Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 avr. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2025, N° 25/00252;25/01190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
(n°252, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00252 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGGW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01190
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Christel LANGLOIS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 28 février 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparante / assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris, et de Mme [J] [N] [U], interprète en Anglais qui a préalablement prêté serment.
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIQUE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [P], née le 28 février 1990, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 10 avril 2025 au titre du péril imminent, au sein du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences sur le site [4] sur le fondement d’un certificat médical établi le même jour par le docteur [D] mentionnant que l’intéressée a été accompagnée aux urgences par les pompiers après l’appel de sa fille pour troubles du comportement et hallucinations auditives. Il est noté une « patiente suivie pour trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi et de traitement. En entretien, contact étrange, regard fuyant, faciès triste, réticence importante. Ralentissement psychomoteur important. Discours pauvre, temps de latence de réponse augmenté, discours désorganisé. Décrit des hallucinations acoustico-verbales non critiquées. Thymie basse, pleurs en entretien, et anxiété congruente aux idées délirantes. Pas de conscience des troubles. Dans ce contexte, on ne peut exclure un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif avec atteinte à son intégrité physique »
Par requête enregistrée le 15 avril 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [L] [P].
Mme [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 avril 2025, selon conclusions de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, Mme [L] [P] étant assistée d’un interprète en langue anglaise en la personne de Mme [J], laquelle a prêté serment préalablement aux débats.
Par conclusions du 22 avril 2025 développées oralement à l’audience, l’avocat de Mme [L] [P] sollicite la nullité de la procédure aux motifs d’irrégularités invoquées au titre de l’absence d’interprète au cours de l’hospitalisation ou au moment de la notification des décisions ou l’absence de documents traduits lors de la notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatrique, de la tardiveté de la notification de ces décision et de l’absence de recherche d’un tiers, et par voie de conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée.
L’avocat général requiert le rejet des nullités soulevées et le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [L] [P].
Le certificat médical de situation du 23 avril 2025 préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le défaut d’interprète
L’article L 321 1-3 du code de la santé publique dispose que toute personne atteinte de troubles mentaux faisant l’obiet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décistons prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent ainsi que de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 321 1-12-1 du même code.
Le conseil de Mme [L] [P] soulève une irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’interprète au cours de l’hospitalisation ou au moment de la notification des décisions ou l’absence de documents traduits lors des notifications des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatrique sans consentement.
Il est constant que Mme [L] [P] a été admise en soins psychiatriques au titre du péril imminent le 10 avril 2025. Le certificat médical d’admission établi le 10 avril 2025 par le docteur [D], très circonstancié, rapporte l’entretien avec l’intéressée, sans assistance d’interprète, au cours duquel elle a décrit précisément des hallucinations (présence de cafards).
Le certificat médical de 24 h établi le 11 avril 2025 avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise par le docteur [W], qui précise que la patiente a déjà été hospitalisée en 2024 pour recrudescence délirante, relève un 'contact étrange, hostile, note de réticence. Faciès triste. Le discours est désorganisé et en boucle sur les éléments délirants. Thymie basse, affectée par les éléments délirants, anxiété congruente aux éléments délirants. Elle ne verbalise pas d’idée noire ni d’idée suicidaire ce jour. Elle décrit des éléments délirants de persécution centrée sur la présence d’un million de cafards au domicile, adhésion totale aux éléments délirants et participation affective importante. Déni des troubles psychiatriques. La patiente est opposée à l’hospitalisation et ambivalente aux soins psychiatriques'.
Il est précisé que la patiente a été informée de manière adaptée à son état de la décision d’admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mise à même de faire valoir ses observations dans une langue qu’elle comprend le 11 avril 2025.
Le certificat médical des 72 heures, qui mentionne la présence d’un interprète en langue anglaise, établi le 12 avril 2025 par le docteur [R], relève que 'la patiente paraît mieux qu’à son arrivée, rassurée par l’hospitalisation, même si l’existence d’une pathologie psychique, surajoutée au stress de sa situation sociale, est déniée. Elle demande des informations sur ses enfants et souhaite les contacter, ce qui n’était pas le cas il y a quelques jours encore. Elle est calme dans le service, elle prend son traitement. Elle ne rapporte pas d’hallucinations acoustico-verbales mais le discours est toujours centré sur la présence de cafard dans son hôtel'.
Il est précisé que la patiente a été informée de manière adaptée à son état de la décision de maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mise à même de faire valoir ses observations dans une langue qu’elle comprend le 12 avril 2025.
Il s’infère de ces éléments que s’il n’est pas établi qu’un interprète était présent lors de l’entretien initial et que les décisions d’admission et de maintien lui aient été notifiées dans une langue qu’elle comprend, les certificats médicaux des 24 h et 72 h ont été établi après entretien avec Mme [L] [P] assistée d’un interprète en langue anglaise, l’intéressée étant informée aux termes de ces certificats médicaux des décisions d’admission et de maintien, qui lui ont été notifiées respectivement les 14 avril 2025 et 15 avril 2025, et a été mise à même de faire valoir ses observations.
A titre surabondant, il sera observé que l’ensemble de ces certificats mentionne des éléments délirants sur la présence de cafards au domicile de l’intéressée.
Lors de l’audience devant le Magistrat du siège près du tribunal judiciaire de Paris, Mme [L] [P] était assistée d’un interprète en langue anglaise.
Il en résulte que la procédure n’est pas entachée d’une irrégularité causant grief à Mme [L] [P] dès lors qu’elle a pu s’exprimer de façon complète tout au long de la procédure et des examens médicaux et ainsi démontrer qu’elle a été en capacité de se faire comprendre et comprendre le corps
médical ; mais également qu’elle a été mise à même de faire valoir ses observations.
Il n’est en outre pas justifié d’un grief par l’intéressée.
Ainsi, à défaut d’atteinte aux droits de la personne et en considération de sa situation qui nécessitait une prise en charge adaptée, il y a lieu de rejeter le moyen.
Sur la tardiveté des notifications des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
Le deuxième alinéa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir
ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
En l’espèce, le conseil de Mme [L] [P] critique la régularité de la procédure en ce que l’intéressée, admise le 10 avril 2025, n’a reçu notification de la décision d’admission que le 14 avril 2025 et que la décision de maintien du 12 avril 2025 ne lui a été notifiée que le 15 avril 2025.
Il fait valoir que la tardiveté de ces notifications ont privé Mme [L] [P] d’envisager la saisine immédiate de l’autorité judiciaire en vue de contester la décision privative de liberté parise par le directeur de l’établissement.
Il résulte des pièces de la procédure que la décision d’admission du 10 avril 2025 a été notifiée le 14 avril 2025 par un acte signé par l’intéressée, et que la décision contenait la mention de voies et délais de recours. La décision de maintien du 12 avril 2025 été notifiée à Mme [L] [P] le 15 avril 2025.
Il convient de relever que Mme [L] [P] a régulièrement été informée, ainsi qu’il résulte des certificats médicaux susvisés de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dès le 11 avril 2025 et du projet de poursuite de la mesure, laquelle est la continuation de la décision d’admission du 10 avril 2025 dont l’ensemble des motifs sont connus.
Il s’infère de ces éléments que l’intéressée a été valablement informée de l’ensemble des décisions qu’elle a pu contester, la procédure doit être considérée comme régulière, aucun grief n’étant ni allégué ni démontré.
Se faisant la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur la recherche de tiers
Il résulte du 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que l’admission d’un patient pour péril imminent suppose qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce, le directeur du GHU [Localité 5] psychiatrie a décidé de l’hospitalisation de Mme [L] [P] au titre d’un péril imminent au visa d’un certificat du même jour du docteur [D] qui a relevé que l’intéressée avait été conduite par les pompiers sollicités par la fille de l’intéressée pour trouble du comportement (cris, pleurs, insomnies, marches).
Figure au dossier un document intitulé « relevé des démarches de recherche d’information de la famille pour un patient admis en cas de péril imminent » du 10 avril 2025 à 15 h 13 mentionnant une impossibilité de recueillir le consentement d’un proche le 8 avril 2025 à 15 h 13.
Le conseil de Mme [L] [P] excipe de ce document une absence de recherche d’un tiers, soulignant que l’intéressée n’était pas hospitalisée à la date du 8 avril 2025.
Il souligne l’absence de démarches en ce sens aux termes du certificat de 24 h.
Il indique que cette irrégularité porte atteinte gravement aux droits de Mme [L] [P].
Il sera toutefois observé qu’il résulte des pièces de la procédure la mise en 'uvre de diligences aux fins de rechercher un tiers, selon le document du 10 avril 2025 mentionnant à l’évidence par une erreur matérielle des recherches effectivement effectuées le même jour.
En outre, il n’est pas démontré qu’une telle irrégularité était, en l’espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressée.
Enfin, il résulte des éléments de la procédure et des déclarations de Mme [L] [P] à l’audience qu’elle est isolée sur le territoire français où elle vit seule avec ses deux enfants mineurs.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le fond
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Au cas d’espèce, le certificat médical de situation du 23 avril 2025 établi par le docteur [G], qui précise que l’entretien est réalisé en anglais par médecin anglophone, relève «Contact frustre. Emoussement affectif. Peu d’élaboration spontanée. Faciès hypornimique.Pas de critique des troubles du comportement présentés avant l’hospitalisation.
Dit « je vais bien et j’allais bien avant ».
Lorsque nous abordons les précédentes hospitalisations : dit ne pas savoir pourquoi elle a été hospitalisée ni pour quelle raison des traitements lui avaient été prescrits.
Dit avoir arrêté les traitements car se sentait bien et ne pensait pas en avoir besoin.
Semble indifférente lorsque nous abordons la question de la rechute et du risque hétéro agressif, notamment concernant ses enfants.
Patiente calme par ailleurs, présentant un repli.
Accepte les soins passivement et avec ambivalence.
Absence de conscience des troubles. »
Il préconise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience Mme [L] [P] a indiqué ne pas se souvenir des circonstances ayant donné lieu à son hospitalisation. Elle a indiqué être en France depuis sept ans et vivre seule avec ses deux enfants mineurs âgés de 15 ans et 7 ans. Elle a dit ne pas avoir de famille en France. Elle a déclaré être oppressée par les cafards.
Elle a indiqué bien aller.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [L] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et les éléments médicaux précités caractérisent l’absence de consentement.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les exceptions de nullité soulevées,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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