir l’assurance d’être payée en retour du prix de cession et donc de bénéficier de la contrepartie inhérente à ces cessions. Ces modalités de vente caractérisent des relations financières anormales.
Il ressort par ailleurs du rapport Eight Advisory que [31] a facturé à [30] un loyer annuel de 20.000 euros en 2021 et de 22.000 euros en 2022 sans que l’objet ait clairement pu être identifié ni justifié par [31].
L’existence de ces flux a été constatée par le technicien et aucune explication n’est apportée par [31] quant à leur justification, le bailleur des locaux professionnels donnés à bail aux centres étant [32] et non pas [31].
En l’absence de toute justification à ces facturations, les flux en résultant constituent des relations financières anormales.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a étendu la procédure collective de [30] à [31].
— Sur l’extension à la SASU [42]
La SASU [42], créée en 2018, exerce une activité de holding et de prestations de services de gestion financière. Elle a pour président M.[J] [C].
Les mandataires judiciaires soutiennent l’existence de flux anormaux en ce que [42] a bénéficié d’une mise à disposition du personnel de [30] sans contrat et sans contrepartie financière et de modalités avantageuses de financement accordées par [27] lors de l’acquisition des titres de quatre filiales.
[42], a acquis auprès de [27] le 29 juin 2021, concomitamment à
[31] et [36]:
— 33 % des titres d'[32] dans les conditions qui ont déjà été exposées, le prix dû par [42] étant de 8.629.500 euros.
— 33% du capital social d'[39], moyennant le prix de 165.000 euros, payable dans les conditions qui ont été précédemment exposées,
— 33 % du capital social de [44], moyennant le prix de 165.000 euros, payable dans les conditions déjà exposées.
Le même jour, [42] a en outre fait l’acquisition auprès de [27] de l’intégralité des titres de [38], moyennant le prix de 1.222.572 euros, payable intégralement au moyen d’un crédit- vendeur remboursable in fine au plus tard le 23 décembre 2028, avec un intérêt de 1% par an.
Seule la cession des titres d'[32] a été résolue.
Comme [31] et plus encore du fait de la cession en plus des titres de [38], la société [42] a fait l’acquisition des titres de quatre filiales de [27] en bénéficiant systématiquement d’un crédit-vendeur total, qui n’était assorti d’aucune garantie, et qui pour le plus important était principalement remboursable in fine, dix ans plus tard (cession des titres [32]).
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être retenus à l’égard de [31], ces modalités hors normes de financement pour la société cessionnaire que rien n’explique objectivement et qui en l’absence de toute garantie exposent le cédant à une absence de paiement à terme du prix de cession, caractérisent des relations financières anormales et justifient à elles seules d’étendre la procédure collective de [30] à [42].
S’agissant de la mise à disposition du personnel de [30] sans charge pour [42], il ressort de ce qui précède que le rapport du cabinet [33] a permis d’établir que des employés de [30] sur les fonctions support ont été mis à disposition de différentes sociétés liées dont [42]. Si l’estimation indicative du coût qui a été faite par M.[P], soit 2.000 euros sur 4 ans permet de considérer que cette mise à disposition était beaucoup plus limitée que pour d’autres entités, pour autant elle n’est pas inexistante et n’a pas davantage donné lieu à la moindre facturation de la part de [30]. La cour retiendra également l’existence de relations anormales de ce chef.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a étendu la procédure collective de [30] à la société [42].
— Sur l’extension à la SASU [36]
La SASU [36] créée en 2020, exerce une activité de holding et de prestations de services de gestion administrative. Elle a pour président M.[V] [C].
Au soutien de leur demande d’extension, les mandataires judiciaires invoquent les modalités avantageuses de financement lors de l’acquisition des titres d'[32], d'[39] et de [44].
[36], a acquis auprès de [27] le 29 juin 2021, concomitamment à [31] et [42] 33 % des titres d'[32] moyennant le prix de 8.629.500 euros, 33% du capital social d'[39], moyennant le prix de 165.000 euros, 33 % du capital social de [44], moyennant le prix de 165.000 euros, payables dans les conditions déjà exposées.
Toutes ces cessions ont donc été financées au moyen de crédits-vendeurs portant sur l’intégralité des prix de cession, sans aucune garantie pour le cédant.
La cour, reprenant les motifs qui ont été précédemment développés, retient que ces modalités d’acquisition exorbitantes dans le seul intérêt des cessionnaires caractérisent des relations financières anormales, qui à elles seules justifient l’extension prononcée par le tribunal.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a étendu la procédure collective de [30] à la société [36].
Sur l’extension à la SASU [38]
La SASU [38], créée en 2018, a pour objet l’achat, la fabrication et la vente de prothèses dentaires. Elle a pour dirigeant M.[J] [C]. [27] a cédé le 29 juin 2021 l’intégralité des titres de [38] à la société [42].
Selon les mandataires judiciaires l’existence de flux anormaux résulte de la mise à disposition du personnel de [30] à [38] sans contrepartie, ni contrat, ainsi que de refacturations non justifiées et sans contrat de prestations de service à [30].
[38] conteste toute relation financière anormale et souligne qu’elle n’est pas concernée par la plupart des reproches formulés par [33] dans son rapport. Elle fait valoir qu’une convention a été conclue avec [30] , ainsi qu’une convention de trésorerie, qu’elle n’est pas visée par la refacturation anormale de la contribution sur les revenus locatifs dus par [32], ni par la question du financement des centres de santé appartenant à [32], que les factures qu’elle adresse à [30] s’inscrivent dans le cadre de leurs relations de travail, qu’en effet, elle récupère les empreintes dentaires des clients et fournit ensuite à [30] les prothèses, que les administrateurs judiciaires ont d’ailleurs poursuivi durant la procédure la facturation des prothèses à [30], que l’échange de personnel n’est pas en soi anormal au sein d’un groupe, qu’en l’espèce le tableau ayant servi de base pour établir cette mise à disposition des salariés de [30] est sujet à caution.
Il est constant que la société [38] est le fournisseur principal des prothèses dentaires pour [30], ces relations commerciales générant le paiement de factures.
Le rapport du cabinet [33] a mis en évidence sur les années 2020-2021-2022 des flux très importants entre [30]/[27] et [38] représentant un montant de 4,5 millions d’euros.
[38] se prévaut d’une convention de prestations de service conclue avec [30]. Toutefois, la seule convention s’apparentant à un contrat de ce type, dont l’existence a pu être constatée par le cabinet [33], correspond à un contrat d’approvisionnement daté du 15 décembre 2022 ayant pour objet de garantir à [38] un certain volume de commandes. Ce contrat à effet du 1er janvier 2023 pour une durée de 7 ans n’est pas rétroactif et ne couvre donc pas les années 2020 à 2022 pour lesquelles il a été constaté d’importants flux.
La convention de trésorerie conclue le 18 février 2019 à effet du 4 décembre 2018, entre [27] et [38] versée aux débats, a simplement pour objet de permettre à [27] d’assurer si nécessaire les besoins de trésorerie de [38], celle-ci s’engageant à utiliser les sommes mises à sa disposition exclusivement dans le cadre de son objet social.Elle n’a pas le même objet qu’une convention de prestations de services qui règle les relations commerciales entre deux entités.
En l’absence de toute convention formalisant avant 2023 les conditions de facturation de prestations à [30] et permettant de vérifier la pertinence des paiements effectués, les flux importants constatés entre ces deux entités relèvent d’une gestion opaque, incompatible avec des relations financières normales.
Quant à la mise à disposition du personnel de [30], il ressort des éléments recueillis par le cabinet [33] auprès de l’équipe DRH de [30], que [A] [M], 'responsable prothèse’ est un employé de [30] dont les fonctions sont entièrement dédiées à l’activité Magentalab, et qu’il en est de même pour [G] [D], chef d’équipe prothèse partie en décembre 2022. L’ancien directeur administratif et financier de [27] et [30] a estimé que cette situation a généré une charge annuelle moyenne de 310.000 euros pour [30] soit depuis 2019 un montant de 1.238.000 euros.
Magentalab soutient que M.[M] avait la charge de l’approvisionnement de [30] en prothèses produites par [38] et d’autres sociétés et que Mme [D] avait pour seule mission d’assurer le suivi des commandes auprès des fournisseurs chinois des prothèses destinées à [30], de sorte qu’il était parfaitement cohérent qu’ils soient employés par [30].
Dans leur rapport du 16 novembre 2023, les administrateurs judiciaires évoquent la situation du salarié de [30], [A] [M], dont vu le contexte, ils ont demandé le transfert du contrat de travail sur [38], ce qui constitue un indice supplémentaire de sa complète affectation au service de Magentalab.
Quant à l’allégation selon laquelle Mme [D] avait pour seule mission d’assurer le suivi des commandes de prothèses destinées à [30] auprès des fournisseurs chinois, elle ne suffit pas à contredire les explications recueillies par le cabinet [33], qu’en effet dès lors que [38] était chargée des commandes de prothèses sur la base des empreintes dentaires transmises par les centres [30] ou à tout le moins du contrôle de leur conformité et qu’elle facturait ses prestations à [30], Mme [D] travaillait nécessairement au moins en partie pour les besoins de l’activité de Magentalab.
Si [38] discute le caractère probant du chiffrage réalisé par M.[P], lequel ne procède certes que d’une estimation du temps passé et du coût, elle n’apporte aucune explication sur le personnel qu’elle aurait personnellement employé pour effectuer toutes les prestations qu’elle avait mission d’effectuer et qu’elle facturait à [30].
La mise à disposition du personnel de [30] à Magentalab de manière récurrente dans le temps doit donc être considérée comme certaine et représente un coût, qui s’il résulte d’une estimation, n’en est pas moins certain et significatif dans son principe.
L’appelante ne conteste pas le constat d’Eight Advisory selon lequel la mise à disposition de ces salariés n’a donné lieu à aucune refacturation de [30] à [38], de sorte que c’est l’association [30] qui a définitivement supporté des charges salariales incombant à [38]. Cette situation caractérise manifestement une relation financière anormale.
Il y a lieu au vu de cet ensemble d’élèments de confirmer l’extension de la procédure collective de [30] à la société [38].
— Sur l’extension à la SASU [39]
La SASU [39], créée en 2019 a pour objet les prestations de services informatiques pour [30], son unique client. Elle est dirigée actuellement par M.[R] [C]. Suite à la cession du 29 juin 2021, [39] est désormais détenue par [31], [42] et [36]. En juillet 2023, les activités d'[39] ont été intégrées au [30].
Au soutien de leur demande d’extension, les mandataires judiciaires invoquent la mise à disposition des employés de [30] sans facturation ainsi que la refacturation non justifiée (sans contrat) de prestations de service à [30].
S’agissant de la mise à disposition du personnel de [30], il ressort des éléments recueillis par le cabinet [33] auprès de l’équipe DRH de [30] qu'[39] a bénéficié du personnel support employé par [30] depuis 2020, représentant un coût de l’ordre de 39.000 euros.
Ainsi qu’il a été dit, le fait que ce chiffrage résulte d’une estimation en interne ne suffit pas à remettre en cause l’existence en elle-même de cette mise à disposition, laquelle sans être massive, n’a toutefois pas été ponctuelle. Pour assurer son activité de gestion du tiers payant, [39] devait nécessairement disposer d’un personnel dédié, sauf à ce que son activité soit fictive, or il ne résulte pas des éléments du dossier qu'[39] a fait assumer ses prestations par un ou plusieurs salariés dont elle aurait été l’employeur.
La mise à disposition du personnel de [30] sans contrat et surtout sans contrepartie financière caractérise des relations financières anormales.
Les flux entre [30]/[27] et [39] ont été chiffrés à 2,1 millions d’euros entre 2020 et 2022. Comme dans les autres sociétés, il n’existait aucune convention organisant les relations avec [30]. Ainsi, les flux financiers pourtant importants entre ces deux entités fonctionnaient dans des conditions opaques, ce dont la cour déduit l’existence de relations financières anormales.
L’extension de la procédure collective de [30] à la société [39] sera en conséquence confirmée.
— Sur l’extension à la SASU [44]
La SASU [44], créée en 2019, a pour objet la gestion du tiers payant pour son unique client, [30]. Elle est actuellement dirigée par M.[R] [C].Suite à la cession du 29 juin 2021, [44] est désormais détenue par [31], [42] et [36].En juillet 2023, les activités de [44] ont été intégrées au [30].
Au soutien de leur demande d’extension, les mandataires judiciaires invoquent la mise à disposition des employés de [30] sans facturation ainsi que la refacturation non justifiée (sans contrat) de prestations de service à [30].
Il ressort du rapport du cabinet [33]:
— d’une part qu’entre 2020 et 2022, les flux entre [30] et [44] se sont élevés à 3 millions d’euros. A l’instar du mode de fonctionnement entre [30] et les sociétés liées, il n’existe pas sur cette période de convention de prestations de service définissant les prestations confiées, ainsi que les conditions financières de facturation à [30]. Le technicien indique que [44] apparaît facturer en fonction du chiffre d’affaires réalisé par [30], le taux étant en 2022 de 1,2% du chiffre d’affaires réalisé,
— d’autre part, que la mise à disposition des employés de [30] pour assurer les fonctions support au sein de [44], a représenté un coût estimatif de 51.000 euros sur 3 ans, [30] n’ayant pas facturé à [44] ces prestations.
La convention de trésorerie conclue entre [30] et [44] visant à permettre de répondre le cas échéant aux besoin de trésorerie de [44] est étrangère aux facturations de services entre ces deux entités et ne permet pas de pallier l’absence de toute convention organisant de façon transparente les flux importants intervenus sur la période considérée.
Il résulte de ces constats, l’existence de relations financières anormales justifiant l’extension de la procédure collective à la société [44].
Sur l’extension à la société [37].
La SASU [37], créée en 1985, a été immatriculée au RCS de Paris le 18 janvier 2022 (transfert du RCS de Nanterre). Elle a pour objet les prestations de service informatiques, conception et commercialisation de progiciels. Le technicien indique dans son rapport qu’elle a pour activité la maintenance du logiciel informatique tiers-payant 'Elisa'. Elle a actuellement pour dirigeant, M.[R] [C].
Les mandataires judiciaires se prévalent de la mise à disposition du personnel de [30] sans contrepartie, ni contrat, ainsi que de la refacturation de prestations de service à [30] non justifiées (aucun contrat).
La société [37] n’a pas constitué avocat. Dans leurs écritures les sociétés appelantes mentionnent que cette société a effectué le 13 mars 2024 une déclaration de cessation des paiements en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et en déduisent l’impossibilité d’étendre le redressement judiciaire à cette société en liquidation judiciaire.
Toutefois, ni à la date du jugement, la société [37] étant alors représentée par son avocat, ni à la date des débats devant la cour il n’a été justifié de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de cette société.
Il ressort du rapport du cabinet [33]:
— d’une part qu’entre 2020 et 2021, les flux entre [30] et [37] se sont élevés à 1,2 million d’euros. A l’instar du mode de fonctionnement entre [30] et les sociétés liées, il n’existe pas sur cette période de convention de prestations de service définissant les prestations confiées, ainsi que les conditions financières de facturation à [30].
— d’autre part, que la mise à disposition des employés de [30] pour assurer les fonctions support au sein d’Infosanté, a représenté un coût estimatif de 96.000 euros sur 5 ans, [30] n’ayant pas facturé ces prestations à [37].
Reprenant les motifs déjà exposés, la cour retient que ces situations caractérisent des relations financières anormales et justifient de confirmer l’extension prononcée à l’égard de la société [37].
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société [32] et l’association [30] d’une part, et les sociétés [38], [42], [31], [36],[44], [39] d’autre part, de leurs demandes respectives d’annulation du jugement,
Confirme le jugement du 24 avril 2024 en ce qu’il a:
— étendu le redressement judiciaire de l’association [30] à la société [32],
— étendu le redressement judiciaire de l’association [30] à la société [31],
— étendu le redressement judiciaire de l’association [30] à la société [42],
— étendu le redressement judiciaire de l’association [30] à la société [36],
— étendu le redressement judiciaire de l’association [30] à la société [38],
— étendu le redressement judiciaire de l’association [30] à la société [39],
— étendu le redressement judiciaire de l’association [30] à la société [44],
— étendu le redressement judiciaire de l’association [30] à la société [37],
et en ses plus amples dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute toutes les parties de leurs demandes en paiement d’indemnités procédurales.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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