Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 48
N° RG 23/00372
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPN
S.A.S.U. STORES 2007 VOLETS
C/
[K]
[B]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S.U. STORES 2007 VOLETS
N° SIRET : 319 559 654
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, et pour avocat plaidant Me Christophe JOUTEUX, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur [J] [K]
né le 07 Juillet 1957 à [Localité 3] (08)
[Adresse 2]
Madame [L] [B] épouse [K]
née le 12 Août 1958 à [Localité 6] (08)
[Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Nathan DIET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Les époux [K] ont confié en 2015 à la SASU Stores 2007 Volets la pose de deux stores bannes sur la façade côté jardin de leur maison sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 27 juin 2016.
Déclarant déplorer des défauts dans cette installation, M. et Mme [K] ont, après expertise amiable et vaine tentative de conciliation, fait assigner l’entreprise par acte du 25 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour la voir condamner sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à leur verser, dans le dernier état de leurs prétentions, la somme principale actualisée de 4.023,80 € outre 1.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et 1.000 € d’indemnité de procédure.
La défenderesse a conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
* condamné la société Stores 2007 Volets à payer aux époux [K]
— au titre de leur préjudice matériel :la somme de 4.023,80 € indexée sur l’indice BT01 de la construction
— au titre de leur préjudice de jouissance : 700 €
* condamné la société Stores 2007 Volets aux dépens de l’instance
* condamné la société Stores 2007 Volets à payer 1.000 € aux époux [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté la société Stores 2007 Volets de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
* rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu
. que des réserves avaient été émises à la réception, le 27 juin 2016
. que les stores avaient été ramenés aux ateliers en mars2019, puis reposés en septembre mais que l’entreprise était cependant à nouveau intervenue ensuite, en janvier puis en mars 2021
. qu’au total, l’entreprise était intervenue à douze reprises entre 2016 et 2021 dans le cadre de la garantie
. que le constat dressé le 14 juin 2021 établissait des claquements, frottements, désordres et traces anormales d’usure, et n’était pas réfuté par celui, antérieur, produit par l’entreprise
. qu’une expertise non-contradictoire réalisée en juin 2021 et des devis de réparations établis en mai 2021 corroboraient l’existence des désordres
. qu’au vu de son obligation de résultat de fournir un travail sans défaut, la responsabilité contractuelle de l’entreprise était engagée
. que l’indemnisation du préjudice matériel pouvait être chiffrée au montant du devis, actualisé le 21 mars 2022 à 4.023,80 € TTC, avec indexation
. que le préjudice de jouissance était réel malgré les interventions répétées en après-vente.
La SASU Stores 2007 Volets a relevé appel le 13 février 2023.
Le conseiller de la mise en état a rejeté selon ordonnance du 14 novembre 2023 l’incident par lequel les époux [K] lui demandaient de déclarer l’appel irrecevable comme tardif.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 16 mai 2023 par la SASU Stores 2007 Volets
* le 28 juillet 2023 par les époux [K].
La SASU Stores 2007 Volets demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et en conséquence
— de débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— de les condamner aux dépens incluant le coût du constat dressé le 27 janvier 2022
— de les condamner à lui verser 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les premiers juges se sont mépris en retenant que le constat d’huissier de justice dont elle se prévalait était antérieur aux désordres constatés par l’huissier de justice chez les époux [K] le 14 juin 2021 alors que dressé le 27 janvier 2022, il était postérieur.
Elle indique être systématiquement intervenue chez ses clients dans le cadre du service après-vente, qu’elle a refait à neuf hors toiles et moteurs le store en 2019 puisqu’ils invoquaient son gaufrage, mais qu’à chaque fois ils ont exprimé de nouvelles doléances.
Elle observe que la présente action a été introduite deux jours avant l’expiration du délai de la prescription quinquennale, et qu’elle ne repose que sur un rapport d’expertise unilatéral établi à la requête de leur assureur, ce qui ne suffit pas.
Elle soutient qu’elle a posé plus de 1650 stores de ce modèle qui ont tous donné satisfaction, et elle conteste la réalité de tout défaut ou désordre en affirmant que le store fonctionne parfaitement. Elle se prévaut en cela du constat dressé avec une vidéo le 27 janvier 2022, et en réponse aux objections adverses, elle indique qu’il s’agit évidemment bien du store litigieux, qu’elle venait de remettre en état dans ses ateliers, ce qui est cohérent avec l’échange de courriels intervenu à ce sujet avec M. [K];
Elle conteste subsidiairement l’évaluation du coût des reprises par les intimés, en faisant valoir qu’il ne repose que sur un devis, dont l’actualisation importante en dix mois est au surplus inexplicable.
Les époux [K] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a leur a alloué 700 € à titre de réparation de leur préjudice de jouissance, et
* de juger que la responsabilité contractuelle de la société Stores 2007 Volets est engagée
* de condamner la société Stores 2007 Volets à leur payer
— à titre d’indemnité réparant leur préjudice matériel :la somme de 4.023,80 € indexée sur l’indice BT01 de la construction
— au titre de leur préjudice de jouissance : 1.000 €
* de débouter la société Stores 2007 Volets de l’ensemble de ses demandes
* de condamner la société Stores 2007 Volets aux dépens de l’instance
* de la condamner à leur payer 1.000 € au titre de application de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal
* de la condamner aux entiers dépens
Y ajoutant :
* de condamner la société Stores 2007 Volets à leur payer 3.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M et Mme [K] relatent leurs différentes démarches pour voir remédier aux désordres des stores posés, mises en demeure, saisine du conciliateur de justice, organisation d’une expertise amiable, en indiquant qu’elles n’ont pas abouti à ce qu’il soit remédié aux problèmes récurrents qu’ils ont rencontrés dès la pose des deux stores litigieux.
Ils indiquent que ces désordres sont amplement établis au vu des fiches d’intervention du service après-vente, du constat d’huissier de justice, du rapport de l’expert missionné par leur assureur, aux opérations duquel l’entreprise Stores 2007 Volets n’a pas voulu participer.
Ils récusent tout mauvais réglage de leur part, en faisant valoir qu’il n’en a jamais été question jusqu’à ce que l’argument soit invoqué en dernier lieu dans le cadre du procès.
Ils précisent que le remplacement des toiles n’a rien changé car elles avaient été abîmées à cause de dysfonctionnements qui n’ont pas été résolus et qui ont ensuite causé les mêmes dégâts.
Ils tiennent pour non probante la vidéo prise dans les locaux de l’entreprise sur le téléphone portable de son dirigeant dont se prévaut l’appelante, et dont l’objet est invérifiable. Ils contestent qu’il s’agisse de leur store, et se prévalent pour leur part de la vidéo réalisée par l’huissier de justice instrumentaire pour le constat du 14 juin 2021, qui montre quant à elle un dysfonctionnement.
Ils maintiennent que le devis produit est probant, et justifient son actualisation en 2022 par l’augmentation du prix des matériaux.
Ils soutiennent que leur préjudice de jouissance est supérieur ce que les premiers juges l’ont estimé.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La réalité de la prestation de fourniture de deux stores aux époux [K] par la société Stores 2007 Volets pour équiper leur maison de [Localité 5] n’est pas discutée, et elle est en tant que de besoin démontrée par le devis accepté, la facture, le procès-verbal de réception et les échanges de courriers.
La réception est intervenue selon procès-verbal du 27 juin 2016 avec des réserves tenant à ce qu’il restait un store à poser, les télécommandes et la documentation à remettre, une manivelle à fournir ou poser, un branchement et des réglages à faire pour le store Ouest.
L’entreprise est revenue réaliser des prestations le 30 juin en le documentant par une 'fiche de dépannage SAV’ sur laquelle les époux [K] ont apposé leur signature avec la mention 'Bon pour accord avec réserves'.
L’entreprise est revenue sur place pour des interventions, attestées par des 'fiches de dépannage SAV', les 23 août 2016, 29 septembre 2016, 25 novembre 2016, 26 janvier 2017, 29 août 2017, où il est indiqué que les deux stores sont 'rapportés en atelier’ ; le 8 janvier 2018 où il est indiqué 'stores reposés mais toiles non changées -télécommandes à changer’ ; le 2 mars 2018 où les clients ont écrit 'Bon pour accord avec réserves étanchéité du petit store…' ; le 12 mars 2019 où il est écrit 'Dépose des stores pour retour en production’ ; le 3 septembre 2019 où il est indiqué 'repose des deux stores', presque six mois plus tard donc ; le 11 janvier 2021 pour 'retouche sur bras – réglage hauteur bras gauche – serrage griffes’ ; le 30 mars 2021 où il est indiqué ' réglage inclinaison – Retouche peinture – réglage parallélisme'.(cf pièce n°1).
Le service après-vente de la société Stores 2007 Volets a adressé à M. [K]
— en date du 28 février 2019, un courrier lui proposant la dépose et repose des deux stores pour retour en atelier et expertise (pièce n°12 des intimés)
— en date du 18 juillet 2019(cf pièce n°3) un 'compte-rendu de la révision réalisée’ qui inclut, pour les deux stores, un diagnostic de tube tordu, support manquant, bras gauche qui frotte sur la barre de charge, visserie rouillée, barre de charge inclinée, peinture écaillée, pièces absentes et connexion ne fonctionnant pas, outre la toile tachée pour le petit store.
Ces interventions correspondent à des mises en demeure d’intervenir régulièrement adressées à l’entreprise durant cette période par les époux [K], les 25 novembre 2016, 21 avril 2017, 29 août 2017, 8 janvier 2018 (leurs pièces n°3 à 6), à des doléances par courriel (cf pièce n°5 de l’appelante), décrivant toutes, en termes circonstanciées et au demeurant pondérés, la persistance de frottements, claquements, mouvements saccadés, difficultés de déploiement et de manoeuvres, absence d’étanchéité, salissures ou gauffrage des toiles auxquels les interventions précédentes n’avaient pas remédié.
Le cabinet d’expertise construction Grexx missionné au printemps 2021 par l’assureur protection juridique des époux [K] a établi en date du 10 juin 2021 un rapport illustré de clichés photographiques aux termes duquel il constate des irrégularités dans le mouvement lors du déploiement, qui est ponctuellement saccadé et accompagné de bruits de frottements mécaniques des pièces en mouvement ; des éclats de peinture sur les rotules des bras de soutien attestant de frottement des pièces métalliques entre elles ; d’une flèche de l’ensemble du caisson; d’une déformation générale. Il conclut à la réalité des désordres ; à l’inefficacité des multiples interventions en reprise antérieures documentées de l’entreprise ; et valide la proposition émise par un professionnel sollicité de remplacer la mécanique (pièce n°8).
Un huissier de justice requis par les époux [K] de dresser constat a établi en date du 14 juin 2021 un procès-verbal qui relate et décrit, avec les mesures, des écarts entre la partie fixe et la partie mobile du store ; un phénomène de flèche en partie centrale ; un claquement audible au niveau du mécanisme à l’ouverture du volet, avec une toile qui se tend et se détend et n’est pas linéaire ; des détériorations sur le dessus des rotules et la face inférieure du coffre au niveau des points de frottement à l’ouverture et à la fermeture (cf pièce n°10 des intimés).
Ces pièces, qui se corroborent les unes les autres, concourent à établir que les stores posés par la société Stores 2007 Volets chez les époux [K] n’ont jamais fonctionné correctement ; qu’ils ont constamment présenté des dysfonctionnements qui ont en outre provoqué l’usure prématurée, la détérioration ou le bris de pièces en affectant aussi l’aspect de la toile ; que de très nombreuses et importantes interventions de l’entreprise, y compris démontage et long retour en atelier, n’ont pas permis de remédier à ces défauts.
La persistance à ce jour de ces défauts est établie, et la vidéo enregistrée sur le téléphone portable du dirigeant de la société appelante, quelle que soit sa date, n’est aucunement probante d’une réparation efficace et d’un bon
fonctionnement des stores, d’autant que si ceux qui y sont visibles sont du modèle des stores posés chez les époux [K], il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit des leurs, les intimés le contestant.
Il n’existe, par ailleurs, ni élément ni indice accréditant une mauvaise utilisation et/ou un mauvais entretien de l’installation par les époux [K], aucune des nombreuses fiches d’intervention pas plus que des courriers de l’entreprise n’en ayant fait état, l’expert ne l’évoquant pas, et rien n’étant justifié à ce titre.
C’est dans ces conditions à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Stores 2007 Volets, tenue de réaliser un travail sans défaut, avait manqué à son obligation de résultat et qu’elle avait engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux [K].
C’est aussi pertinemment qu’elle a chiffré le préjudice de ceux-ci au coût, normalement actualisé en mars 2022, de 3.658 € HT soit 4.023,80 € TTC du devis d’une entreprise locale de fourniture et pose de l’armature d’un store banne, ce qui correspond aux préconisations de l’expert intervenu en 2021, et qu’elle a alloué cette somme indexée à titre de réparation.
C’est aussi à raison qu’il a évalué à 700 € le préjudice de jouissance et moral subi par les époux [K] en raison de ces dysfonctionnements chroniques et de la dépose de leurs stores pendant des mois.
Les chefs de décision du jugement entrepris afférents aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs pertinents et adaptés.
Ainsi, le jugement sera confirmé purement et simplement.
La société Stores 2007 Volets, qui succombe devant la cour, supportera les dépens d’appel.
Elle versera aux époux [K], ensemble, une indemnité de procédure au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SASU Stores 2007 Volets aux dépens d’appel
LA CONDAMNE en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 2.500 € aux époux [K], ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la SCP Elige, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
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