Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 juil. 2025, n° 19/04360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 1 octobre 2019, N° 17/126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Areas Dommages, Société AREAS DOMMAGES ( CAISSE MUTUELLE D' ASSURANCE ET DE PREVOYANCE ) |
Texte intégral
N° RG 19/04360 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKR5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/126
Tribunal judiciaire de Dieppe du 01 octobre 2019
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 8] (80)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Société AREAS DOMMAGES (CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DE PREVOYANCE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties et l’expert judiciaire, M. [X] [N], en leurs observations lors de l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par arrêt du 4 juin 2021, la cour d’appel de Rouen a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 18 octobre 2019 et a dit que le chiffrage de l’indemnisation due à M. [L] par la société Areas Dommages devait être effectué en considération de la valeur vénale contractuellement définie comme la valeur de vente au jour du sinistre des bâtiments (maison d’habitation et moulin sous la même toiture) majorée des frais engagés pour leur démolition et déblais, diminuée de la valeur de la vente du terrain à nu.
Cet arrêt a, par ailleurs, ordonné la réouverture des débats sur ce point et renvoyé à une audience.
M. [L] s’est pourvu en cassation.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné une expertise et commis Mme [B] [V], Veraligne Architecture [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9] avec pour mission de :
— convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;
— examiner l’ensemble immobilier sinistré ;
— réunir tous les documents utiles et notamment la police d’assurance et ses conditions générales et particulières ;
— établir le chiffrage de l’indemnisation due à M. [L] par la société Areas Dommages en considération de la valeur vénale contractuellement définie comme la valeur de vente au jour du sinistre des bâtiments (maison d’habitation et moulin sous la même toiture) majorée des frais engagés pour leur démolition et déblais, diminuée de la valeur de la vente du terrain à nu ;
— établir le montant des frais annexes subis par M. [L] (aménagements, embellissements, mobilier, cotisation dommages-ouvrage, honoraires de décorateur, de contrôle technique et d’expert, pertes d’usage et indirectes) ;
— émettre tous avis de nature à éclairer la cour ;
Dit que la société Areas Dommages versera une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du régisseur d’avances de cette cour dans le mois de la notification de la présente décision à son conseil ;
Dit que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision et qu’il déposera son rapport dans les six mois de l’avis de versement de la consignation en le faisant précéder, si nécessaire d’un pré-rapport devant être communiqué aux parties ;
Dit qu’en cas de difficulté, il sera référé M. Manuel Urbano, magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’instruction ;
Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 3 juin 2022, Mme [B], qui n’a pas accepté la mission, a été remplacée par M. [D].
Par arrêt du 20 décembre 2023, le pourvoi formé par M. [L] a été rejeté.
Par ordonnance du 3 avril 2024, M. [D] a été remplacé par M. [K] qui, pour raisons de santé, n’a pas accepté la mission.
Par ordonnance du 18 avril 2024, M. [N] a été désigné.
Le 22 avril 2025, M. [N] a diffusé une note aux parties (note n°2).
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, M. [L] demande au magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction de :
Vu les articles 235 et suivant du CPC
Vu l’article 276 du CPC
Vu l’ordonnance en date du 18 Avril 2024
Vu les pièces versées aux débats
1- Procéder au remplacement de l’expert
En tout état de cause
Inviter l’expert à reprendre son analyse aux vues des rapports de 1 à 8 de M. [I] communiqués tardivement par la compagnie d’assurance Areas
Vu les articles 132 et suivants du CPC
2- Donner acte à la compagnie d’assurance Areas de ce qu’elle a versé aux débats le 12 juin 2025 les rapports de 1 à 8 de son expert, dont la communication est réclamée depuis septembre 2024
3- Enjoindre a la compagnie d’assurance Areas sous astreinte de 100 € par jour de retard et par documents d’avoir à verser aux débats, les éléments suivants :
— L’ensemble des conditions particulières signées qui couvraient et/ou ont couvert le bien sinistré au jour de l’incendie et les 5 années précédentes, que ce soit au titre de l’assurance de bien, éventuellement pour compte de M. [L], ou au titre des assurances de responsabilité d’occupants,
— le tableau des garanties et des franchises, annexé aux conditions générales, en format lisible,
— le rapport de reconnaissance du 27 avril 2016,
— les plans et croquis annexés aux contrats,
— un relevé des cotisations ainsi réglées.
Débouter la compagnie d’assurance Areas de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la compagnie d’assurance Areas au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
La condamner aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société Areas Dommages demande au magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction de :
— rejeter la demande de remplacement d’expert.
— inviter Monsieur [N] a communiquer le calendrier de la fin des opérations d’expertise (note de synthèse, dires récapitulatifs et dépôt du rapport)
— rejeter la demande de communication de pièces de Monsieur [L] étant donné que :
— Areas Dommages a communiqué les rapports d’expertise n°1 a n°8 du cabinet [I] et les conditions générales.
— Monsieur [L] a déjà communiqué les conditions particulières et le croquis,
— La demande de communication d’un relevé des cotisations réglées n’est pas motivée,
Condamner Monsieur [W] [L] à payer à Areas Dommages une somme de
2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [W] [L] aux dépens de l’incident.
Les parties et l’expert ont été convoqués pour une audience le 19 juin 2025 à 9h30.
M. [L] soutient que :
— l’expert n’a pas respecté les délais qui lui étaient impartis ;
— M. [L] lui a demandé de se faire remettre par la société Areas Dommages les notes et rapports de l’expert de cette dernière et une copie lisible des conditions générales du contrat ; l’expert n’a pas répondu à cette demande ;
— il ne s’est pas expliqué sur divers points, notamment sur son évaluation de la valeur vénale de l’ensemble du bâtiment à 130 000 euros alors que l’indemnité immédiate qui a été proposée en 2016 par l’assureur était égale à cette somme ce qui démontrait que la valeur vénale du bâtiment était supérieure ;
— M. [L] n’a pu prendre aucune mesure de sauvegarde de son bien puisqu’il n’avait reçu qu’une somme de 5 000 euros ne permettant pas d’y procéder ; l’expert a repris diverses phrases dites par l’expert amiable de l’assureur selon lesquelles il aurait utilisé cette somme de 5 000 euros pour toute autre chose que la sauvegarde de son bien ; l’expert n’a pas recherché la raison de l’absence de versement de la part de l’assureur ;
— il a émis des avis juridiques par ailleurs erronés en estimant que la valeur du terrain et son état devait être confrontés à la valeur et à son état actuels ; il n’a pas à prendre partie sur l’éventuelle reconstruction du bien sinistré ni à estimer l’existence d’une proportionnalité du dommage ;
— il n’a pas établi de déclaration d’indépendance alors que M. [L] affirme qu’il est partial ;
— il a pris parti pour la société Areas Dommages en reprenant une phrase de l’expert amiable de l’assureur dans la rubrique « avis de nature à éclairer la cour » alors qu’une autre phrase ayant la même teneur a été insérée dans le paragraphe relatif aux dires des parties ; en reprenant cette phrase qui n’a pas été entendue par M. [L] ou son conseil et en n’interrogeant pas immédiatement les parties sur ce point, l’expert a cherché à influencer la cour et a été partial ;
— il a estimé que les évaluations de M. [I], expert de la société Areas Dommages, constituaient des « évaluations indépendantes » ; en ne répondant pas aux demandes de M. [L] visant à obtenir les rapports de M. [I] sur l’évaluation de son bien, l’expert avantage la société Areas Dommages ;
— l’expert affirmé que le chiffrage de la société Areas Dommages serait le « plus documenté » alors qu’il n’a pas tenu compte de celui de M. [L] qui est fondé sur de multiples pièces ;
— l’expert est inscrit dans la rubrique architecture de la liste établie par la cour d’appel et fait état, dans ses courriers, du terme « architecture » mais il n’est pas inscrit à l’ordre des architectes ; l’ordre a déjà rappelé à M. [N] qu’il ne peut faire état du terme « architecture » ;
— la compétence de M. [N] pour évaluer le bien de M. [L] n’est pas établie ;
— ne restent à communiquer par la société Areas Dommages que le rapport de reconnaissance du 27 avril 2016, les plans et croquis annexés aux contrats et un relevé des cotisations réglées, les autres pièces ayant été remises par l’assureur.
La société Areas Dommages fait valoir que :
— l’expert est libre de demander les pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission ; la société Areas Dommages n’avait pas communiqué les rapports de M. [I] dès lors qu’ils ne concernaient que l’évaluation des travaux de reprise et non sur la valeur vénale du bien ; dès lors que la société Areas Dommages a fait parvenir son chiffrage de la valeur vénale à l’expert, ce dernier pouvait ne pas donner suite à la demande de communication formée par M. [L] ;
— elle indique communiquer les pièces que M. [L] déclare illisibles ;
— l’expert a donné son avis dans sa dernière note sur la valeur vénale du bien à la date du sinistre ;
— la citation attribuée à l’expert est tronquée, il n’a fait que reprendre une observation formulée par la société Areas Dommages ; celle-ci ne conteste pas que M. [L] a la libre disposition de l’indemnisation à venir ;
— l’évaluation de M. [I], expert de la société Areas Dommages, repose sur des comparatifs équivalents ce qui n’est pas le cas de évaluations fournies par M. [L] ;
— la plupart des pièces réclamées par M. [L] ont été communiquées ; les autres pièces ont déjà été communiquées par M. [L] ; la demande de communication des cotisations n’est pas motivée.
M. [N] a indiqué que :
— il a procédé à une réunion sur site le 19 juin 2024 qui s’est déroulée dans une atmosphère particulièrement tendue et à un suivi constant des pièces transmises ;
— sa note n°2 n’est pas son rapport définitif ; elle permet une discussion contradictoire ;
— il a relaté des propos qui ont été tenus par la société Areas Dommages et ne les a pas repris à son compte ;
— il n’a inventé aucun propos rapporté ;
— la valeur de 130 000 euros n’est pas arrêtée ni imposée et repose sur les seuls éléments chiffrés disponibles à la date de la note n°2 ; il n’a exclu aucune hypothèse et a invité les parties à enrichir les bases d’évaluation ;
— le coût de l’expertise est d’ores et déjà de 7 781,14 euros alors que la consignation est de 7 500 euros ;
— il sollicite 4 000 euros de consignation et le versement d’un acompte de 3 000 euros ;
— il a contesté avoir jamais indiqué être architecte.
Par note du 19 juin 2025, M. [N] a fait parvenir un calendrier prévisionnel de ses opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remplacement de l’expert :
1°) sur le respect des délais impartis :
Vu l’article 239 du code de procédure civile ;
M. [N] a indiqué que sa première réunion d’expertise s’était déroulée dans un climat de grande tension ce qui est confirmé par les écritures de M. [L] (page 6).
Les difficultés particulières de cette expertise, étant observé que M. [N] est le quatrième expert désigné, sont de nature à avoir nécessité qu’une première prorogation du délai de dépôt du rapport ait été ordonnée au 24 juillet 2025 par décision du 3 mars 2025.
Par note établie après l’audience du 19 juin 2025, l’expert a proposé un calendrier prévoyant que le rapport serait finalement déposé courant mars 2026 après recours à un sapiteur en matière de bâtiments anciens.
Eu égard à ces circonstances et au fait que l’expertise qui porte sur un bâtiment très ancien est complexe et que les parties ont fourni de nombreuses pièces, le fait que M. [N] n’ait pas antérieurement respecté le délai imparti et qu’il ne soit pas en mesure de le respecter pour la prochaine échéance fixée ne constitue pas un motif suffisant devant entraîner son remplacement alors au surplus qu’il vient d’établir un projet de calendrier des opérations.
2°) Sur la remise des pièces :
Vu les articles 275 et 276 du code de procédure civile ;
L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il appartient à l’expert de réclamer aux parties tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Il est reproché à l’expert d’avoir omis de se faire remettre par la société Areas Dommages les notes et rapports de l’expert de cette dernière et une copie lisible des conditions générales du contrat alors que ces demandes avaient été faites par dires n° 4 et 5 de M. [L] étant observé que ces pièces ont finalement été communiquées par la société Areas Dommages du fait du présent incident.
Il est exact que par les dires n° 4 du 6 novembre 2024 et n° 5 du 20 décembre 2024 de M. [L], ce dernier a sollicité de M. [N] qu’il réclame la communication par la société Areas Dommages des rapports et pré-rapports de M. [I] et d’une copie lisible des documents d’assurance.
L’expert, dans sa note n° 2 du 22 avril 2025 a visé le dire n° 5 de M. [L] et n’a pas répondu à la demande de communication de pièces formée par M. [L], se bornant à indiquer que le cabinet Moral avait procédé à des « évaluations indépendantes » s’appuyant sur une méthode comparative de marché et sur l’état du bien à la date du sinistre.
Le défaut de réponse à dire constitue une irrégularité.
3°) Sur les avis juridiques imputés à l’expert :
Vu l’article 238 du code de procédure civile selon lequel l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
La mission confiée à l’expert vise expressément à établir le chiffrage de l’indemnisation due à M. [L] par la société Areas Dommages en considération de la valeur vénale contractuellement définie comme la valeur de vente au jour du sinistre.
Il résulte de la note n° 2 de M. [N] que ce dernier a porté l’appréciation suivante dans sa réponse au dire n°1 de la société Areas Dommages « les estimations de valeur vénale d’AREAS méritent d’être confrontées aux constats de terrain actuels ».
En portant cette appréciation juridique, l’expert a commis une irrégularité.
En revanche, les autres appréciations qui lui sont imputées et relatives à :
— une réponse au dire n°5 de M. [L], l’expert indiquant « les conditions physiques du site ont fortement évolué depuis l’incendie. Les estimations de valeurs doivent intégrer cet état réel observable sur site et non des hypothèses de reconstruction non réalisées » ;
— une réponse au dire de la société Areas Dommages n° 2, l’expert indiquant « les plafonds contractuels évoqués ne peuvent être appliqués de manière automatique sans prise en compte du principe de proportionnalité du dommage »
ne constituent pas des appréciations juridiques, la première pouvant porter sur les frais annexes susceptibles d’être entrainés en cas de reconstruction qui n’a pas eu lieu et la seconde portant sur le fait que l’expert n’a pas à tenir compte d’un barème d’assureur pour apprécier la valeur vénale du bien.
4°) sur l’impartialité de l’expert :
Les phrases figurant dans son rapport desquelles il résulterait que M. [L] a utilisé l’indemnisation versée par l’assureur à un autre usage que celui de la reconstruction ou la conservation du bien sinistré ont été reprises de la société Areas Dommages ou de M. [I], expert de cette dernière, et ne caractérisent nullement l’opinion de M. [N] quelle que soit la rubrique où ces phrases peuvent figurer dans la note établie par ce dernier.
Dès lors qu’aucun texte n’impose à l’expert d’établir une déclaration d’indépendance par rapport aux parties, l’omission de cette déclaration ne peut entraîner aucune conséquence alors que M. [L] ne démontre pas que M. [N] serait lié directement ou indirectement à la société Areas Dommages.
Si le fait d’affirmer que le chiffrage de la société Areas Dommages serait le « plus documenté » constitue une appréciation pouvant être matériellement portée par l’expert, le fait d’affirmer que les évaluations auxquelles a procédé M. [I], qui est l’expert amiable désigné par la société Areas Dommages, seraient indépendantes constitue une anomalie.
Le fait que l’expert soit inscrit dans la rubrique architecture de la liste établie par la cour d’appel et fait état, dans ses courriers, du terme « architecture » alors qu’il n’est pas inscrit à l’ordre des architectes ne constitue pas une irrégularité selon les termes mêmes du courrier qui est produit par M. [L] émanant de cet ordre.
Le fait que M. [N] soit inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rouen le dispense de justifier de sa compétence.
5°) Les irrégularités et anomalies constatées par cette juridiction, qui peuvent être assimilées à des erreurs, sont cependant insuffisantes pour justifier le remplacement de l’expert étant observé que :
— les notes établies par l’expert ont permis aux parties d’en discuter la teneur et de corriger ces irrégularités et anomalies;
— l’expertise est en cours et le rapport d’expertise n’a pas été déposé, l’expert déclarant vouloir faire appel à un sapiteur.
La demande de remplacement formée par M. [L] sera rejetée.
Sur les pièces dont la communication est ordonnée :
Il résulte des débats lors de l’audience que seules sont désormais concernées par la demande de communication les pièces suivantes :
— le rapport de reconnaissance du 27 avril 2016
— les plans et croquis annexés aux contrats,
— un relevé des cotisations ainsi réglées
Dès lors que M. [L] n’indique pas pour quelles raisons ces pièces seraient nécessaires à la mission de M. [N] qui consiste à évaluer la valeur vénale du bien au jour du sinistre, la demande de communication sera rejetée.
Il appartiendra à l’expert d’examiner les pièces communiquées par la société Areas Dommages à M. [L].
Sur le calendrier des opérations d’expertise:
Eu égard aux difficultés d’ores et déjà éprouvées au cours des opérations d’expertise, un calendrier doit être prévu tel que précisé au dispositif.
Sur les demandes pécuniaires de M. [N] :
M. [N] ayant sollicité un complément de consignation de 4 000 euros et un acompte de 3 000 euros, il convient d’inviter M. [L] et la société Areas Dommages à émettre leurs observations dans les quinze jours de la présente ordonnance.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens du présent incident seront réservés.
Les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de recours immédiat (article 170 du code de procédure civile),
Rejette la demande de remplacement d’expert formée par M. [L] ;
Constate que M. [L] a indiqué que les pièces suivantes avaient été communiquées par la société Areas Dommages :
— L’ensemble des conditions particulières signées qui couvraient et/ou ont couvert le bien sinistré au jour de l’incendie et les 5 années précédentes, que ce soit au titre de l’assurance de bien, éventuellement pour compte de M. [L], ou au titre des assurances de responsabilité d’occupants,
— le tableau des garanties et des franchises, annexé aux conditions générales, en format lisible,
Dit qu’il appartient à l’expert de prendre connaissance de ces pièces ;
Rejette les demandes de communication formée par M. [L] portant sur les pièces suivantes :
— le rapport de reconnaissance du 27 avril 2016,
— les plans et croquis annexés aux contrats,
— un relevé des cotisations ainsi réglées.
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront selon le calendrier suivant :
— dès la réception de la présente ordonnance par M. [N], prise de contact avec un sapiteur permettant de répondre à la question de la valeur vénale du moulin au jour du sinistre ;
— novembre 2025, organisation d’une réunion d’expertise avec le sapiteur puis établissement de la note n° 3 avec délai d’un mois pour les dires ;
— janvier 2026, établissement de la note n° 4 avec demandes de dires récapitulatifs dans le délai d’un mois ;
— mars 2026, note de synthèse avec un délai d’un mois pour les observations ;
— mai 2026, dépôt du rapport d’expertise.
Invite M. [L] et la société Areas Dommages à émettre tous observations dans les quinze jours de la présente ordonnance sur le point suivant : M. [N] a sollicité un complément de consignation de 4 000 euros et un acompte de 3 000 euros ;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiler,
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