Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 22/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 septembre 2021, N° 19/00901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01683 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00901
APPELANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉE
S.A. CONFORAMA FRANCE
[Adresse 4])
[Localité 3]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Conforama France (ci-après Conforama) qui emploie plus de dix salariés applique la convention collective du négoce de l’ameublement.
M. [G] [N] a été engagé par la société Conforama aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2001 en qualité de vendeur.
Par un avenant en date du 26 octobre 2004, M. [N] a été nommé à compter du 1er novembre 2004 responsable de rayon G2, statut cadre soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
M. [N] occupait en dernier lieu le poste de responsable de rayon, au sein de l’établissement de [Localité 9], depuis le 1er juillet 2012.
M. [N] a été arrêté pour accident de travail à compter du 4 juillet 2016 jusqu’au 30 octobre 2016.
M. [N] a repris son poste du 31 octobre 2016 au 7 novembre 2016.
M. [N] a été en arrêt maladie à compter du 8 novembre 2016 jusqu’au 11 décembre 2016.
A compter du 12 décembre 2016, M. [N] a repris son poste en mi-temps thérapeutique jusqu’au 4 mai 2017.
M. [N] a été en arrêt maladie du 5 mai 2017 jusqu’au 31 octobre 2017.
La visite de reprise de M. [N] s’est tenue le 8 novembre 2017. Le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant :
«Examen dans le cadre de l’article R4624-42 du code du travail. Suite à l’étude de poste et des condition de travail du 06/11/17, de l’échange avec l’employeur du 6/11/2017, le salarié est inapte définitivement à son poste de chef de rayon. Il pourrait occuper un poste assis strict, sans nécessité de station debout supérieure à 20 min, et sans port manuel de charges. Un poste administratif pourrait convenir».
Le salarié a été convié à un entretien de reclassement le 30 novembre 2017.
Il a indiqué par retour de la fiche de mobilité en date du 30 novembre 2017 souhaiter être reclassé sur les postes suivants : chef produit, approvisionneur toutes catégories, emplois administratifs. M. [N] a précisé que sa mobilité était de maximum 100 kms autour de son domicile, sis à [Localité 5], dans l’Aisne.
La direction a convoqué les délégués du personnel le 19 janvier 2018 lesquels ont donné un avis défavorable aux propositions de reclassement présentées par la société.
Par courrier du 28 février 2018, la société a proposé les postes suivants à M. [N] : hôte enlèvement à [Localité 8] (60), superviseur techniciens à [Localité 7] (60), vendeur cuisine à [Localité 6] (77).
Par courrier du 14 mars 2018, le salarié a refusé ces postes en indiquant qu’ils ne correspondaient pas à son niveau de rémunération et à son statut et il se disait étonné de constater sur la bourse à l’emploi des postes plus en adéquation avec ses souhaits comme celui d’approvisionneur ou de responsable administratif.
La société lui a répondu le 6 avril 2018 que les trois postes d’approvisionneur sur le siège n’étaient plus disponibles, les recrutements ayant déjà eu lieu mais que les annonces n’avaient pas été retirées et que le poste de responsable administratif exigeait des compétences en comptabilité, contrôle de gestion et audit et ne semblait pas en outre compatible avec son état de santé.
La société a rencontré à nouveau M. [N] au siège en juin 2018.
La société a constaté l’impossibilité de reclasser M. [N] par courrier du 21 mai 2019, les postes examinés par le médecin du travail n’ayant pas été jugés compatibles avec son état de santé (responsable administratif et hôte de caisse).
La société a convoqué M. [N] par courrier en date du 11 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 18 juin 2019.
La société a licencié M. [N] par courrier du 24 juin 2019 en raison de l’impossibilité de reclasser ce dernier à la suite de son inaptitude.
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en contestation de son licenciement le 25 novembre 2019.
Par jugement du 9 septembre 2021, notifié le 26 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes et a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel du jugement le 28 décembre 2021.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2022, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— déclarer nulle ou à défaut inopposable la convention de forfait-jours,
— condamner la société Conforama France à lui verser les sommes suivantes :
* 80.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au mi-temps thérapeutique,
* 11.600 euros à titre de préavis et 1.160 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2022, la société Conforama France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que les recherches de reclassement menées par la société ont été sérieuses et loyales,
— juger que le licenciement de M. [N] est parfaitement justifié,
— juger que la convention de forfait de M. [N] est parfaitement régulière et opposable,
— juger que M. [N] ne démontre pas le bienfondé de sa demande en nullité de son licenciement,
— juger que M. [N] ne rapporte la preuve du bien fondé de sa demande au titre de l’exécution déloyale du mi-temps thérapeutique,
En conséquence,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— juger que M. [N] ne démontre pas le bien-fondé du quantum de dommages-intérêts au titre des dispositions relatives au mi-temps thérapeutique,
— juger que M. [N] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de dommages-intérêts supérieur au montant plancher visé à l’article L. 1235-3 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que M. [N] ne justifie pas de son préjudice.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée le 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
M. [N] soutient que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse en faisant valoir notamment que son employeur n’a pas fait les recherches nécessaires pour procéder à son reclassement, que les postes proposés ne correspondaient pas aux réserves émises par la médecine du travail et comportaient une baisse de rémunération conséquente ; qu’en outre, d’autres postes étaient parfaitement disponibles sur la bourse de l’emploi de la société et ne lui ont pas été proposés alors qu’ils correspondaient à son profil.
La société considère au contraire qu’elle a respecté son obligation. Elle détaille les diligences entreprises pour trouver un poste de reclassement au salarié avec notamment des entretiens avec le salarié, au cours desquels ses souhaits ont été recueillis, un courriel du 12 décembre 2017 de Mme [V], chargée de missions RH qui a sollicité la directrice des ressources humaines sur les postes disponibles en précisant l’avis d’inaptitude, le périmètre de 100 kms autour de son domicile indiqué par le salarié, la nature des postes susceptibles de lui être proposés, à savoir chef de produit, approvisionneur (siège) et tout emploi administratif, le CV du salarié et sa fiche de mobilité étant joints au message. Elle ajoute que le salarié a refusé le poste de superviseur techniciens jugé conforme par le médecin du travail et celui de vendeur cuisine qui devait être aménagé, que les postes souhaités par le salarié n’étaient plus disponibles, que selon le médecin du travail le poste de responsable administratif n’était pas compatible avec son état de santé et enfin que le poste d’hôte de caisse n’était pas non plus compatible car n’étant pas sans strict port de charge.
Sur le bien fondé du licenciement
En application de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a respecté de façon sérieuse et loyale son obligation de reclassement.
En application de l’avis du médecin du travail, M. [N] était inapte définitivement à son poste de chef de rayon mais pouvait occuper un poste assis strict, sans nécessité de station debout supérieure à 20 minutes et sans port manuel de charges, un poste administratif pouvant convenir.
Entre cet avis du 8 novembre 2017 et le licenciement notifié le 24 juin 2019, la société Conforama a proposé à une seule reprise des postes au salarié, soit par courrier du 28 février 2018 les postes d’hôte enlèvement à [Localité 8] (60), de superviseur techniciens à [Localité 7] (60) et de vendeur cuisine à [Localité 6] (77).
Selon courriel du 7 mars 2018, le médecin du travail a indiqué à l’employeur que :
— le poste d’hôte d’enlèvement à [Localité 8] lui semblait tout à fait incompatible avec l’état de santé de M. [N] puisqu’il s’agissait de manutentionner des charges,
— le poste de technicien AAC à [Localité 7] lui semblait compatible s’il s’agissait bien d’un poste assis strict,
— le poste de vendeur cuisine à [Localité 6] pourrait être compatible s’il peut être aménagé de sorte que le salarié ne reste pas en station debout plus de 30 minutes et sans manipulation de charges lourdes.
Le salarié a refusé ces postes en motivant sa décision pour le poste de superviseur techniciens par la diminution de sa classification de cadre à cadre débutant et une baisse de salaire de 36% sur l’année et pour le poste de vendeur cuisine par la diminution de sa classification de cadre à employé, avec un salaire variable comprenant une part fixe de 800 euros et une part fondée sur le chiffre d’affaire.
Postérieurement à ce courrier, les seuls postes identifiés par l’employeur ont été jugés par le médecin du travail incompatibles avec l’état de santé du salarié.
Il ressort de la fiche de mobilité remplie par le salarié le 30 novembre 2017 que celui-ci souhaitait un reclassement sur les postes de chef produit, approvisionneur toutes catégories ou des emplois administratifs.
Or, il ressort du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 janvier 2018 qu’informés de l’avis d’inaptitude et des trois offres de poste susvisées, ils ont exprimé leur étonnement face à ces propositions ne correspondant pas aux qualifications du salarié et présentant pour deux d’entre eux une baisse significative de rémunération, alors que dans la bourse à l’emploi de janvier 2018 se trouvaient plusieurs postes vacants pouvant convenir au salarié, notamment des postes d’approvisionneur au siège. Ils se sont prononcés contre les propositions de reclassement de l’employeur.
Dans son courrier de refus des postes proposés du 14 mars 2018, M. [N] faisait également état de postes disponibles sur la bourse de l’emploi interne à Conforama qui ne lui ont pas été proposés, tel que celui d’approvisionneur.
La société elle même dans ses écritures précise que Mme [W], responsable des ressources humaines du secteur Nord Est, avait identifié parmi les postes disponibles, notamment celui d’approvisionneur, comme en atteste le mail du 20 décembre 2017, sans expliquer pourquoi ce poste pourtant mentionné dans les souhaits du salarié et dans sa propre lettre de recherche de reclassement avait été écarté.
Si la société dans un courrier du 6 avril 2018 a répondu au salarié que 'concernant les 3 postes approvisionneurs sur le siège, je vous confirme une nouvelle fois que ces postes ne sont plus disponibles, c’est pourquoi ils ne vous ont pas été proposés. D’ailleurs cette réponse avait déjà été donnée lors de la réunion DP du 19 janvier 2018, au cours de laquelle les propositions de reclassement ont été présentées. Il s’agissait de 3 postes pour lesquels les recrutements avaient déjà été faits mais pour lesquels les annonces n’avaient pas encore été retirées de la BAE comme c’est normalement la procédure. Il s’agit d’une erreur', elle n’en justifie pas.
En effet, il ressort de l’extraction de la bourse à l’emploi produite aux débats que ces trois postes ont été publiés entre le 18 mai 2017 et le 19 mars 2018, soit sur une période concernée par la recherche de reclassement, l’avis d’inaptitude datant du 8 novembre 2017 et pour justifier de 'l’erreur’ commise et que ces trois postes n’étaient plus disponibles la société ne justifie que de l’engagement d’une personne en cette qualité.
En effet, par mail du 20 septembre 2017, la société confirmait à une candidate son intégration en contrat à durée indéterminée au poste d’approvisionneur en précisant les éléments essentiels du contrat, celle-ci par message du même jour acceptant la proposition et précisant sa disponibilité au 21 décembre.
En revanche, la seule promesse d’embauche adressée le 18 octobre 2017 à M. [J] sur un poste d’approvisionneur, sans production de sa réponse, ni d’un exemplaire portant sa signature pourtant réclamée, ne permet pas de confirmer la réalité de son engagement et donc d’établir que ce deuxième poste d’approvisionneur avait été pourvu.
En tout état de cause, aucun élément n’est produit concernant le troisième poste publié et justifiant qu’il n’était plus disponible lorsque le salarié a fait état de ses souhaits de reclassement.
Il en découle que la recherche de poste de reclassement n’a pas été sérieuse et loyale, ce qui rend le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, aucun motif de nullité n’étant développé par l’appelant.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
— Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis
M. [N] sollicite la somme de 11 600 euros au titre du préavis et une somme de 1 160 euros à titre de congés payés sur préavis.
La société répond que M. [N] a été licencié en raison de l’impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude d’origine non professionnelle et ne saurait prétendre à une quelconque indemnité compensatrice de préavis.
Lorsque le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, même si son état de santé ne lui permettait pas de l’exécuter.
En application de la convention collective, M. [N] est bien fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois en sa qualité de cadre et au vu de son ancienneté supérieure à deux ans.
Compte tenu du salaire perçu avec primes et part variable avant le dernier arrêt de travail du salarié, il est fait droit à sa demande en paiement de la somme de 11 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
M. [N] demande, compte tenu de son ancienneté, de son âge et des difficultés qu’il 'aura pour retrouver un emploi', la somme de 80.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La société répond que M. [N] ayant 18 ans d’ancienneté, ce dernier peut prétendre à une indemnité maximum de 14,5 mois de salaire, soit 50 632,30 euros et à une indemnité minimum de 3 mois de salaire, soit 10 475,71 euros qu’elle demande d’appliquer en soutenant qu’il ne démontre pas un préjudice lui permettant d’obtenir des dommages-intérêts supérieur au plancher prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail. Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Compte tenu de son âge et de son ancienneté lors de la rupture du contrat, du salaire perçu et en l’absence d’éléments sur sa situation postérieure à la rupture, son préjudice est réparé par l’allocation de la somme de 25 000 euros.
— Sur le remboursement des indemnités à France Travail
La société Conforama devra rembourser à France travail (anciennement Pôle emploi) les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au mi-temps thérapeutique
M. [N] fait valoir que du fait de ses arrêts maladie en 2016 et 2017 puis de la période d’inaptitude jusqu’à son licenciement le 24 juin 2019 et bien que la convention de forfait en jours soit nulle ou inopposable, il est dans l’impossibilité de solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
En revanche, il soutient être bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour le non respect des dispositions relatives au mi-temps thérapeutique, en faisant valoir que durant cette période entre la 15ème semaine et la 35ème semaine de l’année 2016, l’employeur n’avait pas 'à l’évidence’ respecté les dispositions relatives à son mi-temps thérapeutique puisqu’au lieu de travailler 17,5 heures 'par mois’ il effectuait des heures nettement plus importantes, ce qui a occasionné des conséquences sur son état de santé et sa rémunération, sollicitant ainsi 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au mi-temps thérapeutique.
La société répond que la convention de forfait en jours de M. [N] était régulière et que cette contestation du salarié n’est d’aucun intérêt, dans la mesure où M. [N] ne formule aucune demande au titre des heures supplémentaires.
Sur le mi-temps thérapeutique, la société conclut au rejet de la demande en faisant valoir l’absence de toute démonstration matérielle, que durant la période de mi-temps thérapeutique, M. [N] n’a connu aucune diminution de salaire qui a été intégralement maintenu et qu’il n’a jamais formulé la moindre alerte, ni de remarque sur ce sujet.
Il ressort des pièces produites qu’à compter du 12 décembre 2016, M. [N] a repris son poste en mi-temps thérapeutique jusqu’au 4 mai 2017.
Force est de constater qu’au soutien de sa demande, le salarié n’apporte aucune précision sur le non respect de son temps thérapeutique par son employeur puisqu’il se borne à indiquer 'qu’il effectuait des heures nettement plus importantes’ que les 17,5 heures prévues par semaine (et non par mois), sans même préciser les dates et l’ampleur des dépassements allégués, ni fournir aucune pièce relative à cette période. Il ne produit pas plus de pièces sur son état de santé permettant d’établir l’existence d’un préjudice.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens se rapportant à la régularité de la convention individuelle de forfait en jours qui lui a été appliquée, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe est condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au mi-temps thérapeutique,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Conforama France à verser à M. [G] [N] les sommes suivantes:
* 25 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 11 600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 160 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société Conforama France devra rembourser à France travail (anciennement Pôle emploi) les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois,
CONDAMNE la société Conforama France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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