Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 7 novembre 2024, n° 23/14615
TGI Draguignan 8 novembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un projet de ligne ferroviaire

    La cour a estimé que le projet de ligne ferroviaire était encore hypothétique et que l'appelante ne prouvait pas l'existence d'un préjudice réel et actuel.

  • Rejeté
    Réticence dolosive et manquement au devoir d'information

    La cour a jugé que la question de la responsabilité des intimés devait être tranchée par le juge du fond et que l'expertise sollicitée ne pouvait pas établir un préjudice hypothétique.

  • Rejeté
    Vices cachés affectant la maison

    La cour a considéré que la demande d'expertise ne correspondait pas à une expertise sur les désordres et ne justifiait pas la mesure sollicitée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI Chany Immo a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait rejeté sa demande d'expertise judiciaire concernant un bien immobilier acquis, en raison d'un projet de ligne ferroviaire à proximité. La juridiction de première instance a estimé que le préjudice allégué était hypothétique et que la demande d'expertise n'était pas justifiée. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'expertise ne pouvait établir un préjudice non avéré et que les actions en responsabilité envisagées par Chany Immo n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. En conséquence, la cour a infirmé la demande d'expertise et a condamné la SCI Chany Immo aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 nov. 2024, n° 23/14615
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/14615
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 novembre 2023, N° 23/05480
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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