Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3IV
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2024 – RG N°23/00388 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
Code affaire : 74D – Demande relative à un droit de passage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 23 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Madame [D] [T] [E] épouse [U]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [O] [U]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Madame [S] [A] épouse [K]
née le 22 Mars 1953 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 22 août 2016, Mme [S] [A], épouse [K], a acquis à [Adresse 8], une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] supportant une maison d’habitation.
Cette parcelle est contiguë à la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1], propriété de M. [O] [U] et de son épouse, née [D] [E].
Par exploit du 26 septembre 2023, faisant valoir que la partie arrière de sa parcelle était enclavée comme n’ayant pas d’accès à la voie publique, et que les propriétaires successifs y accédaient depuis plus de trente ans par le fonds appartenant aux époux [U], Mme [K] a fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir juger que son fonds bénéficiait pour sa desserte d’une servitude de passage sur la parcelle voisine, dont elle a sollicité que l’assiette soit fixée après réalisation d’une expertise technique. Elle a réclamé en outre la condamnation des défendeurs à lui verser des dommages et intérêts au motif qu’ils avaient commis un abus de droit en lui interdisant le passage.
Les époux [U] se sont opposés aux demandes formées à leur encontre, en indiquant que Mme [K], comme ses prédécesseurs, bénéficiaient de leur part d’une tolérance de passage. Ils ont contesté l’état d’enclave, exposant que l’accès à la cour arrière se faisait en passant par la maison, fait valoir qu’une servitude discontinue ne pouvait s’acquérir par prescription, et que le fonds de Mme [K] étant issu de la division d’une parcelle plus vaste, le passage devait en tout état de cause être pris sur l’autre parcelle résultant de la division.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal a :
— dit que la parcelle AC n° [Cadastre 3] sise [Adresse 6] appartenant à Mme [S] [A], épouse [K], est dépourvue d’ un accès suffisant à la voie publique et est enclavée ;
— dit que Mme [S] [A], épouse [K], doit bénéficier d’ un droit de passage sur la parcelle voisine AC n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [L] [E], épouse [U] et M. [O] [U] ;
Avant dire droit,
— ordonné une expertise et commet pour y procéder :
[X] [N]
— dit que l’ expert aura pour mission de :
*se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
* convoquer les parties et leurs conseils aux opérations ;
* se rendre sur les lieux ;
* le décrire dans leur état actuel et en dresser le plan ;
* fixer 1' assiette de la servitude ;
* estimer le montant devant bénéficier aux propriétaires du fonds servant en indemnisation de la servitude ;
(…)
— débouté Mme [S] [A], épouse [K], de sa demande de dommages intérêts ;
— réservé les dépens ;
— réservé les frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur l’état d’enclave :
* que le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage n’est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue ; que la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut s’acquérir par prescription ;
* qu’il ressortait d’un procès-verbal de constat du 9 mar 2023 que la cour et le terrain situé à l’arrière de la propriété de Mme [K] ne disposaient d’aucun accès à la voie publique autre qu’en traversant son domicile, ce qui ne permettait pas le passage d’un véhicule, ni même d’une poubelle ou d’une tondeuse, nécessaires pour les actes courants d’exploitation ;
* qu’une tolérance de passage avait été accordée à l’ancien propriétaire sur la parcelle AC [Cadastre 1], mais qu’il résultait des attestations produites que le comportement des locataires des époux [B] [I] empêchait Mme [K] de faire usage de cette tolérance, qui devait donc être considérée comme ayant cessé ;
— sur la détermination du fonds servant :
* que la parcelle AC [Cadastre 3] était issue de la division d’un immeuble ; qu’il résultait du procès-verbal de constat du 9 mars 2023 qu’aucun passage suffisant n’existait sur l’autre partie du fonds divisé, cadastré AC [Cadastre 2] ;
* qu’en application des articles 684 et 682 du code civil, le passage devait donc être pris sur la parcelle AC [Cadastre 1] des défendeurs, qui permettait l’unique accès suffisant à la voie publique ;
— sur l’assiette du passage, que les pièces produites ne permettaient pas de la définir précisément, de sorte qu’il y avait lieu de mettre en oeuvre une expertise technique ;
— sur la demande de dommages et intérêts, qu’une tolérance de passage était par nature précaire, et que les agissements invoqués par Mme [K] étaient le fait, non pas des défendeurs eux-mêmes, mais de leurs locataires, les attestations exposant que ceux-ci agiraient sur l’ordre des propriétaires n’étant pas circonstanciées ni corroborées par d’autres éléments ; que la demande indemnitaire devait donc être rejetée.
Les époux [Z] ont relevé appel de cette décision le 9 janvier 2025.
Par conclusions n°4 transmises le 22 juillet 2025, les appelants demandent à la cour :
— de dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé :
* dit que la parcelle AC n° [Cadastre 3] sise [Adresse 6] appartenant à Mme [S] [A], épouse [K], est dépourvue d’un accès suffisant à la voie publique et est enclavée ;
* dit que Mme [S] [A], épouse [K], doit bénéficier d’un droit de passage sur la parcelle voisine AC n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [L] [E], épouse [U] et M. [O] [U] ;
* ordonne une expertise (…)
Statuant à nouveau,
— de juger que la parcelle AC n° [Cadastre 3] sise [Adresse 6] appartenant à Mme [S] [A], épouse [K], est pourvue d’un accès suffisant à la voie publique et n’est pas enclavée ;
— de débouter Mme [S] [A], épouse [K], de sa demande d’un droit de passage sur la parcelle voisine AC n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [L] [E], épouse [U], et M. [O] [U] ;
— de débouter Mme [S] [A], épouse [K] de ses demandes fins et conclusions ;
— de condamner Mme [S] [A], épouse [K] à payer à M.et Mme [I] 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [S] [A], épouse [K] aux entiers dépens avec pour ceux d’appel droit de recouvrement direct au profit de Me Levy ,avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions nootifiées le 11 mars 2025, Mme [K] demande à la cour :
Vu les articles 544, 682 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la parcelle AC n° [Cadastre 3] sise [Adresse 6] appartenant à Mme [S] [A], épouse [K], est dépourvue d’un accès suffisant à la voie publique et est enclavée ;
* dit que Mme [S] [A], épouse [K], doit bénéficier d’un droit de passage sur la parcelle voisine AC n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [L] [E], épouse [U] et M. [O] [U] ;
* ordonne une expertise
(…)
— pour le surplus, de réformer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— de dire que la détermination de l’assiette de la servitude se fera aux frais communs des parties ;
— d’ordonner la publication du jugement à intervenir, une fois que l’assiette de la servitude aura été établie ;
— de dire et juger que les époux [B] [I] ont commis un abus du droit de propriété depuis plusieurs mois au détriment de Mme [S] [K], leur voisine ;
En conséquence,
— de condamner les époux [U] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [S] [K] au titre du préjudice moral subi ;
— de condamner les époux [U] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [S] [K] au titre des frais de première instance et d’appel ;
— de débouter les époux [B] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
— de condamner les époux [B] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l’enclave
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du même code énonce que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé
L’article 684 ajoute que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Pour obtenir l’infirmation de la décision entreprise, les appelants contestent en premier lieu le fait que le fonds de l’intimée soit enclavé, exposant qu’il avait accès à la voie publique par sa face avant, et que la desserte de la partie arrière du terrain pouvait se faire en passant par la maison.
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement, considérant qu’eu égard à la configuration de son terrain, aucune desserte suffisante pour l’utilisation de sa partie arrière n’était actuellement possible.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le fonds appartenant à Mme [K] dispose de manière incontestable d’un accès à la voie publique, puisqu’il borde sur toute sa largeur la [Adresse 9]. La maison, qui occupe toute la largeur du terrain d’assise, est accessible de la voie publique par une porte ouverte de plain-pied sur le trottoir, et la cour arrière de l’immeuble et le jardin situé à sa suite sont quant à eux accessibles depuis la maison par une porte ouverte en façade arrière, suivie d’un escalier haut d’une dizaine de marches destiné à rattraper la déclivité du terrain.
Bien qu’incommode, le passage par l’intérieur de la maison permet manifestement de desservir l’arrière de la propriété pour son exploitation quotidienne, étant observé que le matériel utilisé à cette fin, une fois amené à pied d’oeuvre, peut y être remisé, ainsi que pour le transit de matériels d’encombrement moyen, comme les poubelles.
Il sera rappelé que le caractère simplement mal commode d’un passage n’est pas de nature à justifier l’existence d’un état d’enclave, et ne peut donc être invoqué pour justifier la prise d’un passage plus aisé sur le fonds voisin.
Si, pour l’appréciation de l’état d’enclave, il convient de prendre en compte la nécessité actuelle de pouvoir desservir les fonds par le biais de véhicules automobiles, force est de constater qu’il n’existe pas de difficulté sur ce point, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’immeuble de Mme [K], situé en bordure immédiate de la rue, est parfaitement accessible au moyen d’un véhicule automobile, que ce soit par la propriétaire elle-même ou par les véhicules de secours, de livraison ou de travaux.
De fait, la difficulté concerne l’accès par Mme [K] à la cour arrière de l’immeuble pour y garer son véhicule automobile. A cet égard, il est constant qu’au regard de la configuration matérielle des lieux, il ne peut pas matériellement se faire par le fonds de l’intimée elle-même, mais implique nécessairement le passage par la propriété [I], étant observé qu’aucun accès n’est possible par le fonds voisin situé à l’opposé, qui, ayant fait partie d’une parcelle plus vaste dont est issu le fonds [K] lui-même à l’issue d’une division, présente une configuration similaire à ce dernier.
Or, l’exigence de pouvoir assurer la desserte d’un fonds n’implique pas de manière nécessaire celle de pouvoir stationner sur ce fonds les véhicules permettant sa desserte. Il est en effet indéniable qu’en l’occurrence le stationnement des véhicules automobiles à proximité de l’immeuble litigieux est parfaitement possible, que ce soit dans la rue elle-même ou dans les rues adjacentes. Ainsi, le stationnement d’un véhicule sur le fonds litigieux ne s’analyse pas en une nécessité imposée par la desserte de ce fonds, mais par une simple commodité offerte à l’occupante de l’immeuble.
Cette commodité, qui ne peut fonder un état d’enclave, ne saurait dès lors justifier qu’elle soit satisfaite au moyen d’un passage pris sur le fonds voisin.
L’argumentation tirée par l’intimée de l’inaccessibilité de l’arrière de sa propriété à des engins de chantier, tel un tractopelle, est sans plus d’emport, alors, d’une part, que l’intéressée ne fait état d’aucun projet concret de travaux ou de construction, et dans la mesure, d’autre part, et en tout état de cause, où l’état d’enclave ne saurait résulter d’une impossibilité d’accès au moyen d’engins de gros gabarit non nécessaires à l’exploitation domestique habituelle d’un fonds destiné à l’habitation et à l’agrément, étant rappelé que des opérations exceptionnelle nécessitant le recours à de tels matériels peuvent faire l’objet d’autorisations de passage spécifiques, le cas échéant judiciaires.
De même, le fait que l’alimentation de la cuve à fuel située au sous-sol de la maison [K] se fasse par un soupirail donnant sur la propriété [I] n’est pas de nature à caractériser un état d’enclave, alors qu’il n’est pas établi l’impossibilité d’établir un aménagement permettant un tel approvisionnement côté rue, étant observé en outre que la distance du soupirail à la voie publique n’impose en aucune façon la nécessité de faire pénétrer le véhicule de livraison sur le fonds [I].
Enfin, le fait que le mur d’enceinte de la cour arrière de Mme [K] soit équipé d’un portail ainsi que d’un portillon de facture ancienne donnant sur le fonds [I] est sans emport sur l’appréciation d’un état d’enclave ou sur l’existence d’un droit de passage sur le fonds voisin, étant rappelé qu’une servitude de passage, qui constitue une servitude discontinue comme nécessitant le fait de l’homme pour être exercée, ne s’acquiert pas par prescription, et la présence de ces équipements s’expliquant suffisamment par l’existence d’une tolérance ancienne concédée à leurs voisins par les époux [I], voire par leurs auteurs, et à laquelle il n’est pas discuté qu’il a été récemment mis fin.
Ainsi, Mme [K] échoue à caractériser l’existence d’un état d’enclave imposant la prise d’un passage sur le fonds de ses voisins.
La demande en ce sens sera donc rejetée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La décision déférée sera confirmée s’agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [K]. Celle-ci fonde en effet sa prétention sur l’abus du droit de propriété que les appelants auraient commis en lui refusant le passage sur leur fonds. Or, en l’absence d’enclave, Mme [K] ne disposait d’aucun droit à emprunter le fonds voisin pour accéder à sa cour, si ce n’est la tolérance concédée à cet égard par les époux [I], qui pouvaient librement y mettre fin sans commettre d’abus de propriété.
La demande indemnitaire pour procédure abusive formée à hauteur de cour par les appelants sera également rejetée, étant rappelé que la mise en oeuvre d’une action judiciaire constitue un droit, et qu’aucun abus dans l’exercice de celui-ci n’est démontré à l’encontre de Mme [K], le seul fait que celle-ci ait finalement été reconnue mal fondée dans ses prétentions ne suffisant pas à caractériser un tel abus.
Sur les autres dispositions
Mme [K] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux appelants la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [A], épouse [K] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Dit que la parcelle sise à [Adresse 8], et cadastrée section AC n°[Cadastre 3], n’est pas enclavée ;
Rejette en conséquence l’ensemble des demandes formées par Mme [S] [A], épouse [K], à l’encontre de M. [O] [U] et son épouse, née [D] [E] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [U] et son épouse, née [D] [E], à l’encontre de Mme [S] [A], épouse [K] ;
Condamne Mme [S] [A], épouse [K], aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [S] [A], épouse [K], à payer à M. [O] [U] et son épouse, née [D] [E], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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