Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 15 mai 2025, n° 23/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 mai 2023, N° 19/03307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01878
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6R4
AFFAIRE :
[I] [B] [M]
C/
S.A.S. AENEAS PROTECTION PRIVEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/03307
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier GADY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [B] [M]
né le 24 Juillet 1977 à CÔTE D’IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier GADY de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531
Me Robert GUILHON, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.S. AENEAS PROTECTION PRIVEE
N° SIRET : 495 03 0 9 42 00
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELASU LSIX, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381
Me Hermine GUYONNET, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [I] [B] [M] a été embauché à compter du 1er décembre 2014 en qualité d’agent de protection rapprochée par une société aux droits de laquelle est venue, en 2017, la société Aeneas protection privée.
Le 8 mars 2017, M. [M] a été victime d’un accident de travail constitué par des violences avec arme exercées par un passager du bus dont il avait en charge la surveillance et a été placé en conséquence en arrêt de travail pour maladie.
À l’issue d’une visite de reprise du 9 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [M] apte à son emploi, à temps partiel thérapeutique, deux jours consécutifs par semaine, sous réserve d’éviter le lieu de l’agression.
Par lettre du 30 novembre 2018, la société Aeneas protection privée a notifié à M. [M] une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
À l’issue d’une visite du 19 décembre 2018, réalisée à la demande de M. [M], le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre du 11 janvier 2019, la société Aeneas protection privée a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Concomitamment, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester la validité de son licenciement, demander l’annulation de la mise à pied disciplinaire et la condamnation de la société Aeneas protection privée à lui payer notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé et une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Par jugement de départage du 21 mai 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [M] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
— condamné la société Aeneas protection privée à payer à M. [M] une somme de 3 133,42 euros à titre d’indemnité compensatrice au sens de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Aeneas protection privée aux dépens de l’instance ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande.
Le 30 juin 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sur l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— annuler la mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2018 ;
— condamner la société Aeneas protection privée à lui payer une somme de 660,25 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire et une somme de 66,02 euros au titre des congés payés afférents ;
— dire que son licenciement est nul ;
— condamner la société Aeneas protection privée à lui payer les sommes suivantes :
* 27'162,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
* 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Aeneas protection privée aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Aeneas protection privée demande à la cour de:
— confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [M] ;
— infirmer le jugement attaqué sur l’indemnité compensatrice de préavis, les dépens, le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés, débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, condamner ce dernier à lui payer une somme de 1500 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le débouter de sa demande à ce titre et le condamner aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 février 2025.
SUR CE :
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire et le rappel de salaire afférent :
En application de l’article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties. Toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives aux discriminations illicites, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Aux termes de L.1132- 4 du même code : ' Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'.
En l’espèce, la société Aeneas protection privée a en premier lieu reproché à M. [M] d’avoir, lors d’un entretien avec deux supérieurs hiérarchiques (M. [J], coordinateur de site et M. [O], directeur général), le 11 octobre 2018, fait une esclandre en poussant des cris et des hurlements à leur encontre puis d’avoir simulé un malaise.
Il ressort des débats et des pièces versées, et notamment d’un compte-rendu très détaillé de cet entretien réalisé par M. [J] et d’ une attestation précise et circonstanciée d’un autre salarié (M. [P]), que l’entretien en cause a été demandé par M. [M] lui-même et n’était pas un guet-appens, que l’appelant s’est violemment emporté contre ses deux supérieurs puis, comme en atteste M. [P], a simulé un malaise à l’instigation de M. [X], représentant du personnel, après avoir contacté ce dernier au téléphone.
Ces éléments sont corroborés par l’attestation de M. [X] versée aux débats par le salarié, dans laquelle l’attestant ne dément pas avoir donné conseil à M. [M] de simuler un malaise, par les propres déclarations de M. [M] qui indique avoir quitté le service des urgences auquel il avait été emmené par les pompiers sans attendre d’être examiné par un médecin et par le rapport d’intervention des pompiers qui ne fait ressortir aucun trouble objectif de santé et reprend les dires de l’intéressé relatifs à des palpitations et un stress.
Dans ces conditions, les faits d’esclandre et de simulation de malaise sont établis par l’employeur, lesquels sont ainsi constitutifs d’une faute et démontrent pas ailleurs que la sanction en litige est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l’état de santé.
De tels faits, constitutifs de manquements graves à l’obligation contractuelle de loyauté, rendent justifiée et proportionnée la sanction de mise à pied disciplinaire de cinq jours prononcée en conséquence par l’employeur, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner le second fait reproché au soutien de cette sanction.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute M. [M] de sa demande d’annulation de cette sanction et de sa demande subséquente de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur l’annulation du licenciement pour inaptitude, l’indemnité pour licenciement nul et les dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé :
Vu les articles L. 1134-1 et L.1132- 4 du code du travail mentionnés ci-dessus ;
En l’espèce, M. [M] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul aux motifs que cette inaptitude est la conséquence d’actes discriminatoires liés à son état de santé, constitués par des 'pressions pour qu’il quitte ses fonctions ou renonce aux restrictions’ définies par le médecin du travail dans le cadre de son temps partiel thérapeutique.
Toutefois, il ne présente aucun élément relatif à l’exercice de 'pressions’ par son employeur à son encontre.
Son allégation de non-respect des préconisations du médecin du travail par l’employeur n’est pas fondée puisque M. [M] se plaint à ce titre de travailler en binôme avec le collègue au coté duquel il a été victime de son accident du travail alors que le médecin n’a pas émis de restriction sur ce point.
Par ailleurs, la sanction de mise à pied disciplinaire est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l’état de santé ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement et d’allocation subséquente d’une indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé.
Sur l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 1226-14 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 1226 -16 du code du travail : 'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle'.
En l’espèce, la société Aeneas protection privée ne conteste pas être débitrice de l’indemnité en litige mais en critique le montant réclamé par le salarié.
Elle ne justifie toutefois pas, alors que la charge de la preuve lui revient, que, par application des dispositions légales mentionnées ci-dessus, que le montant de cette indemnité devait se limiter à la somme de 2647,78 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne la société Aeneas protection privée à payer à M. [M] une somme de 3 133,42 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis par application de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les dépens et de l’infirmer en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aeneas protection privée sera condamnée à payer à M. [M] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Aeneas protection privée à payer à M. [I] [B] [M] une somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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