Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 11 février 2025, n° 23/00372
TGI La Rochelle 2 décembre 2022
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CA Poitiers
Confirmation 11 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de la responsabilité contractuelle

    La cour a confirmé que la société avait manqué à son obligation de résultat, établissant ainsi sa responsabilité contractuelle envers les époux [K].

  • Accepté
    Évaluation du préjudice matériel

    La cour a jugé que le montant de l'indemnité pour préjudice matériel était correctement évalué et justifié par les éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par les époux [K] en raison des dysfonctionnements chroniques des stores.

  • Accepté
    Responsabilité de l'appelant

    La cour a confirmé que la société appelante, ayant succombé, devait supporter les dépens d'appel.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a accordé une indemnité de procédure aux intimés, considérant les frais engagés pour leur défense.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/00372
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/00372
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
  2. Code de procédure civile
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